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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 19 déc. 2025, n° 25/03510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/03510 – N° Portalis DB22-W-B7J-TEFO
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 25/
DEMANDERESSE
MADAME LA RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 5], dont les bureaux sont situés [Adresse 1]
Représentée par Me Pascale REGRETTIER, avocat de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 98
Substituée par Me Marine HERVE DE MOGUE
DÉFENDERESSE
FOOTBALL CLUB DE [Localité 3], association déclarée immatriculée au SIREN sous le numéro 415 386 945, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Non comparante, ni représentée
ACTE INITIAL DU 20 Juin 2025
reçu au greffe le 23 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement réputé contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Regrettier
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 19 décembre 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 5 novembre 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
◊
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EXPOSÉ DU LITIGE
Poursuivant la perception d’une somme de 10.450 euros due par Monsieur [P] [B], la RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 5] a notifié, par courrier du 14 février 2025 à l’association FOOTBALL CLUB DE [Localité 3], employeur de Monsieur [B], une saisie administrative à tiers détenteur pour l’inviter à régler cette somme à concurrence des fonds dus à Monsieur [B]. Le courrier a été retourné « pli avisé non réclamé ». La saisie administrative à tiers détenteur a été notifiée à Monsieur [B] le même jour, le courrier étant revenu « pli avisé non réclamé ».
Un courrier de relance a été transmis au FOOTBALL CLUB DE [Localité 3] le 25 mars 2025 et retourné le 14 avril 2025 avec la mention « pli avisé non réclamé ».
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2025, LA RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 5] a assigné l’association FOOTBALL CLUB DE [Localité 3] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
Condamner le FOOTBALL CLUB DE [Localité 3] à lui payer la somme de 11.473,57 euros,Condamner le FOOTBALL CLUB DE [Localité 3] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2025 au cours de laquelle seul le demandeur était représenté malgré une assignation signifiée à étude, l’adresse de la société défenderesse ayant été vérifiée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation du tiers saisi
Aux termes de l’article L.211-3 du Code des procédures civiles d’exécution : « le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations, nantissements ou saisies antérieures ».
L’article R.211-9 du même code précise qu’ « en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi ».
Selon l’article L.262 du Livre des procédures fiscales « les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d’impôts, de pénalités et de frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor sont tenus, sur la demande qui leur en est faite sous forme d’avis à tiers détenteur notifié par le RESPONSABLE chargé du recouvrement, de verser, aux lieu et place des redevables, les fonds qu’ils détiennent ou qu’ils doivent, à concurrence des impositions dues par ces redevables (1).
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les impositions dues par celles-ci ».
La RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 5] produit un bordereau de situation faisant état de la dette de Monsieur [B]. Il n’est pas établi la preuve de la notification de ce bordereau à Monsieur [B]. Elle produit l’avis de saisie administrative à tiers détenteur et un courrier de relance. L’association FOOTBALL CLUB DE [Localité 3] a refusé ces courriers et n’a procédé à aucun versement. Ainsi, le tiers saisi apparait défaillant à répondre au créancier. L’association, également défaillante à l’audience ne s’explique pas sur ce silence.
Par conséquent, l’association FOOTBALL CLUB DE [Localité 3] sera condamnée à payer au RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 5] la somme de 10.450 euros.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
L’association FOOTBALL CLUB DE [Localité 3], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
La RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 4] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie défenderesse à lui verser la somme de 1.500 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE l’association FOOTBALL CLUB DE [Localité 3] à payer à la RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 5] la somme de 10.450 euros ;
CONDAMNE l’association FOOTBALL CLUB DE [Localité 3] à payer à la RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 5] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE l’association FOOTBALL CLUB DE [Localité 3] aux entiers dépens;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 19 Décembre 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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