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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 19 avr. 2026, n° 26/01526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
Appel des causes le 19 Avril 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/01526 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76RY6
Nous, Monsieur RUBIO GULLON Manuel, Président du Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame Jennifer DUMONT, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Mme [M] [N], interprète en langue serbe, experte inscrite sur la liste des experts de la Cour d’appel de [Localité 1] ;
En présence de Me Antoine PATINIER, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER, représentant de M. [F] [T] ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [Y] [O]
de nationalité Serbe
né le 12 Août 2001 à [Localité 2] (SERBIE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 09/06/2023 par M. [G] , qui lui a été notifié par LRAR, AR revenu “pli avisé non réclamé”.
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 18/03/2026 par M. [F] [T] , qui lui a été notifié le 18/03/2026 à 12h00.
Par requête du 17 Avril 2026, arrivée par courrier électronique à 14h07, M. [F] [T] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 22/03/2026, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je voulais un avocat choisi mais on ne l’a pas convoqué, mon avocat n’a pas été prévenu (Me [X]).
Contact a été pris avec l’avocat de Monsieur qui ne souhaite pas intervenir par téléphone.
Monsieur [O] : je suis dans une impasse j’ai payé mon avocat je ne sais pas quoi faire ce n’est pas ma faute.
Je ne souhaite pas d’autre avocat.
Je ne comprends pas cette vie ici en France, ma fille est à l’hôpital, elle est tombée elle s’est évanouie et cela fait 5 jours qu’elle est à l’hopital elle ne mange pas et ne boit pas. Pourquoi vous faites ça ? Je n’ai jamais eu de problème j’étais correct. J’ai 3 enfants en France. Cela fait 7 ans que je suis en France.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Monsieur est irrégulier sur le territoire français donc il ne peut pas rester ici, telle est la problématique. La procédure est régulière et un vol est programmé pour le 18 mai.
MOTIFS
Monsieur [O] a demandé dans le cadre de l’avis d’audience à être assisté par un avocat “personnel” sans toutefois préciser les coordonnées de celui-ci. A l’ouverture de l’audience, il a donné les coordonnées de Me [X]. Joint téléphoniquement, ce dernier a indiqué ne pas pouvoir intervenir dans l’urgence, y compris dans l’hypothèse où la procédure lui serait transmise par PLEX. Il a également précisé qu’il ne souhaitait pas, malgré la disponibilité de l’avocat commis d’office pour prendre ce dossier, se décharger sur celui-ci. Monsieur [O] a confirmé pour sa part qu’il souhaitait l’intervention de Me [X].
La circonstance que celui-ci n’ait pas pu être joint utilement s’explique par le fait que Monsieur [O] n’ait pas fourni les coordonnées de son avocat. Par ailleurs, il ne souhaite pas bénéficier de l’assistance de l’avocat commis d’office. Dans ces circonstances, il ne peut que comparaître personnellement, sans assistance.
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, l’OFPRA a refusé la demande d’asile de Monsieur [O] qui devrait pouvoir être reconduit prochainement vers la Serbie. La procédure est régulière et l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [Y] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture,
Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à
Ordonnance transmise ce jour à M. LE PREFET DU PAS [B]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/01526 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76RY6
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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