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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general civ. 1, 5 mai 2026, n° 25/05383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE CINQ MAI DEUX MIL VINGT SIX
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 25/05383 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76NBE
Le 05 mai 2026
AB/CB
DEMANDEUR
M. [U] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDEURS
M. [C] [Y], demeurant [Adresse 2] (chez sa mère) – [Localité 1]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
M. [C] [Y], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société CR BATI, immatriculée au RCS sous le n° 910770163, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Aude BUBBE, Première Vice-Présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Mme Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 03 mars 2026.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 05 mai 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Créée le 28 mars 2022, la SARLU CR Bati a fait l’objet d’une liquidation amiable le 31 octobre 2024 que M. [C] [Y], ancien gérant, a réalisé.
Le 12 juin 2025, la société CR Bati a établi un devis à la demande de M. [U] [N], concernant la réfection de la toiture de son immeuble d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 2] pour un montant de 14 023,30 euros.
Le 27 juin 2025, une facture d’acompte a été émise par la société CR Bati pour un montant de 5 609,32 euros, qui a été réglée le 3 juillet 2025.
Le chantier n’ayant pas débuté, M. [N] a fait délivrer une sommation interpellative le 27 août 2025, à l’occasion de laquelle M. [Y] a déclaré, notamment, s’engager à rembourser l’acompte versé au plus tard le 10 septembre 2025.
Par acte du 10 décembre 2025, sur le fondement des articles 1224 et suivants, 1231-1 et 1240 du code civil et l’article L.237-12 du code de commerce, M. [N] a fait citer M. [Y], en son nom personnel et ès qualités de liquidateur amiable de la société CR Bati, devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de :
— constater et à défaut prononcer la résolution du marché de travaux conclu entre les parties,
— condamner M. [Y] solidairement en sa qualité de liquidateur de la société CR Bati ainsi qu’à titre personnel à lui payer les sommes de :
— 5 609,32 euros au titre du remboursement de l’acompte en sus des intérêts légaux à compter du 27 août 2025,
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [C] [Y], régulièrement cité à personne, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 4 février 2026.
Cette affaire a été retenue à l’audience tenue à juge unique du 3 mars 2026 et mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que, en cas de non-comparution du défendeur, le juge statue néanmoins sur le fond et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résolution du contrat
En application des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution d’un contrat peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.
En l’espèce, M. [N] justifie que le contrat n’a pas été exécuté malgré ses demandes répétées par SMS adressées à M. [Y], gérant de la société CR Bati.
En outre, à l’occasion de la délivrance de la sommation interpellative, M. [Y] a déclaré s’engager à restituer les fonds à M. [N] avant le 10 septembre 2025, acceptant, implicitement mais nécessairement, la résolution du contrat, étant observé au surplus, qu’il avait établi un devis au nom de la société CR Bati qu’il avait déjà liquidée amiablement.
Dès lors, le contrat de travaux sera résolu et la société CR Bati, dont la personnalité subsiste pour les besoins de la liquidation et qui est représentée par M. [Y], ès qualités de liquidateur amiable, sera condamnée à restituer l’acompte de 5 609,32 euros.
Sur la responsabilité du liquidateur amiable
Aux termes de l’article L.237-1 al.1 du code de commerce, « Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions. »
En l’espèce, il ressort des statuts de la société CR Bati que M. [Y] en était l’associé unique et le gérant.
Dès lors, en établissant un devis le 12 juin 2025 et en encaissant un acompte le 3 juillet 2025 au nom de la société CR Bati, qu’il avait liquidée le 30 octobre 2024, M. [Y] a commis une faute, qui a causé à M. [N] un préjudice d’un montant de 5 609,32 euros.
En conséquence, il sera condamné in solidum, en son nom personnel, au remboursement de la somme de 5 609,32 euros.
Sur les dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, aucun élément, notamment la sommation interpellative, ne permet de retenir que le défaut d’exécution des travaux ait été la conséquence d’un cas de force majeure.
En outre, M. [N] a versé un acompte le 3 juillet 2025 et il justifie que M. [Y] s’était engagé à lui restituer avant le 10 septembre 2025.
Dès lors, en n’exécutant pas les travaux et en ne restituant pas l’acompte, M. [Y], tant en son nom personnel qu’ès qualités, a commis une faute, causant à M. [N] un préjudice matériel et moral, qui sera indemnisé par la somme de 1 000 euros.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y], en son nom personnel et ès qualités, sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [Y], en son nom personnel et ès qualités, sera condamné à verser la somme de 2 400 euros.
Enfin, l’exécution provisoire de droit prévue à l’article 514 du code de procédure civile n’étant pas discutée par les parties, il n’y aura pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Prononce la résolution du contrat de travaux liant la SARLU CR Bati et M. [U] [N],
Condamne in solidum M. [C] [Y], en son nom personnel et ès qualités de liquidateur amiable de la SARLU CR Bati, à verser à M. [U] [N] la somme de 5 609,32 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2025,
Condamne in solidum M. [C] [Y], en son nom personnel et ès qualités de liquidateur amiable de la SARLU CR Bati, à verser à M. [U] [N] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamne in solidum M. [C] [Y], en son nom personnel et ès qualités de liquidateur amiable de la SARLU CR Bati, à verser à M. [U] [N] la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [C] [Y], en son nom personnel et ès qualités de liquidateur amiable de la SARLU CR Bati, aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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