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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch2 saisies immobilieres, 5 févr. 2026, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
N° RG 25/00001 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IMST
Code NAC : 78A
CREANCIER POURSUIVANT
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de la Drôme
DEBITEUR SAISI
Monsieur [N] [T]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant non représenté
CREANCIERS INSCRITS :
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS
[Adresse 4] finances publiques
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant non représenté
JUGE : Jean-Nicolas RIEHL, vice-président
Juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de Valence
GREFFIER :Olga KUZAN
DÉBATS : à l’audience du 5 février 2026 tenue publiquement
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PRÉTENTIONS ET PROCÉDURE
Par jugement d’orientation en date du 16 octobre 2025, le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée des biens situés à [Localité 5] appartenant à Monsieur [N] [T] à l’audience du 5 février 2026 sur la mise à prix de 75.000 euros
A l’audience du 5 février 2026 Maître Jouanneau, avocat poursuivant ne sollicite pas la vente; que le créancier inscrit régulièrement assigné à comparaître ne formule pas davantage une demande de vente ;
Attendu qu’aux termes de l’article R. 322-27 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, au jour de l’audience d’adjudication “ si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée”;
Qu’il y a donc lieu de prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie délivré le 9 octobre 2024 et publié le 20 novembre 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 1] sous les références volume 2024 S n°58.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Vu l’article R. 322-27 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
PRONONCE la caducité du commandement de payer valant saisie délivré le 9 octobre 2024 et publié le 20 novembre 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 1] sous les références volume 2024 S n°58 et ordonne sa mainlevée.
Dit qu’il appartiendra au créancier poursuivant de faire mention de cette caducité en marge de cette publication ;
Dit que le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf meilleur accord entre les parties à la vente
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
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