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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 16 janv. 2025, n° 23/02146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 4]
NAC: 64B
N° RG 23/02146
N° Portalis DBX4-W-B7H-R5IM
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 16 Janvier 2025
S.A.R.L. RACER GARAGE [Localité 9]
C/
Association TEAM THOMAS SUPERPOLE
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 16 Janvier 2025
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le jeudi 16 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Mélanie RAINSART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 18 novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. RACER GARAGE [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Sandrine BICKART-MAGNES, avocat au barreau d’AGEN
ET
DÉFENDERESSE
Association TEAM THOMAS SUPERPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Selon une convention de partenariat signée en février 2022, la société RACER GARAGE [Localité 9] (dit “RACER”) mettait à la disposition de l’association TEAM THOMAS SUPERPOLE, chargée d’organiser des journées de roulage sur circuit, deux motos de marque MV AUGUSTA, appelées commercialement F3 800 ROSSO.
Le 12 juin 2022, l’une des deux motos faisait une chute occasionnant des dommages à l’engin.
La restitution des véhicules avait lieu, conformément au contrat, le 18 octobre 2022 dans les locaux du garage RACER.
Estimant que le véhicule avait été modifié par des ajouts de matériaux et de pièces pour dissimuler son état, le garage RACER adressait trois mails en date des 11, 13 et 17 janvier 2023 afin d’informer l’association TTS de ses constats.
Par acte extrajudiciaire du 20 mars 2023, le garage RACER sommait l’association TTS de procéder aux réparations de la moto.
Le garage RACER faisait dresser un constat des désordres affectant la moto le 23 mars 2023 et faisait estimer le montant des réparations selon devis en date du 24 mars 2023.
Selon ordonnance du 6 avril 2023, le juge de l’exécution autorisait le garage RACER à pratiquer une saisie conservatoire sur les sommes détenues par tout établissement bancaire pour le compte de l’association TTS pour garantir la somme de 5000€.
Par procès verbal du 21 avril 2023, la saisie conservatoire était pratiquée sur le compte de l’association et par acte du 27 avril 2023, cet acte de saisie conservatoire lui était dénoncé.
Par acte du 26 mai 2023, l’association TTS assignait la SARL RACER GARAGE devant le juge de l’exécution aux fins d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire. L’affaire est toujours en cours.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2023, la SARL RACER GARAGE AGEN assignait l’association TEAM THOMAS SUPERPOLE devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, afin de soliciter la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 8578,99€ au titre de son préjudice matériel, 1€ symbolique au titre de son préjudice d’exploitation et 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A titre subsidiaire, elle sollicitait une expertise judiciaire.
L’affaire était appelée à l’audience du 14 novembre 2023 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties, outre une réouverture des débats sur la question du taux de compétence en procédure orale.
L’affaire était finalement retenue à l’audience du 18 novembre 2024.
La SARL RACER GARAGE [Localité 9], représentée par son conseil, maintenait l’ensemble de ses demandes, à l’exception du préjudice d’exploitation qu’elle estimait à la somme de 1400€.
Au soutien de ses prétentions, elle faisait valoir que :
— il ne peut lui être reproché de ne pas avoir initié une tentative préalable de conciliation dès lors que l’association n’a jamais répondu à ses multiples mails et n’a jamais donné suite à la sommation interpellative, laquelle a donné lieu à un procès verbal de difficultés.
— depuis la restitution du véhicule, celui-ci n’a pas bougé des locaux du garage et n’a donc jamais roulé. Les dommages causés au véhicule ont été constatés par constat d’huissier en date du 10 janvier 2024 et ne peuvent provenir que de la chute faite avec la moto à l’occasion de la mise à disposition à l’association
— la moto a été réparée par l’association, plusieurs employés du garage attestant qu’elle n’a jamais été remontée dans les locaux du garage et qu’elle n’ est jamais arrivée accidentée après la chute.
— les dégâts sur la moto dépassent l’usure normal et la rendent invendable.
L’association TEAM THOMAS SUPERPOLE, également représentée par un conseil, sollicite qu’il soit tiré toutes conséquences de droit liées au fait que la société RACER GARAGE [Localité 9] n’ait pas fait réaliser une conciliation conformément aux dispositions contractuelles. Considérant, qu’elle a respecté toutes ses obligations contractuelles et a procédé aux réparations sur la moto à la suite de la chute du 12 juin 2022, elle entend voir l’ensemble des demandes formulées par la société RACER GARAGE [Localité 9] rejetées. Elle sollicite en outre sa condamnation au paiement d’une somme de 2828,27€au titre de la préparation des motos, conformément à l’article 23 du contrat signé. Enfin, elle demande une somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la tentative de conciliation.
L’article 13 de la convention de partenariat stipule “en cas de litige s’élevant en relation avec l’exécution de la présente convention, les parties s’obligent à une phase préliminaire de conciliation pendant une période d’un mois”.
Il résulte des pièces produites au dossier que la SARL RACER GARAGE [Localité 9] a adressé plusieurs mails à l’association TTS :
— le 5 janvier 2022, la SARL demandait à l’association si elle avait toujours un vendeur potentiel et si elle venait à une réunion organisée pour faire le point sur leur partenariat. L’association répondait le lendemain qu’elle n’avait plus de vendeurs, ne souhaitait pas renouveler le partenariat et n’entendait pas participer à la réunion.
— le 11 décembre 2022, la SARL confirmait qu’elle ne souhaitait pas non plus renouveler le partenariat.
— le 13 janvier 2023, la SARL déplorait que la moto n’ait pas été restituée dans son état d’origine et informait l’association qu’elle souhaitait faire passer un expert pour valider sa mise en conformité. Elle mettait en demeure l’association de restituer la moto en état.
— en l’absence de réponse, un mail de relance était adressé par la SARL le 17 janvier 2023.
En l’absence de réponse de l’association, la SARL faisait délivrer une sommation interpellative le 20 mars 2023, laquelle était transformée en procès verbal de difficultés à la suite d’un appel du gérant de l’association en ces termes “l’affaire est close, je ne veux pas récupérer l’acte et je ne signerai rien”.
Il n’est enfin pas établi que l’association TTS ait à un quelconque moment sollicité une conciliation et même devant le Tribunal il n’a à aucun moment été proposée ou acceptée une telle proposition.
Il ne peut donc être fait grief à la société RACER GARAGE [Localité 9] de ne pas avoir initié une tentative de conciliation, dont la sanction n’est d’ailleurs pas mentionnée au contrat, dès lors que l’association TTS n’a jamais donné suite aux réunions, rendez vous du commissaire de justice et demandes adverses.
L’action de la SARL RACER GARAGE [Localité 9] est donc parfaitement recevable.
Sur la responsabilité contractuelle de l’association TTS
Conformément aux articles 1103 et suivants du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1231-1 dispose en outre que “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
En l’espèce, la SARL RACER GARAGE [Localité 9] fait grief à l’association TTS de ne pas avoir respecté l’article 4 de la convention les liant, aux termes duquel “le bénéficiaire s’engage à réparer les véhicules prêtés en cas de chute d’un membre de TTS”.
Il n’est pas contesté que la moto a fait l’objet d’une chute le 12 juin 2022 et a été restituée au garage le 18 octobre 2022.
La SARL RACER GARAGE [Localité 9] soutient que le véhicule a été restitué avec des réparations de fortune destinées à masquer les dommages sans les résoudre. Elle produit à cet égard un constat de commissaire de justice daté du 23 mars 2023 et qui constate: sur la moto de marque MV AUGUSTA au numéro de série: ZCGDNXDC4NV000906:
— des rayures horizontales avec fissures apparentes sur la tête de fourche, côté latéral droit
— des traces d’arrachement de matière au niveau du fourreau de fourche, perceptibles tant visuellement qu’au touché
— des rayures sur la protection du pot d’échappement
— deux rayures parallèles sur la coque arrière.
Il constate encore “ des traces d’enfoncement ainsi que des déformations sont relevables sur le radiateur d’eau, sur le côté latéral droit. Je constate la présence d’impacts visibles sur le bouchon du radiateur. (…) Des écaillures de peinture ainsi que des traces d’impacts sont visibles sur le cadre latéral droit, certains de ces désordres sont situés à proximité du radiateur d’eau.” “ Un habillage adhésif est fixé sur le réservoir de la moto, sur le côté droit. Une fois, cet habillage déposé, je constate la présence d’un impact important et des rayures.”
Il constate enfin :
— des impacts et traces de rayures sur le cache carter
— des fissures sur le conduit d’air latéral droite
— des traces de brûlure sur le pot d’échappement
— la butée du cadre est enfoncée et fissuré, des traces de frottements sont visibles à proximité du téton situé sur le côté droit.
— le boitier ABS est grossièrement maintenu par un collier de serrage en plastique.
L’association TTS ne conteste pas la chute et admet que la moto en question présentait des dommages, mais elle soutient que :
— la SARL ne démontre pas que la moto ayant été examinée par l’expert est bien la moto qui a chuté. Plusieurs mois se sont par ailleurs écoulés entre la remise du véhicule et le constat sans que l’on sache ce qui a été fait du dit véhicule. En outre, la SARL soutient que les dommages sont consécutifs à une chute dans du gravier, alors que la chute a eu lieu sur le bitume.
— les réparations ont été faites dans les règles de l’art puisqu’elles ont été faites au sein du garage RACER par un employé de ce garage, comme en atteste une facture d’achat de pièces au nom du garage. Elles s’élèvent à la somme de1665,58€. La demande de la SARL consiste en une remise à neuf du véhicule, ce qui n’est pas prévu par le contrat.
Sur la moto ayant subi les dommages
Il appartient par conséquent à la SARL RACER GARAGE [Localité 9] de démontrer que la moto examinée par l’expert, présentant des traces de chutes et portant le numéro de série ZCGDNXDC4NV000906 est bien celle ayant fait une chute le 12 juin 2022 et ayant été restituée avec des réparations le 18 octobre 2022 au garage.
Or, la convention de partenariat ne mentionne a aucun moment les numéros de série des deux véhicules prêtés. Il est simplement fait mention de la mise à disposition de deux motos F800 ROSSO neuves 2022.
Contrairement aux allégations de la demanderesse, le procès verbal de constat de Me [P] [Z] en date du 30 mars 2023 n’établit pas que la moto dont le numéro de série est ZCGDNXDC4NV000906 a chuté le 12 juin 2022. Il établit uniquement qu’une moto F800 ROSSO conduite par Monsieur [B] a chuté a 17h33 sur le circuit [Localité 11].
Toutefois, il résulte des photographies jointes au dit constat et extraites de la vidéo transmise par la directrice de la société d’économie mixte du circuit Paul Armagnac que contrairement aux affirmations de l’association TTS, la moto a clairement chuté dans le bac à graviers, rendant les constatations de Me [P] [Z] du 23 mars 2023 tout à fait cohérentes.
Par ailleurs, la SARL a dès le 13 janvier 2023 par un mail adressé à l’association relevé que la moto n’avait pas été restituée dans la configuration d’origine. Les attestations de deux salariés du garage démontrent que celle-ci n’a par ailleurs jamais bougé du garage. En atteste encore l’annonce sur le site le boncoin présentant le véhicule comme ayant un kilométrage de 1650km au 17 septembre 2022 et Me [P] [Z] constatant le 10 janvier 2024 qu’elle n’avait qu’un kilométre de plus au compteur.
L’ensemble de ces faisceaux d’indices permet de considérer que la moto ayant fait l’objet du constat de commissaire de justice et pour laquelle il est sollicité réparation est bien la moto ayant chuté le 12 juin 2022.
Sur la conformité des réparations réalisés par l’association TTS.
La convention de partenariat prévoit en son article 4 “le bénéficiaire s’engage à réparer les véhicules prêtés en cas de chute d’un membre de TTS”
Il n’est pas tenu, contrairement à la volonté de la demanderesse, à la remise à neuf du véhicule.
Il n’est par ailleurs pas contesté que l’association TTS a procédé à des réparations sur le véhicule puisque Me [P] [Z], recueillant par ailleurs les déclarations du gérant de la SARL, indique que la platine cale pied a été changée, un adhésif a été posé que le réservoir de la moto, la pédale de frein a été changée, certaines pièces ont été remontées en lieu et place de celles qui équipaient le véhicule à la location.
Ces réparations sont par ailleurs attestées par Monsieur [N] qui indique qu’il n’y avait pas au moment de sa restitution de rayures ou de fissures apparentes jusqu’au 7 février 2023, date de son préavis de rupture conventionnelle avec le garage. Il précise que “suite à la chute, la moto a été remontée dans sa configuration piste et ques toutes les pièces ont été achetées au garage. Monsieur [F] en tant que gérant etait automatiquement informé de toutes commandes et transactions pour son entreprise.”
Monsieur [Y] [H] atteste également n’avoir constaté aucun dommages esthétiques sur le véhicule après l’avoir ramené au garage.
Il y a lieu de constater que ces attestations ne sont pas incompatibles avec les constatations du commissaire de justice dans la mesure où les photographies du constat ne montrent pas de traces de rayures ou de fissures importantes.La constatations des désordres ont nécessité la dépose du carénage, l’enlèvement de films plastiques, la dépose du cache carter ainsi que du carénage inférieur arrière.
Il est donc établi que des réparations ont été faites sur le véhicule, comme en atteste suffisamment les factures des 22 juin 2022 et 30 juillet 2022, également compatibles avec les constatations puisqu’elles comprennent notamment un repose pied et des stickers. L’ensemble des pièces commandées n’était en revanche à l’évidence pas uniquement déstiné à la réparation de la moto litigieuse.
S’agissant de la connaissance de ces commandes par le gérant du garage, les factures ayant été émises par celui ci, la plus grande prudence est de mise dans la mesure où Monsieur [N] était salarié du garage mais également adhérent de l’association TTS et a lui même fait procéder aux réparations.
Ceci est établi par les attestations de Madame [O] et Monsieur [R] qui affirment que la moto n’a pas été ramenée accidentée au garage et que Monsieur [N] a récupéré les pièces qu’il avait lui même commandé pour remonter la moto.
En tout état de cause, la question est de savoir si les réparations réalisées suffisent à considérer que l’association a respecté les termes du contrat en rendant un véhicule “réparé”.
Or, il y a lieu de constater que la facture en date du 22 juin 2022 concerne des pièces propres à masquer les désordres intérieurs de la moto. Rien ne permet d’affirmer que la pédale de frein, le chassis, le réservoir d’essence et le cadre ont été contrôlés.
S’agissant de défaut mécanique indispensable au bon fonctionnement de l’engin, il y a lieu de constater qu’en ne faisant procéder qu’à des travaux de remise en état esthétique, l’association TTS n’a pas respecté ses obligations et engage donc sa responsabilité contractuelle.
Sur le préjudice de la SARL RACER GARAGE [Localité 9]
Le préjudice matériel
La SARL RACER GARAGE [Localité 9] produit un devis en date du 24 mars 2023 qu’elle a établit elle même et s’élevant à la somme de 8578,99€. Elle produit également un devis de la société MOTO CASSE DU SUD OUEST d’un montant de 11 347,21€ pour affirmer que bien qu’ayant réalisé le devis elle même, elle était en adéquation avec les prix du marché.
Or, il résulte de plusieurs documents, notamment un mail de la SARL à l’endroit de l’association du 13 janvier 2023 que le garage veut “que cette moto soit restituée dans son état d’origine”
La SARL affirme par ailleurs, notamment lors du constat du commissaire de justice que la moto est invendable, non conforme au cahier des charges du constructeur et qu’elle présente un danger immédiat à circuler.
Il n’en n’est rapporté néanmoins aucune preuve extérieure, de sorte que la conformité du devis produit avec les réparations nécessaires à sa remise en circulation sans qu’elle ne soit remis dans son état d’origine n’est pas démontrée.
Il y a donc lieu de désigner une technicien afin d’obtenir une consultation sur ce point sur le fondement de l’article 256 du code de procédure civile.
Le préjudice d’exploitation
La SARL RACER GARAGE [Localité 9] soutient avoir subi un préjudice d’exploitation compte tenu du gardiennage de la moto immobilisé, blocage ayant entraîné des frais financier et ayant empêché de racheter du stock et de faire une marge complémentaire sur la vente de la moto.
Elle produit une attestation de son expert comptable en ce sens “ sur la base de nos travaux, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la concordance des informations figurant dans le document joint avec les éléments vérifiés de votre activité”. Le document joint établi par la SARL chiffre les préjudice de la manière suivante :
— coût du gardiennage : 3110€
— valeur de la moto 17000€
— frais financier engendrés par le blocage de la moto 734€
— absence de marge complémentaire sur la vente de la moto: 2500€.
Afin d’entrer dans le champs de compétence de la procédure orale, la demanderesse entend réduire ses demandes à la somme de 1400€.
Toutefois, il y a lieu de constater que seuls les frais financiers engendrés par le blocage de la moto sont un préjudice certain. La vente de la moto n’est qu’une éventualité et aurait pu ne pas se réaliser pour des questions de marché et de conjoncture. Il ne peut donc être fait grief à l’association TTS de manière certaine de n’avoir pas permis la vente du véhicule.
En outre, il y a lieu de constater que le véhicule a été remis au garage le 18 octobre 2022 mais que ce n’est qu’au mois de mars 2023 que la SARL a mis en demeure l’association de procéder aux réparations et qu’au mois de mai qu’elle a assignée devant le Tribunal judiciaire. La société a donc concouru à son propre dommage lié à l’immobilisation du véhicule.
Par conséquent, l’association TTS ne sera tenue qu’au paiement d’une somme de 734€ en réparation du préjudice d’exploitation subi par la SARL GARAGE RACING [Localité 9].
Sur les demandes de l’association TTS
Reconventionnellement, l’association TTS sollicite une somme de 2828,27€ au titre du matériel acheté pour la préparation et le temps passé au préparation sur le fondement de l’article 2.3 de la convention qui précise qu'”à la vente des motos, TTS souhaite récupérer le matériel ou la valeur du matériel et valoriser son temps passé pour l’équipement des motos”.
Or, il n’est démontré par aucune pièce officielle (acte de vente, certificat de cession) la vente d’une moto et encore moins de l’autre moto prévue à la convention.
L’association TTS ne pourra qu’être déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la demande de consultation d’un technicien, ces demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant par décision rendue par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE RECEVABLE l’action de la SARL RACER GARAGE [Localité 9],
DIT que l’association TEAM THOMAS SUPERPOLE engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de la SARL RACER GARAGE [Localité 9] sur le fondement de la convention signée en février 2022,
CONDAMNE l’association TEAM THOMAS SUPERPOLE à payer à la SARL RACER GARAGE [Localité 9] la somme de 734€ en réparation de son préjudice d’exploitation,
REJETTE la demande de l’association TEAM THOMAS SUPERPOLE au titre du matériel acheté pour la préparation et le temps passé à la préparation des motos,
ORDONNE avant dire droit une mesure de consultation par un technicien pour l’évaluation du préjudice matériel, étant ici rappelé au besoin que les pouvoirs généraux donnés au technicien dans ce cadre sont les mêmes que ceux dont il est investi dans le cadre plus habituel de l’expertise,
COMMET pour y procéder :
— Monsieur [G] [X]
[Adresse 2]
[Localité 8]
et à défaut :
— Monsieur [W] [V]
[Adresse 3]
[Localité 7]
avec pour mission de :
— Se rendre à la SARL RACER GARAGE [Localité 9], située [Adresse 13] en présence de toutes les parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception,
— Se faire communiquer par le garage le devis établi par lui en date du 24 mars 2023 d’un montant de 8578,99€,
— Examiner la moto de marque MV AUGUSTA au numéro de série: ZCGDNXDC4NV000906:
— Dire si le devis de réparation produit est conforme à une réparation du véhicule sans envisager une remise en état d’origine,
— A défaut chiffrer le montant des réparations nécessaire à la remise en circulation et à la vente du véhicule.
FIXE à la somme de 1500 euros la provision concernant les frais de consultation, qui devra être consignée par la SARL RACER GARAGE [Localité 9] directement entre les mains du technicien avant le 10 février 2025, sauf à justifier que la partie concernée est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle,
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation du technicien sera caduque et de nul effet,
DIT que, si les parties décident expressément avant cette date de ne pas mettre en oeuvre la présente décision, elles devront en avertir le technicien,
RAPPELLE que la mission de consultation, étant circonscrite, ne devrait pas faire l’objet de consignation complémentaire mais que, si tel devait être le cas , toute demande exceptionnelle et motivée en ce sens devra être formulée par le technicien auprès du juge en charge du suivi de la mesure,
DIT que le technicien prendra note au cours de la réunion de consultation des observations des parties, lesquelles seront par ailleurs transmises au technicien par écrit dans un délai de 3 semaines maximum après la tenue de la réunion, étant rappelé que les parties seront irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
DIT que le technicien déposera au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse une note de consultation avec mention des observations des parties et suites techniques qui y sont données, avant le 25 avril 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge en charge du suivi de la mesure,
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais de consultation, pour leurs échanges contradictoires avec le technicien et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties,
INVITE le demandeur à communiquer sans délai au technicien une version numérisée de son assignation,
DIT que le juge en charge du suivi des expertises du tribunal judiciaire de TOULOUSE sera compétent pour contrôler le déroulement de la consultation et dit qu’en cas de difficultés, il lui en sera référé,
RENVOIE l’affaire à l’audience du 19 mai 2025 à 09 heures 00 qui se tiendra au Tribunal Judiciaire, Site Camille Pujol, [Adresse 6],
DIT que la présente décision vaut convocation des parties et de leur Conseil à l’audience susvisée ;
RESERVE toutes plus amples demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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