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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 18 nov. 2025, n° 24/00334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00334 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S2CX
AFFAIRE : [O] [D] / [X] [1]
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs [O] GOUEZ, Assesseur Employeur du Régime général
Elisabeth LOUEDEC, Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT, lors des débats
Sophie FRUGIER, lors du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [O] [E] [J],
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Véronique L’HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
La CPAM DE LA HAUTE GARONNE,
dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [M] [S] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 16 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE au 18 Novembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Novembre 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 avril 2023, l’association [2] a effectué, avec réserves, une déclaration d’accident du travail survenu à madame [O] [E] [J] le 21 mars 2023 à 8 heures sans préciser les circonstances, la nature de l’accident et la nature des lésions.
Cette déclaration s’appuyait sur un certificat médical initial rédigé par le docteur [F] [H] daté du 21 mars 2023 attestant l’existence d’une « anxiété réactionnelle ».
A l’issue de l’enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne a rejeté, par courrier du 11 juillet 2023, la prise en charge des soins et arrêts de madame [O] [E] [J] au titre de la législation relative aux risques professionnels pour défaut de matérialité de l’accident du travail.
Par courrier réceptionné le 21 septembre 2023, madame [O] [E] [J] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne.
Constatant le rejet implicite de sa contestation, madame [O] [E] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’une requête enregistrée le 15 janvier 2024.
A noter que la commission de recours amiable a confirmé sa décision implicite par courrier du 26 janvier 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée en dernier lieu à l’audience du 16 septembre 2025 avoir fait l’objet de multiples renvois sollicités par les parties.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Au l’audience, madame [O] [D] dûment représentée par son conseil, demande à la juridiction de céans de :
— Infirmer la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne du 11 juillet 2023 refusant la prise en charge de l’accident du travail de [O] [E] [J] au titre de la législation sur les risques professionnels,
— Infirmer la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 26 janvier 2024,
— Reconnaître le caractère professionnel de l’accident dont a été victime [O] [E] [J],
— Condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne aux entiers dépens.
Au visa de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, madame [O] [E] [J] soutient que, le 10 janvier 2023, elle se trouvait au temps et au lieu de travail lorsqu’elle a pris connaissance d’un message électronique de madame [A] [B] d’une collègue l’accusant de faire preuve d’un « management autoritaire, irrespectueux, nourri de préjugés ».
Elle déclare avoir subi un choc émotionnel important objectivé par une évaluation de psycho traumatisme réalisé le 20 mars 2023 et conduisant son médecin traitant à la placer en arrêt de travail à compter du 21 mars 2023.
Par ailleurs, la requérante précise qu’en amont de ce message électronique, elle ne souffrait d’aucun antécédent de syndrome anxiodépressif.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, régulièrement représentée par madame [M] [S] par mandat du 15 septembre 2025, sollicite la confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable du 26 janvier 2024, le rejet de l’ensemble des demandes de madame [O] [E] [J] et de statuer ce que de droit concernant les dépens.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne rappelle que la présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1du Code de la sécurité sociale n’est mise en œuvre que si la matérialité de l’accident du travail est caractérisée à travers un fait soudain, daté et identifié en lien avec le travail et objectivé par des déclarations autre que celles de l’assuré.
Or, l’organisme de sécurité sociale prétend que l’évènement invoqué par l’assurée doit être écarté car la constatation médicale de la lésion psychique est trop lointaine et que l’évènement invoqué n’est pas de nature à expliquer son origine puisque madame [O] [E] [J] a continué de travailler.
Enfin, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne souligne que c’est seulement dans un second temps que madame [O] [E] [J] a modifié son arrêt maladie ordinaire en arrêt de travail.
L’affaire est mise en délibéré au 18 novembre 2025.
PAR CES MOTIFS
A titre préliminaire, il convient, d’une part, de rappeler qu’aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » et d’autre part,
1. Sur la matérialité des faits accidentels litigieux
Selon l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, trois éléments caractérisent l’accident du travail : un événement soudain à une date certaine, une lésion corporelle ou psychique concomitante à l’événement et un fait accidentel lié au travail.
Il est constant, par ailleurs, que l’accident du travail doit se caractériser par une action violente et soudaine d’une cause extérieure.
Pour que la présomption d’imputabilité de l’accident au travail instituée à l’article susvisé puisse jouer, la victime doit préalablement établir la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et au lieu du travail.
Cette présomption ne peut pas résulter des seules allégations de la victime, non corroborées par des éléments objectifs.
La charge de la preuve de l’existence du fait accidentel incombe au salarié. Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’en rapporter la preuve en établissant, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, à savoir qu’une lésion est survenue soudainement, au temps et au lieu du travail.
En l’espèce, il ressort de la procédure que madame [O] [E] [J], directrice générale de de FONGECIF Occitanie, a réceptionné un message électronique de la part d’une de ses collaboratrices, madame [A] [B], le 10 janvier 2023 lui reprochant son mode de management avec une virulence manifeste indiquant en fin de message saisir de ces griefs différentes institutions dont la médecine du travail et l’inspection du travail.
Par ailleurs, il n’est pas contesté, d’une part, que ce message a blessé la requérante comme en témoigne son ancienne collègue madame [P] [G] dans son attestation du 08 juillet 2025 indiquant que début janvier 2023, elle a " vu [O] [E] [J] s’effondrer et ne plus être en mesure de tenir physiquement et psychologiquement en raison de la situation avec [A] [B] " et que madame [O] [E] [J] a éprouvé le besoin de s’entretenir avec la médecine du travail le 31 janvier 2023.
Ainsi, il est manifeste que la réception du message litigieux a affecté madame [O] [E] [J] laquelle se trouvant, à ce moment-là, sur le temps et le lieu du travail.
Cependant, la lésion psychologique de madame [O] [D] n’a été médicalement constatée que le 20 mars 2023 par madame [N] [T], psychologue clinicienne qui, dans son compte-rendu, note " Madame [D], me consulte en lien avec sa souffrance au travail en effet, elle occupe un poste à responsabilités et a été accusée de harcèlement moral par une salariée en janvier 2023. […] » ;
« Les résultats du PCL5 (Post-traumatic stress discorder DSM-5) montrent des résultats élevés. Les moyenne des scores sont de 4/4/2.57/3.3 sur une moyenne maximale de 4 par critère. […]
Aujourd’hui, ma patiente souffre d’un TSPT aigü.
Nous pouvons noter qu’il y a surtout des symptômes intrusifs très importants, des grands moments de désarroi, ainsi que des troubles du sommeil, de l’attention ainsi que des symptômes d’hypervigilance. "
Il n’est pas contredit qu’à la lumière de ce diagnostic, le docteur [L] [Z], médecin traitant de madame [O] [E] [J], l’a placée en congé maladie ordinaire à titre d’une « Anxiété réactionnelle » en date du 21 mars 2023 et ne fera l’objet d’un certificat médical initial d’accident du travail réceptionné par l’organisme de sécurité sociale que le 17 avril 2023 soit plus de trois mois après le fait accidentel litigieux.
Or, malgré l’existence d’un évènement daté et précis survenu sur le lieu et temps de travail, la requérante ne rapporte pas l’exigence de concomitance entre la lésion constatée et le fait accidentel car s’il est constant qu’il peut y avoir une distance entre l’événement et le moment où la lésion causée par celui-ci est constatée, la juridiction de céans relève que le certificat médical initial a été transmis plus de trois mois après le fait accidentel.
Ceci d’autant plus que le doute généré par le temps passé entre la réception du message électronique le 10 janvier 2023 et l’objectivation de la lésion par madame [N] [T] se trouve corroboré par un autre évènement s’inscrivant repris dans son compte rendu à savoir " madame [D] me consulte en lien avec sa souffrance au travail, en effet, elle occupe un poste à responsabilités et a été accusée de harcèlement moral par une salariée en janvier 2023. Une enquête a été diligentée. Ma patiente ne s’est pas sentie soutenue par le conseil d’administration de son entreprise ; elle sent salie et seule ".
En effet, il apparait que l’état psychologique ne soit pas lié à l’évènement soudain constitué par la lecture du message électronique de madame [A] [B] mais davantage par l’attitude de son employeur à son égard par rapport aux faits de harcèlement moral dont elle était accusée, ce qui ne peut être considéré comme un évènement soudain.
Par conséquent, l’absence de concomitance entre le fait accidentel et la constatation de la lésion ne permet pas à madame [O] [E] [J] de bénéficier de la présomption légale d’imputabilité et à défaut de rapporter la preuve certaine de l’existence d’un lien entre les deux, il convient de débouter cette dernière de l’ensemble de ses demandes.
2. Sur les dépens
Madame [O] [E] [J] succombant, les dépens seront supportés par cette dernière sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
DISPOSITIF
Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE madame [O] [E] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME les décisions respectives de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne et de la commission de recours amiable respectivement datées du 11 juillet 2023 et 26 janvier 2024 ;
CONDAMNE madame [O] [E] [J] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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