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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 25 juin 2024, n° 23/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Pôle Social c/ CPAM D' EURE ET LOIR, CPAM DE L' INDRE |
|---|
Texte intégral
N° RG 23/00001 – N° Portalis DBXV-W-B7H-F4OD
==============
Jugement n°24/195
du 25 Juin 2024
Recours N° RG 23/00001 – N° Portalis DBXV-W-B7H-F4OD
==============
[J] [K]
C/
Caisse CPAM D’EURE ET LOIR
Copie exécutoire délivrée
le
à
CPAM D’EURE ET LOIR
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Madame [J] [K]
l’AARPI BEZARD [5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Pôle Social
JUGEMENT
25 Juin 2024
DEMANDERESSE :
Madame [J] [K]
née le 08 Avril 1967 à , demeurant [Adresse 3]
représentée par l’AARPI [4], demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 2
DÉFENDERESSE :
CPAM D’EURE ET LOIR, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis Elisant domicile à la CPAM DE L’INDRE – [Adresse 1]
représentée par madame [O] [V], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024
Assesseur non salarié : Stéphanie CORBILLE
Assesseur salarié : Sébastien MACABIES
Greffier : Cendrine MARTIN
En présence de monsieur [Z] [C], auditeur de justice et madame [P] magistrat à titre temporaire stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Mai 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 25 Juin 2024
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 24 Mai 2024 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2024
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 01 décembre 2020, Mme [J] [U] épouse [K] a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR une déclaration de maladie professionnelle.
Elle a joint un certificat médical daté du 16 octobre 2020 faisant été d’une « rhizarthrose bilatérale : infiltration 2017-2019 ».
Lors du colloque médico-administratif, le médecin-conseil a estimé que les conditions médicales réglementaires exigées pour la reconnaissance de la pathologie non inscrite à un tableau comme maladie professionnelle n’étaient pas remplies – l’incapacité permanente prévisible étant inférieure à 25%.
Le 08 avril 2021, la caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR a notifié à l’assurée un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [J] [U] épouse [K] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
Sa contestation a été rejetée par décision du 12 décembre 2022.
Par requête reçue au greffe le 05 janvier 2023, Mme [J] [U] épouse [K] a saisi le pôle sociale du tribunal judiciaire de CHARTRES.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mai 2024 où elle a été évoquée.
A l’audience, Mme [J] [U] épouse [K] a sollicité du tribunal de juger que la rhizarthrose bilatérale dont elle souffre constitue bien une maladie professionnelle entraînant une incapacité de travail supérieure à 25% et fixer un taux d’incapacité permanente ouvrant droit à une rente, d’ordonner en tant que de besoin une expertise médicale et de condamner la caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR à lui payer la somme de 1.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Elle soutient que les comptes-rendus opératoires des interventions chirurgicales de 2021 et de 2022, qui ont eu pour objet de restaurer l’ouverture des pouces, font apparaître une atteinte sévère des trapézo-métacarpiennes et qu’elle ne peut plus se servir de ses pouces. Elle ajoute qu’il n’appartient pas à la caisse primaire d’assurance maladie de décider seule du caractère professionnel d’une maladie ne figurant pas au tableau et qu’elle doit, même si l’une des conditions au tableau manque, saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle précise qu’elle a été classée en invalidité catégorie 2 et qu’elle a été licenciée pour inaptitude.
N° RG 23/00001 – N° Portalis DBXV-W-B7H-F4OD
La caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR a sollicité la confirmation de la décision du 12 décembre 2022 de la commission de recours amiable et en conséquence le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par la requérante.
Elle fait valoir que Mme [J] [U] épouse [K] n’apporte aucun élément médical nouveau de nature à contredire l’avis rendu par le médecin-conseil le 03 novembre 2020. Elle ajoute que les comptes-rendus opératoires de 2021 et 2022 ne peuvent être retenus car ils ne sont pas contemporains de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle effectuée en 2020. Elle indique enfin qu’au regard du chapitre 1.1.2 du barème d’invalidité, le taux d’incapacité permanente prévisible ne peut être, au regard des éléments médicaux fournis, fixé qu’à 6%.
La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la fixation du taux d’incapacité permanente prévisible
En application de l’article L. 461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Selon l’article R.461-8 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité mentionné au quatrième alinéa de l’article L.461-1 est fixé à 25%.
En l’espèce, pour contester la fixation de son taux d’incapacité permanente prévisible en deça de 25%, la requérante produit aux débats deux comptes-rendus d’opérations intervenues le 23 novembre 2021 et le 23 septembre 2022.
Ces éléments médicaux ne peuvent toutefois être retenus dans le cadre de ce recours dans la mesure où ils sont postérieurs à la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle intervenue le 01 décembre 2020 et au colloque médico-administratif du 04 avril 2021.
Par ailleurs, et contrairement à ce qu’affirme la requérante, la caisse primaire d’assurance maladie ne peut pas transmettre au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles une demande de reconnaissance de maladie professionnelle dont le taux d’incapacité permanente prévisible a été évalué à moins de 25%.
La jurisprudence citée par la requérante ne contredit pas cette analyse en indiquant que la caisse à l’obligation de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin d’obtenir son avis, car cette transmission s’impose uniquement dans l’hypothèse où la caisse estime que l’une des conditions du tableau des maladies professionnelles n’est pas remplie.
Or il est établi au cas d’espèce que la maladie dont souffre la requérante n’est pas inscrite au tableau, et que la condition préalable pour transmettre au comité une maladie non inscrite au tableau est une incapacité permanente prévisible d’au moins 25%.
En tout état de cause, et si le tribunal avait été amené à considérer que ce taux était d’au moins 25%, il n’aurait pas pu ordonner à la caisse primaire d’assurance maladie de reconnaître la maladie professionnelle et encore moins fixer un taux d’incapacité, qui au demeurant ne peut intervenir qu’après consolidation de la maladie, pour attribution d’une rente comme le sollicite la requérante.
En conséquence, il y a lieu de la débouter de ses demandes.
2 – Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [J] [U] épouse [K], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile Mme [J] épouse [K] sera déboutée de sa demande
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE Mme [J] [U] épouse [K] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [J] [U] épouse [K] aux entiers dépens de la procédure.
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du Code de Procédure Civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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