Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 21 déc. 2025, n° 25/03097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/03097 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UXKF
le 21 Décembre 2025
Nous, Brunehilde BARRY, Juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Méryl MONNET, greffier ;
Lors de l’audience, l’intéressé a renoncé à l’assistance d’un interprète en langue arabe ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4 (issu de la loi du 11 août 2025 entrée en vigueur le 11 novembre 2025), R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 20 Décembre 2025 à 11h42, concernant :
Monsieur Monsieur X se disant [Y] [D]
né le 07 Juillet 2006 à [Localité 3] (TUNISIE) ([Localité 1]
de nationalité Tunisienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 21 novembre 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Anaïs PINSON, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l’administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
Selon l’article L 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En premier lieu, Monsieur X se disant [Y] [D], né le 7 juillet 2006 à [Localité 3] (Tunisie), de nationalité tunisienne, qui est entré irrégulièrement sur le territoire français à une date indéterminée et s’y est maintenu, s’oppose à tout retour dans son pays d’origine. Il a refusé son audition administrative et la prise d’empreintes prévues le 18 septembre 2025. Il est sans domicile fixe ni ressources légales sur le territoire national. Défavorablement connu des services de police, il a été condamné le 30 avril dernier en comparution immédiate pour des faits de vol par effraction à une peine d’emprisonnement délictuel de 3 mois et maintenu en détention. Il représente par conséquent une menace réelle et actuelle à l’ordre public.
Il n’est en possession d’aucun document d’identité ni de document de voyage valide ; ne présente aucune garantie de représentation ni de garantie familiale et sociale, ce qui objective un risque manifeste de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement, laquelle ne pourra être effective que dans le cadre contraint de la rétention.
Par ailleurs, il est établi que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies rapidement par l’administration dès le 9 septembre 2025 d’une demande d’identification en vue de la délivrance d’un laissez-passer. Plusieurs relances ont été effectuées. Aucune autre diligence supplémentaire ne s’impose à ce stade. L’absence de réponse n’est pas imputable à l’administration qui n’a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, ni même sur l’intéressé qui a refusé de collaborer avec les services de police pour faciliter son identification.
Rien n’indique que la délivrance du document ne pourra pas intervenir dans le délai maximal de la prolongation.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il sera fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [Y] [D] pour une durée de TRENTE JOURS à l’expiration du précédent délai de trente jours, imparti par l’ordonnance prise le 21 novembre 2025 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 21 Décembre 2025 à
Le Juge
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] (mail : [Courriel 2]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail de même suite
signature de l’avocat
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Trouble ·
- Surveillance ·
- Établissement
- Créance ·
- Créanciers ·
- Vérification ·
- Contentieux ·
- Montant ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier ·
- Courriel ·
- Date ·
- Acceptation ·
- Assurance maladie ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Fins
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Caution ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Contrat de location ·
- Paiement
- Immobilier ·
- Demande ·
- Enseigne ·
- Régularisation ·
- Procédure civile ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Mandataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Congé ·
- Référé ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Préavis ·
- Contestation sérieuse ·
- Protection
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque ·
- Psychiatrie ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental
- Région ·
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie ·
- Épuisement professionnel ·
- Travail ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Harcèlement moral
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Contrôle ·
- Courrier électronique
- Sociétés ·
- International ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Chèque ·
- Expertise ·
- Qualités ·
- Syndic ·
- Responsabilité ·
- Assurances
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Public ·
- Trouble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.