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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 16 déc. 2025, n° 23/12948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS c/ S.A. GENERALI IARD En qualité d'assureur de la société AZUR SOLUTION THERMIQUE “ AST ”, Société AZUR SOLUTIONS THERMIQUES, Société LUMIA, Mutuelle SMABTP Assureur de la Sté CONSTRUCTION [ U ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à Me ADIDA, Me BOCK, Me ABERLEN
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 23/12948 – N° Portalis 352J-W-B7H-C23MH
N° MINUTE :
Assignation du :
28 septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 16 décembre 2025
DEMANDERESSE
Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS
6-8 Collège Green
D02VP DUBLIN IRLANDE
représentée par Me Sandrine ADIDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0107
DEFENDERESSES
Mutuelle SMABTP Assureur de la Sté CONSTRUCTION [U]
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
S.A. GENERALI IARD En qualité d’assureur de la société AZUR SOLUTION THERMIQUE “AST”
2, rue Pillet Will
75009 PARIS
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
Société LUMIA
461 chemin de campane
06250 CANNES
défaillante, non constiuée
Société AZUR SOLUTIONS THERMIQUES
13 avenue Valdiletta
06100 NICE
défaillante, non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 27 ocotbre 2025 tenue en audience publique devant Monsieur DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LE DOMAINE DES PLATEAUX FLEURIS a fait procéder, en qualité de maître d’ouvrage, à la construction d’un ensemble immobilier à usage d’habitation situé 28 chemin Saint Jean à Cagnes sur Mer.
L’immeuble a été placé sous le statut de la copropriété.
Sont notamment intervenues au titre de ces travaux :
la société LUMIA au titre de la réalisation des travaux du lot « revêtements de sols durs » ; la société CONSTRUCTION [U], en liquidation judiciaire, au titre de la réalisation des travaux du lot « gros œuvre » ;la société AZUR SOLUTIONS THERMIQUES, au titre de la réalisation des travaux du lot « plomberie – VMC ».
Les travaux ont été réceptionnés par lots séparés le 01 octobre 2013 sans réserve.
Le maître de l’ouvrage a déclaré à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, en qualité d’assureur dommages-ouvrage :
le 02 octobre 2015, un sinistre tenant à l’apparition d’infiltrations dans l’escalier d’accès au garage, référencé DO 15010562 ;le 05 février 2018, un sinistre tenant à l’apparition d’infiltrations sur le plafond de la salle de bain de l’appartement de Madame [L], copropriétaire, référencé DO 18002817 ;le 15 mai 2018, un sinistre tenant au décollement des carreaux du pédiluve de la piscine, référencé DO 18007300 ;le 12 juin 2019, un sinistre tenant à l’apparition de refoulements des eaux usées dans l’évier de la cuisine de Madame [R], copropriétaire, référencé DO 19006508 ;le 28 avril 2020, un sinistre tenant à des infiltrations d’eau par la gaine depuis la douche située au-dessus de l’appartement de Monsieur [N], copropriétaire, référencé DO 2004985.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 28 septembre 2023, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société SMABTP en qualité d’assureur de la société CONSTRUCTION [U], la société GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société AZUR SOLUTIONS THERMIQUES, la société LUMIA et la société AZUR SOLUTIONS THERMIQUES aux fins de les voir condamner in solidum à la garantir et l’indemniser des préfinancement effectués auprès du maître d’ouvrage en raison des désordres affectant les travaux exécutés.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 03 juin 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 02 décembre 2024, lors de laquelle la révocation de l’ordonnance de clôture a été ordonnée.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS sollicite du tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 1346 et suivants, 1343-2, 1792 et suivants du code civil ;
Vu les dispositions des articles L 121-12, L 242-1 et L 322-26-1 du code des assurances ;
Vu les dispositions des articles 42, 514 à 514-6, 696, 699 et 700 du code de procédure civile ;
PLAISE AU TRIBUNAL DE CEANS DE :
IN LIMINE LITIS :
SE DÉCLARER et JUGER parfaitement compétent rationae materiae et rationae loci,
DONNER ACTE à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, de sa volonté par l’introduction de la présente action judiciaire de préserver légitimement ses recours, et d’interrompre efficacement les délais de prescription/forclusion qui encadrent son action relative à l’encontre des parties attraites, d’ailleurs JUGER que le présent acte introductif d’instance est valablement et suffisamment interruptif de tous délais de prescription et autre forclusion,
AU FOND :
JUGER que les désordres litigieux sont de nature décennale, et engagent respectivement :
o 1.1 Pour le Dossier DO 15010562, la responsabilité de la société CONSTRUCTIONS [U], ce qui mobilise les garanties de son assureur, la société SMABTP.
12o 1.2 Pour le Dossier DO 18002817, la responsabilité de la société AZUR SOLUTIONS THERMIQUES, ce qui mobilise les garanties de son assureur, la société GENERALI.
13o 1.3 Pour le Dossier DO 18007300, la responsabilité de la société LUMIA, étant précisé que son assureur au jour de la DOC n’est pas connu.
14o 1.4 Pour le Dossier DO 19006508, la responsabilité de la société AZUR SOLUTIONS THERMIQUES, ce qui mobilise les garanties de son assureur, la société GENERALI
o 1.5 Pour le Dossier DO 2004985, la responsabilité de la société AZUR SOLUTIONS THERMIQUES, ce qui mobilise les garanties de son assureur, la société GENERALI
CONDAMNER :
15o Pour le Dossier DO 15010562, la société SMABTP à la garantir et indemniser du montant total des préfinancements exposés par ses soins à hauteur de 1.344, 20 euros TTC ;
16o Pour le Dossier DO 18007300, la société LUMIA, à la garantir et indemniser du montant total des préfinancements exposés par ses soins à hauteur de 2.156 euros TTC ;
o Pour les Dossiers DO 2004985, DO 18002817, et DO 19006508 in solidum la société AZUR SOLUTIONS THERMIQUES, et son assureur, la société GENERALI à la garantir et indemniser du montant total des préfinancements exposés par ses soins à hauteur de 10.535, 70 euros TTC ( 1.412, 80 + 3.896, 20 + 5.226, 70)
JUGER que les société SMABTP, AZUR SOLUTIONS THERMIQUES, GENERALI et LUMIA ont témoigné d’une résistance abusive par la malice et la mauvaise foi caractérisées avec laquelle ces défenderesses ont refusé d’honorer les recours de l’assureur dommages ouvrage et de reconnaitre ainsi les évidences factuelles, techniques et contractuelles du présent litige.
CONDAMNER in solidum les sociétés SMABTP, AZUR SOLUTIONS THERMIQUES, GENERALI et LUMIA à lui payer une somme de 3.000,00 euros au titre de dommages intérêts pour résistance abusive.
Outre augmentation des intérêts légaux qui courent à compter du jour de l’assignation au fond introduisant la présente instance avec bénéfice de l’anatocisme.
En application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire ne serait-ce qu’en raison de la qualité des parties attraites et de l’importance et encore de l’ancienneté de la créance litigieuse qui y militent.
C – A TITRE ACCESSOIRE :
JUGER en équité la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS bien fondée en ses demandes à l’accessoire, CONDAMNER les sociétés SMABTP, AZUR SOLUTIONS THERMIQUES, GENERALI et LUMIA à lui payer une somme de 3.000,00 euros, au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de procédure.
JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire et en tenant compte de la qualité de la partie attraite ainsi que de l’importance et encore de l’ancienneté de la créance litigieuse, partant et de plein droit ORDONNER et PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
A l’appui de ses prétentions, l a société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS soutient être l’assureur dommages-ouvrage et précise que la société ACS SOLUTION est gestionnaire d’assurance et a agi pour son compte.
Elle précise avoir produit aux débats les conditions particulières de la police souscrite et que la société EUROPEAN INSURANCE SERVICES LTD (EISL) a agi pour son compte. Elle ajoute avoir également produit aux débats les quittances signées et les chèques de règlement.
La société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS soutient que les rapports d’expertise dommages-ouvrage révèlent la réalité, l’ampleur et les conséquences des désordres et que ceux-ci sont de nature décennale.
Elle expose que le sinistre DO 15010562 est imputable à la société CONSTRUCTION [U], dont l’assureur est la société SMABTP, et que le montant des travaux de reprise s’élève à 1.344, 20 euros TTC. Elle précise que ce sinistre est causé par la défaillance de l’étanchéité de la liaison entre le mur vertical et la façade et précise que la société CONSTRUCTION [U] était titulaire du lot gros œuvre.
Elle soutient que le sinistre DO 18002817 est imputable à société AZUR SOLUTIONS THERMIQUES, dont l’assureur est la société GENERALI IARD, et que le montant des travaux de reprise s’élève à 1.412, 80 euros TTC. Elle précise que l’intervention de la société dans le cadre de la première réparation est étrangère à la cause du désordre. Elle ajoute que la cause du désordre, qui est la défaillance du calfeutrement des gaines d’alimentation des réseaux, n’a été découverte qu’après investigations.
Elle fait valoir que le sinistre DO 18007300 est imputable à la société LUMIA, dont l’assureur n’est pas connu, et que le montant des travaux de reprise s’élève à 2.156 euros TTC.
Elle indique que le sinistre DO 19006508 est imputable à la société AZUR SOLUTIONS THERMIQUES, dont l’assureur est la société GENERALI IARD, et que le montant des travaux de reprise s’élève à 3.896, 20 euros TTC. Elle précise que la cause est un défaut de pente de la canalisation des eaux usées de sorte qu’aucun désordre ne peut être considéré comme apparent lors de la réception.
Elle soutient que le sinistre DO 2004985 est imputable à la société AZUR SOLUTIONS THERMIQUES, dont l’assureur est la société GENERALI IARD, et que le montant des travaux de reprise s’élève à 4.506, 70 euros TTC, outre la somme de 720 euros TTC au titre des frais d’investigations, soit la somme totale de 5.226, 70 euros TTC. Elle précise que la cause est un défaut de calage derrière la faïence en pourtour de la robinetterie de la douche, cause qui n’a pu être découverte qu’après investigations plus poussées.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, la société GENERALI IARD sollicite du tribunal de :
« Vu l’article 803 du Code de procédure civile,
Ordonner le rabat de l’ordonnance de conclure et l’admission des présentes écritures
Révoquer l’ordonnance de clôture intervenue le 11 juin 2024
Renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état
Vu les dispositions des articles 31, 32 et 122 du Code de procédure civile,
Vu les articles 54, 56, 648, 114 et 117 du Code de procédure civile,
Vu l’article L.121-12 et L.124-3 du Code des assurances,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
Vu la jurisprudence en la matière,
Débouter la société AMTRUST de toutes ses demandes, fins et prétentions
DECLARER irrecevables les demandes de la société AMTRUST INTERNATIONAL
UNDERWRITERS LTD.
Juger qu’il incombe au maître de l’ouvrage qui agit sur le fondement de l’article 1792 du Code civil de rapporter la preuve que les conditions d’application de ce texte sont réunies.
Juger que la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD ne justifie pas du caractère caché des vices à la réception des lots de la société AST, comme d’ailleurs de la preuve de l’imputabilité du dommage à ladite société.
DEBOUTER la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la société GENERALI.
EN TOUTE HYPOTHESE
CONDAMNER la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERD LTD à payer à la société GENERALI la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Delphine ABERLEN membre de la SCP NABA & Associés, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du CPC ».
A l’appui de ses prétentions, la société GENERALI IARD soutient que la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERD LTD ne justifie pas de sa qualité et intérêt à agir, celle-ci n’apportant pas la preuve du paiement de l’indemnité. Elle précise que les paiements ont été réalisés par la société ACS SOLUTIONS.
La société GENERALI IARD fait valoir que la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERD LTD ne produit pas, dans son intégralité, le contrat signé par ses soins qui justifierait de sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et précise que les conditions particulières ont été signées par la société EISL dont le mandat n’est pas produit.
La société GENERALI IARD expose qu’il résulte des rapports d’expertises que les sinistres DO18002817 et DO2004985 sont relatifs à d’anciens dossiers déjà indemnisés et mal réparés de sorte que la responsabilité qui doit être mise en œuvre est celle de l’entreprise qui est intervenue dans le cadre des travaux de réparation.
Elle soutient que la cause du sinistre DO19006508, était d’une part apparente et ne peut d’autre part être imputée à son assurée. Elle précise sur ce dernier point que le devis de la société AZUR SOLUTIONS THERMIQUES ne précise pas les prestations réalisées et que les factures n’indiquent pas le lieu d’intervention, de sorte qu’aucun imputabilité ne peut en être déduite.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, la société SMABTP sollicite du tribunal de :
« Vu l’article 803 du Code de procédure civile,
Ordonner le rabat de l’ordonnance de conclure et l’admission des présentes écritures
Révoquer l’ordonnance de clôture intervenue le 11 juin 2024
Renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état
Vu les dispositions des articles 31, 32 et 122 du Code de procédure civile,
Vu les articles 54, 56, 648, 114 et 117 du Code de procédure civile,
Vu l’article L.121-12 et L.124-3 du Code des assurances,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
Vu la jurisprudence en la matière,
Débouter la société AMTRUST de toutes ses demandes, fins et prétentions
DECLARER irrecevables les demandes de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD.
Juger qu’il incombe au maître de l’ouvrage qui agit sur le fondement de l’article 1792 du Code civil de rapporter la preuve que les conditions d’application de ce texte sont réunies.
Juger que la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD ne justifie pas du caractère caché des vices à la réception des lots de la société CONSTRUCTION [U], comme d’ailleurs de la preuve de l’imputabilité du dommage à ladite société.
DEBOUTER la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la société SMABTP.
EN TOUTE HYPOTHESE
CONDAMNER la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERD LTD à payer à la SMABTP la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Emmanuelle BOCK membre de la SCP NABA & Associés, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du CPC ».
A l’appui de ses prétentions, la société SMABTP soutient que la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERD LTD ne justifie ni de sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ni la preuve du paiement de l’indemnité, reprenant une argumentation identique à celle de la société GENERALI IARD.
Elle expose que le marché de son assuré, la société CONSTRUCTION [U], n’a pas été consulté par l’expert et n’est pas versé au débat de sorte qu’il n’est pas apporté la preuve du lien entre le désordre et l’intervention de son assurée.
Elle fait valoir que le traitement de la jointure comme le décaissement en pied de façade proposé sont des éléments qui étaient nécessairement visibles à la réception.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société LUMIA, assignée par procès-verbal de recherches infructueuses selon l’article 659 du code de procédure civile, et la société AZUR SOLUTIONS THERMIQUES, assignée à personne morale, qui n’ont pas constitué avocat, sont non comparantes.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 19 mai 2025. L’affaire, appelée à l’audience du 27 octobre 2025, a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de ‘'prendre acte ‘', ‘'constater que'', “dire que” et “juger que” qui ne sont que la reprise d’un moyen de fait ou de droit ne constituent pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que le tribunal, qui est chargé de trancher les différends, n’a pas à y répondre.
Il est également rappelé que le rabat de clôture a été ordonné par décision du 02 décembre 2024 de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner cette demande.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les fins de non-recevoir
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, la société GENERALI IARD et la société SMABTP soulèvent une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir et de qualité à agir de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD en qualité d’assureur dommages ouvrage.
Les fins de non-recevoir, qui relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état, n’ont pas été soulevées devant lui par conclusions qui lui auraient été spécialement adressées.
En conséquence, les fins de non-recevoir soulevées devant le tribunal seront déclarées irrecevables comme relevant de la compétence du juge de la mise en état.
Sur le désordre DO 15010562
L’article L.121-12 du code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD produit aux débats pour justifier du paiement de l’indemnité :
un courrier de la société ACS SOLUTIONS adressé à la société FONCIA, en qualité de syndic de l’immeuble, l’informant gérer le sinistre pour le compte de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD au titre de l’assurance dommages-ouvrage et prendre position de garantie ;une quittance subrogative signée le 12 novembre 2015 par la société FONCIA, en qualité de syndic de l’immeuble, pour un montant de 1 344,20 euros en réparation de ce désordre, qui mentionne que “la société FONCIA BOURSE IMMOBILIER SYNDIC accepte de recevoir (…) La somme de 1 344,20 EUR”.
Cette seule quittance subrogative, qui mentionne seulement l’acceptation du maître de l’ouvrage d’être indemnisé à hauteur de la somme de 1.344,20 euros, n’est accompagné d’aucune preuve de paiement effectif, tel qu’un chèque ou un relevé de virement bancaire. Elle est insuffisante pour établir le paiement de l’indemnité.
La demande de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD sera rejetée.
Sur le désordre DO 18002817
L’article L.121-12 du code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD produit aux débats :
une quittance subrogative signée le 18 juin 2018 par la société FONCIA, en qualité de syndic, d’un montant de 700 euros pour la reprise des conséquences dommageables ;une quittance subrogative signée le 18 juin 2018 par la société FONCIA d’un montant de 165 euros pour la reprise de la cause du désordre ;un courrier de la société ACS SOLUTIONS adressant à la société [I] [X] un chèque d’un montant de 547,80 euros correspondant aux frais d’investigations et la copie du chèque à l’ordre de celle-ci ;un courrier de la société ACS SOLUTIONS adressant à la société FONCIA un chèque d’un montant de 700 euros correspondant au sinistre DO 18002817 et la copie du chèque à l’ordre de Madame [L], locataire de l’appartement ;un courrier de la société ACS SOLUTIONS adressant à la société FONCIA un chèque d’un montant de 165 euros correspondant au sinistre DO 18002817 et la copie du chèque à l’ordre de celle-ci.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD a versé au maitre d’ouvrage la somme de 865 euros au titre de la reprise de la cause du désordre et des conséquences dommageables, à laquelle s’ajoute la somme de 547,80 euros directement réglée entre les mains de la société [I] [X] au titre des frais d’investigation nécessaire pendant l’expertise.
La société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD, assureur dommages-ouvrage justifie en conséquence avoir payé la somme de 1 412,80 euros.
Sur la matérialité et la nature décennale du désordre
Il est acquis que le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d’expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d’une partie
Aux termes de l’Annexe II art A243-1 B, “sous réserve des dispositions du d ci-dessous, les dommages sont constatés, décrits et évalués par les soins d’un expert, personne physique ou morale, désigné par l’assureur. (…) Les opérations de l’expert revêtent un caractère contradictoire. L’assuré peut se faire assister ou représenter. Les observations éventuelles de l’assuré sont consignées dans le rapport de l’expert.”
Il résulte de ce texte que si le rapport d’expertise dommages-ouvrage peut, de façon dérogatoire, suffire à établir la matérialité et la cause des désordres, c’est à la condition que les opérations d’expertise se soient déroulées contradictoirement : l’ensemble des parties concernées doit être convoqué par l’assureur dommages-ouvrage, être destinataire du rapport et être en mesure de formuler leurs observations.
En l’espèce, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD produit un rapport préliminaire d’expertise dommages-ouvrage réalisé par la société SARETEC le 23 mars 2018, qui indique l’existence de tâches d’humidité sur la cueillie du plafond de la salle de bain de l’appartement de Madame [L].
Il précise que le dommage a déjà fait l’objet de deux précédents dossiers en 2016 et que des investigations sont nécessaires pour accéder à la gaine et déterminer l’origine de ces venues d’eaux.
La société demanderesse verse aussi aux débats un rapport dommages-ouvrage du 24 mai 2018, qui constate les mêmes désordres et qui indique que suite aux investigations entreprises, il a été mis en évidence un mauvais calfeutrement des gaines d’alimentation d’eau froide et d’eau chaude derrière les rosaces du robinet mural de la douche de l’appartement du voisin au-dessus.
Les rapports pointent la responsabilité de la société AZUR SOLUTION THERMIQUES.
Aucun de ces deux rapports ne mentionnent la participation ni la convocation effectives de la société AZUR SOLUTION THERMIQUES et de son assureur aux opérations d’expertise, et la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS ne produit aucune lettre de convocation ou tout autre élément permettent de confirmer que les opérations d’expertise dommages-ouvrages se sont déroulées contradictoirement à son égard. Ces rapports, dont les conclusions ne sont corroborées par aucune pièce versée aux débats, ne peuvent donc être pris en compte pour fonder une condamnation à l’encontre de la société AZUR SOLUTIONS THERMIQUES et son assureur, la société GENERALI IARD.
En conclusion, les demandes de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS au titre de ce sinistre seront rejetées.
Sur le désordre DO 18007300
L’article L.121-12 du code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS produit aux débats ::
une quittance subrogative signée le 04 mars 2019 par la société FONCIA, en qualité de syndic de l’immeuble, pour un montant de 2 156 euros TTC en réparation du désordre relatif au décollement du carrelage du pédiluve de la piscine ;un courrier de la société ACS SOLUTIONS adressant à la société FONCIA un chèque d’un montant de 2 156 euros et la copie du chèque à l’ordre de celle-ci.
Il résulte de ces éléments que la société ACS SOLUTIONS, gestionnaire de sinistre pour le compte de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD, a pris position de garantie à hauteur de 2 156 euros, somme qu’elle a acquittée auprès de la société FONCIA en qualité de syndic de l’immeuble.
La société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD, assureur dommages-ouvrage, justifie du paiement de la somme de 2 156 euros.
Sur la nature décennale du désordre
Le rapport d’expertise dommages-ouvrage réalisé par la société SARETEC le 26 juillet 2018 constate que le carrelage du pédiluve de la piscine se décolle et indique que la cause de ce désordre est un mauvais accrochage du carrelage au fond du pédiluve.
Le rapport pointe la responsabilité de la société LUMIA.
Toutefois, ce rapport ne mentionne ni la participation ni la convocation de la société LUMIA aux opérations d’expertise, et la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS ne produit aucune lettre de convocation ou tout autre élément permettent de confirmer que les opérations d’expertise dommages-ouvrages se sont déroulées contradictoirement à son égard. Ces rapports ne peuvent donc être pris en compte pour établir sa responsabilité.
En l’absence de tout autre élément de preuve relatif à ce désordre, la demande de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS au titre du désordre DO 18007300 ne peut qu’être rejetée.
Sur le désordre DO 19006508
L’article L.121-12 du code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD produit aux débats :
une quittance subrogative signée le 09 août 2019 par la société FONCIA, en qualité de syndic de l’immeuble, pour un montant de 3 896,20 euros TTC en réparation du désordre relatif aux refoulements provenant de l’évier de la cuisine de Madame [R] ;un courrier de la société ACS SOLUTIONS adressant à la société FONCIA un chèque d’un montant de 3 896,20 euros et la copie du chèque à l’ordre de celle-ci.
Il résulte de ces éléments que la société ACS SOLUTIONS, gestionnaire de sinistre pour le compte de l’assureur dommages-ouvrage, a pris position de garantie à hauteur de 3 896,20 euros, somme qu’elle a acquittée auprès de la société FONCIA en qualité de syndic de l’immeuble.
La société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD, assureur dommages-ouvrage, justifie du paiement de la somme de 3 896,20 euros.
Sur la nature décennale du désordre
La société demanderesse verse aux débats un rapport d’expertise dommages-ouvrage réalisé par la société SARETEC le 23 juillet 2019 qui indique l’existence de refoulements depuis l’évier de la cuisine de Madame [R] et précise qu’ils proviennent de la canalisation d’évacuation des eaux usées de ses WC et sur laquelle est raccordée l’évacuation de la machine à laver le linge.
Il explique que la cause de ce désordre découle de l’insuffisance de pente de la canalisation des eaux usées.
Le rapport pointe la responsabilité de la société AZUR SOLUTION THERMIQUES.
Aucun de ces deux rapports ne mentionnent la présence de la société AZUR SOLUTION THERMIQUES et de son assureur aux opérations d’expertise, et la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS ne produit aucune lettre de convocation ou tout autre élément permettent de confirmer que les opérations d’expertise dommages-ouvrages se sont déroulées contradictoirement à leur égard. Ces rapports, dont les conclusions ne sont corroborées par aucune pièce versées aux débats, ne peuvent donc être pris en compte pour fonder une condamnation à l’encontre de la société AZUR SOLUTIONS THERMIQUES et son assureur, la société GENERALI IARD.
En conclusion, les demandes de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS au titre de ce sinistre seront rejetées.
Sur le désordre DO 2004985
L’article L.121-12 du code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD,produit aux débats :
une quittance subrogative signée le 15 novembre 2022 par la société FONCIA, en qualité de syndic de l’immeuble, pour un montant de 3 736,70 euros TTC en réparation du désordre relatif aux infiltrations d’eau par la gaine depuis la douche de l’appartement de Monsieur [N] ;un courrier de la société ACS SOLUTIONS adressant à la société FONCIA un chèque d’un montant de 3 736,70 euros et la copie du chèque à l’ordre de celle-ci ;un courrier de la société ACS adressant à la société [I] [X] un chèque d’un montant de 720 euros et la copie du chèque à l’ordre de celle-ci.
Il résulte de ces éléments que la société ACS SOLUTIONS, gestionnaire de sinistre pour le compte de l’assureur dommages-ouvrage, a pris position de garantie à hauteur de 3 736,70 euros, somme qu’elle a acquittée auprès de la société FONCIA en qualité de syndic de l’immeuble.
Elle a également acquitté directement auprès de la société [I] [X] la somme de 720 euros TTC correspondant au coût de recherche de fuite réalisée pendant l’expertise.
Elle ne produit aucun élément permettant d’attester du paiement de la somme de 770 euros restante en réparation des conséquences dommageables.
La société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD, assureur dommages-ouvrage,justifie donc avoir payé la somme de 4 456,70 euros.
Sur la matérialité et la nature décennale du désordre
Le rapport préliminaire d’expertise dommages-ouvrage réalisé par la société SARETEC le 15 juin 2020 indique que la cueillie de la salle de bain de Monsieur [O] présente des taches d’humidité.
Il précise que le dommage a déjà fait l’objet de trois précédents dossiers, deux en 2016 et l’un en 2018, et estime nécessaire des investigations complémentaires pour accéder à la gaine et déterminer l’origine de ces venues d’eaux.
Le rapport dommages-ouvrage du 24 février 2021, qui constate les mêmes désordres, indique que suite aux investigations entreprises, il a été mis en évidence que les infiltrations proviennent d’une fuite en pourtour de la robinetterie de la douche de Monsieur [N], liée au défaut de calage derrière la faïence, à l’étage au-dessus.
Le rapport complémentaire établi par la société SARETEC le 08 juin 2022 confirme la cause des désordres.
Les rapports pointent la responsabilité de la société AZUR SOLUTION THERMIQUES.
Aucun de ces deux rapports ne mentionnent la présence de la société AZUR SOLUTION THERMIQUES et de son assureur aux opérations d’expertise, et la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS ne produit aucune lettre de convocation ou tout autre élément permettent de confirmer que les opérations d’expertise dommages-ouvrages se sont déroulées contradictoirement à leur égard. Ces rapports, dont les conclusions ne sont corroborées par aucune pièce versée aux débats, ne peuvent donc être pris en compte pour fonder une condamnation à l’encontre de la société AZUR SOLUTIONS THERMIQUES et son assureur, la société GENERALI IARD.
En conclusion, les demandes de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS au titre de ce sinistre seront rejetées.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD qui se prévaut d’une résistance abusive par les sociétés défenderesses n’apporte pas d’élément permettant de prouver son existence, le « refus d’honorer les recours de l’assureur dommages ouvrage et de reconnaitre ainsi les évidences factuelles, techniques et contractuelles du présent litige » ne pouvant suffire à caractériser une faute des sociétés défenderesses.
Outre l’absence de preuve d’une faute, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD ne démontre également pas le préjudice qui en découlerait.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD en dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS sera condamnée à payer la somme de 2.000 euros à la société SMABTP en qualité d’assureur de la société CONSTRUCTION [U] et la somme de 2.000 euros à la société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société AZUR SOLUTIONS THERMIQUES au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe;
DECLARE irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés SMABTP et GENERALI IARD ;
REJETTE la demande de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS au titre du désordre du désordre DO 15010562 afférent aux infiltrations dans la cage d’escalier qui descend aux garages ;
REJETTE la demande de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS au titre du désordre au titre du sinistre DO 18002817 relatif aux infiltrations dans la salle de bain de l’appartement de Madame [L],
REJETTE la demande de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS au titre du désordre DO 18007300 relatif au décollement du carrelage du pédiluve de la piscine;
REJETTE la demande de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS au titre du désordre au titre du sinistre DO 19006508 relatif aux refoulements de l’évier de la cuisine de Madame [R] ;
REJETTE la demande de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS au titre du désordre au titre du sinistre DO 2004985 relatif à la fuite en pourtour de la robinetterie de la douche de Monsieur [N];
REJETTE la demande de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD en dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS aux dépens ;
CONDAMNE la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS à payer la somme de 2.000 euros à la société SMABTP en qualité d’assureur de la société CONSTRUCTION [U] et la somme de 2.000 euros à la société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société AZUR SOLUTIONS THERMIQUES au titre de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 16 décembre 2025
La Greffière Le Président
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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