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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, surendettement prp, 11 févr. 2025, n° 24/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | - S.A. PRIORIS ( Réf. PC06076220 ), - S.A. [ 14 ] [ Localité 15 ] ( Réf. locataire [ Z ] [ M ] ), - Société [ 12 ]. 7658P22029988 ) |
|---|
Texte intégral
48B 0A MINUTE : 25/00027
N° RG 24/00001 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GIAP
BDF 000123038671
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 11 FÉVRIER 2025
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER
Madame Elisabeth COUTURIER,
DEMANDEUR
— Madame [M] [Z] (Débitrice), née le 04 octobre 1968 à [Localité 5] (99), demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDEURS
— Société [12]. 7658P22029988), dont le siège social est sis [Adresse 19]
non représentée
— S.A. [14] [Localité 15] (Réf. locataire [Z] [M]), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [U] [R], chargée de contentieux, munie d’un pouvoir spécial
— S.A. PRIORIS (Réf. PC06076220), dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
— SGC [Localité 15] (Réf. 1241164605), dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU
19 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00001 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GIAP
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Le 4 septembre 2023, Madame [M] [Z] a saisi la [7] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, qui a déclaré cette demande recevable le 25 septembre 2023.
L’état détaillé des dettes lui a été notifié par la commission le 13 novembre 2023 et, par lettre du 16 novembre 2023, Madame [M] [Z] a sollicité de voir vérifier les créances de :
La société [11], indiquant que la somme due n’est pas de 1881,64 € tel que retenu par la commission, mais la somme de 115,80 € ;La SA [16], indiquant que la somme due n’est pas de 4473,50 € tel que retenu par la commission, mais la somme de 2797,25 € ;La [18] [Localité 15], indiquant que la somme due n’est pas de 2598,12 € tel que retenu par la commission, mais la somme de 2375,32 €.
Par courrier reçu le 18 décembre 2023, la [7] a saisi le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement afin qu’il soit procédé à la vérification du montant de ces créances.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 octobre 2024, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Madame [M] [Z] a confirmé sa contestation à l’égard des trois créances précédemment évoquées, confirmant être redevable des sommes mentionnées dans son courrier de contestation à l’égard des trois créanciers. La débitrice a également évoqué une nouvelle dette de 1800 € à l’égard de son bailleur, IMMOBILIÈRE [6], sollicitant que ladite dette soit intégrée dans le dossier de surendettement.
[10] a écrit au Tribunal pour indiquer le montant de la créance de la SA [16], sans toutefois justifier que l’adversaire en avait eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ainsi que le prévoient les dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation. Il a néanmoins été fait état du courrier à l’audience, de sorte que ledit courrier a été soumis au contradictoire.
Malgré les convocations adressées par courrier recommandé avec avis de réception, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [17]-4 du code de la consommation.
L’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 19 novembre 2024 aux fins de convocation de [13] dans le respect du principe du contradictoire.
A l’audience du 19 novembre 2024, Madame [M] [Z] a comparu. Elle a fait état d’incidents de paiement de son loyer à l’égard de [13], précisant estimer être en mesure de régulariser la dette en deux paiements, en décembre 2024 et janvier 2025.
La SA [13] a comparu et fait état d’une créance d’un montant de 1073 €. Le créancier a mentionné ne pas être opposé à l’intégration de cette nouvelle dette dans le dossier de surendettement, prenant parallèlement acte du souhait de la débitrice de s’acquitter de cette dette à bref délai.
Malgré les convocations adressées par courrier recommandé avec avis de réception, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [17]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, il a été demandé aux parties présentes à l’audience de justifier en cours de délibéré des paiements effectués en vue de la régularisation de la somme due à la SA [13].
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025 par mise à disposition au greffe.
En cours de délibéré, la SA [13] a informé que Madame [M] [Z] s’est acquittée de la somme due et qu’elle est à jour du paiement de son loyer.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance
Aux termes des articles L723-3 et R723-8 du code de la consommation, le débiteur dispose d’un délai de vingt jours à compter de la notification qui lui est faite de l’état définitif du passif dressé par la commission pour formuler une demande en vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
En l’espèce, Madame [M] [Z] a formé sa demande dans les formes et délais légaux de sorte qu’elle doit être déclarée recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article L723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
L’article R723-7 du code de la consommation énonce que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Le juge procède à l’opération de vérification des créances en respectant les règles légales qui régissent la charge de la preuve, de sorte qu’il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances, le juge pouvant écarter celles pour lesquelles aucun justificatif n’est apporté. Il incombe, en revanche, au débiteur de justifier des paiements intervenus qui auraient diminué le montant de sa dette ou qui l’auraient éteinte.
Concernant la créance de la société [11]
La commission de surendettement a fixé la créance de la société [11] à la somme de 1881,64 €.
Madame [M] [Z] conteste le montrant de la créance de la société [11], soutenant que la somme due est de 115,80 € en produisant un décompte pour en justifier.
Le créancier n’a pas comparu ni fourni un quelconque élément permettant de déterminer le montant de sa créance.
Par conséquent, le créancier, à qui incombe la charge de la preuve, n’ayant pas produit un quelconque élément permettant de chiffrer sa créance, et au regard du justificatif produit par la débitrice, il y a lieu de fixer la créance de la société [11] à la somme de 115,80 €.
Concernant la créance de la SA [16]
La commission de surendettement a fixé la créance de la SA [16] à la somme de 4473,50 €.
Madame [M] [Z] conteste le montant de la créance de la SA [16] et soutient que la somme due est de 2792,25 €. Elle expose avoir cessé de verser les mensualités à compter du 10 juillet 2023, précisant qu’à cette date-là, elle avait trois mensualités de retard.
Le créancier n’a pas comparu ni fourni un quelconque élément permettant de déterminer le montant de sa créance.
Si aux termes de son courrier, [10], mandataire de la [9], soutient que la somme restant due est d’un montant de 4473,50 €, force est de constater qu’aucun document ne vient confirmer cette allégation.
Par conséquent, le créancier, à qui incombe la charge de la preuve, n’ayant pas produit un quelconque élément permettant de chiffrer sa créance, il n’y a pas lieu de fixer la créance au-delà de la somme dont la débitrice reconnaît être redevable, de sorte que la créance de la SA [16] sera fixée à la somme de 2797,25 €.
Concernant la créance de la [18] [Localité 15]
La commission de surendettement a fixé la créance de la [18] [Localité 15] à la somme de 2598,12 €.
Madame [M] [Z] conteste le montant de la créance de la [18] [Localité 15], soutenant que la somme due est de 2375,32 € et produisant pour en justifier un document faisant apparaître ce montant au titre de « Restes à recouvrer ».
Le créancier n’a pas comparu ni fourni un quelconque élément permettant de déterminer le montant de sa créance.
Par conséquent, le créancier, à qui incombe la charge de la preuve, n’ayant pas produit un quelconque élément permettant de chiffrer sa créance, et au regard du justificatif produit par la débitrice, il y a lieu de fixer la créance de la [18] [Localité 15] à la somme de 2375,32 €.
Concernant la SA [13]
Il résulte des éléments communiqués par le bailleur en cours de délibéré que Madame [M] [Z] est à jour du paiement de son loyer et qu’aucune dette n’est constituée.
Par conséquent, il convient de constater l’absence de créance de la SA [13], de sorte qu’il n’y a pas lieu d’intégrer ce créancier à la procédure de surendettement.
Il convient de rappeler que la présente vérification de créance a une portée limitée à la procédure de surendettement et n’équivaut pas à un titre exécutoire, que les parties peuvent toujours solliciter si par ailleurs elles l’estiment opportun.
Enfin, il sera précisé que les éventuels dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, insusceptible de pourvoi,
DÉCLARE recevable la demande formulée par Madame [M] [Z] en vérification des créances figurant à l’état détaillé des dettes ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [11] n°7658P22029988 à la somme de 115,80 € ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SA [16] n°PC06076220 à la somme de 2797,25 € ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SGC [Localité 15] n°1241164605 à la somme de 2375,32 € ;
CONSTATE l’absence de créance de la SA [13] et DIT N’Y AVOIR LIEU d’intégrer ce créancier à la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que la vérification des créances opérée par le Juge des contentieux de la protection ne l’est que pour les besoins de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que les décisions du Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement sont assorties de l’exécution provisoire ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la [8] afin que la procédure soit poursuivie ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception et en lettre simple à la commission de surendettement.
LE GREFFIER LE JUGE
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