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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 2, 6 févr. 2025, n° 22/00818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
PS ctx protection soc 2
N° RG 22/00818 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWRR3
N° MINUTE :
Requête du :
24 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 06 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant, Représenté par : Me Virginie RIBEIRO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.A.S. [17]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée : Me Fanny TEMAM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
[6] [Localité 18] [14] ET LUTTE [Localité 8] LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 13]
[Localité 5]
Représentée par : Mme [J] [K] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement
Madame MARION, Assesseur
Monsieur JUFFORGUES, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
2 Expédtions délivrées aux avocats par [16] le:
Décision du 06 Février 2025
PS ctx protection soc 2
N° RG 22/00818 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWRR3
DEBATS
A l’audience du 07 Novembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Exposé du litige
Par courrier arrivé au greffe le 24 mars 2022 monsieur [I] [L] a saisi le tribunal afin que soit reconnue une faute inexcusable de son employeur, la société [17], que soit ordonnée une expertise afin de déterminer son taux d’incapacité permanente partielle, que lui soit allouées des provisions sur ses différents préjudices, que lui soit allouée la somme de 37.602 euros au titre de la perte de chance de l’évolution de carrière et une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement avant dire droit du 7 février 2023 le tribunal a désigné un second comité régional de reconnaissance ses maladies professionnelles (ci-après le [10]), en l’espèce celui de la région Nouvelle-Aquitaine.
Après dépôt du rapport de ce second [10] l’affaire a de nouveau été fixée et les parties ont conclu.
Monsieur [L] a maintenu ses demandes.
La [7] (ci-après la [9]) demande au tribunal d’entériner le rapport du [10] de la région Nouvelle-Aquitaine et de statuer sur la faute inexcusable.
La société [17] conteste le caractère professionnel de la maladie, demande au tribunal d’annuler le rapport du [10] de la région Nouvelle-Aquitaine, de désigner un nouveau [10], à titre subsidiaire de débouter monsieur [L] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les parties ont développé oralement leurs observations.
SUR CE
Monsieur [L], salarié de la société [17] depuis 1996, en qualité de chargé de clientèle puis à compter de 2017 en qualité de directeur de clientèle a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude par décision du 25 avril 2019.
Il a saisi le 30 septembre 2019 le Conseil de prud’hommes de [Localité 18] qui, par jugement du 1er juillet 2021, a dit le licenciement nul et a condamné la société [17] à des dommages et intérêts.
Monsieur [L] a interjeté appel du jugement et la Cour d’appel de [Localité 18] a, par arrêt du 21 novembre 2023, infirmé partiellement le jugement du Conseil de prud’hommes.
La Cour d’appel a confirmé le jugement en ce qu’il avait débouté monsieur [L] de sa demande pour harcèlement moral.
Elle a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a octroyé des dommages intérêts à ce titre ainsi que pour non-respect de l’obligation de sécurité.
Le 14 novembre 2019 monsieur [L] a déclaré une maladie professionnelle, à savoir un syndrome anxiodépressif, qui a été pris en charge le 24 août 2020 par la [9] au titre de la législation professionnelle, conformément à l’avis rendu le 22 juin 2020 par le [10] de la région Ile-de-France.
Le médecin conseil de la [9] a fixé sa date de consolidation au 10 novembre 2020 et il lui a été attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 12%.
La société [17] a contesté le caractère professionnel de la maladie en cause.
Par jugement avant dire droit du 7 février 2023 le tribunal a désigné un second [10], en l’espèce celui de la région Nouvelle-Aquitaine.
Par avis rendu le 22 juin 2023 le [10] de la région Nouvelle-Aquitaine retient un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de l’assuré.
La société [17] fait valoir que l’avis du [10] de la région Nouvelle-Aquitaine doit être annulé en ce qu’il n’a pas pris connaissance de l’avis motivé du médecin du travail, ni du rapport circonstancié de l’employeur.
Le tribunal constate que le [10] n’a pas mentionné ces deux pièces dans les documents qui lui ont été communiqués.
La [9] indique que, bien qu’ayant sollicité un avis du médecin du travail le 7 mai 2020, elle n’avait reçu aucune réponse de la part de ce dernier.
La société [17] ne démontre pas que la [9] a sollicité un rapport circonstancié portant sur l’exposition du salarié à un risque professionnel.
En conséquence il ne saurait être fait grief à la [9] de n’avoir pas transmis les deux pièces visées, la preuve même de leur existence n’étant pas établie.
Le tribunal constate que les deux [10] ont, par des rapports motivés conclu en termes identiques à l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle.
En conséquence le tribunal entérine le rapport du [12].
Monsieur [L] soutient que son employeur a manqué à son obligation de sécurité, dénonçant des faits de harcèlement moral et la détérioration de ses conditions de travail en raison l’inertie de ses collègues et de sa hiérarchie.
La société [17] conteste avoir commis une faute inexcusable, faisant valoir qu’elle n’a pas manqué à son obligation légale de sécurité et de protection de la santé de son salarié.
Le tribunal constate que la Cour d’appel dans son arrêt du 21 novembre 2023 a jugé que les faits de harcèlement moral allégués par monsieur [L] n’étaient pas établis.
Monsieur [L], qui n’a déclaré aucune situation de danger avant son arrêt de travail le 22 novembre 2018, indique dans son audition par la [9] que “ les difficultés ont commencé en 2016 pour finir par un épuisement professionnel en 2018". Il indiquait qu’en 2017 un nouveau système de commissionnement avait été mis en place.
Or lors de son entretien individuel du 17 février 2017 monsieur [L] avait exprimé le souhait d’être promu directeur de clientèle ce qu’il a obtenu le 26 avril 2017, avec un salaire composé d’une part fixe et d’une part variable en fonction d’objectifs quantitatifs qu’il ne conteste pas avoir atteint en 2017.
Lors de son entretien professionnel du 3 mai 2018 il faisait état de l’obtention d’un master et de son insatisfaction concernant sa rémunération.
Ce n’est que le 12 février 2019, après un arrêt de travail du 22 novembre 2018 au 5 février 2019 que le médecin du travail notait “En 2018 gros problèmes en interne par rapport à l’organisation de travail, difficultés par rapport au management; peu à peu angoisses et perte de sommeil”.
Monsieur [L] produit un certificat médical de son médecin mentionnant qu’il avait consulté depuis le 20 octobre 2018 “pour une souffrance psychique de type syndrome d’épuisement professionnel”.
Le 22 janvier 2019 monsieur [L] écrivait au directeur des ressources humaines en invoquant des dysfonctionnements internes qu’il décrivait très précisément et qui avaient eu pour conséquence une perte de revenus pour la société et une perte de commissions pour lui, soulignant l’état de souffrance engendré par cette situation.
Le 15 février 2019 il faisait état de sa volonté de quitter l’entreprise et de signer une rupture conventionnelle.
Il résulte tant des dires de monsieur [L] que des témoignages des salariés que la société [17] a connu des difficultés organisationnelles liées notamment à un manque de personnel, monsieur [L] ne démontrant pas pour autant que son employeur n’ait pas pris de mesures pour y remédier.
La société justifie avoir élaboré dès 2011 un Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels ([15]), en 2019 ce document ayant visé le stress.
En conséquence monsieur [L] a vécu une situation professionnelle difficile, ayant entrainé un syndrome anxieux et la reconnaissance de celui-ci au titre de maladie professionnelle mais il ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable de son employeur, qui aurait généré cette pathologie.
En conséquence il sera débouté de ses demandes au titre de la faute inexcusable.
Monsieur [L] demande au tribunal d’ordonner une expertise afin notamment d’apprécier son taux d’incapacité permanente partielle.
Ce taux a été fixé à 12% par la [9] avec versement d’une rente annuelle selon notification faite le 23 décembre 2020.
Si monsieur [L] entendait contester ce taux, il lui appartenait de saisir la commission de recours amiable dans le délai de deux mois.
Il ne saurait dès lors demander au tribunal d’ordonner une expertise pour pallier sa carence.
En conséquence le tribunal déboutera monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes.
L’équité ne commande pas de faire applications des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi,statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
REÇOIT monsieur [L] en son recours
ENTERINE les conclusions du [11]
DEBOUTE monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes
REJETTE toute autre demande, fin ou conclusion plus ample ou contraire
CONDAMNE monsieur [L] aux entiers dépens.
Fait et jugé à [Localité 18] le 06 Février 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/00818 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWRR3
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [I] [L]
Défendeur : S.A.S. [17]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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