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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 22 oct. 2025, n° 25/01054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
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N° RG 25/01054 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G737 Minute N°1047/2026
Dossier SDRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 22 [10] 2025 pour notification à [T] [P] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Notifications à :
— M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 8]
— Me Marie ALLIX
—
— M. Le procureur de la République
le 22 Octobre 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 22 Octobre 2025
Décision du 22 Octobre 2025 à 12h05
Nous, Marine KETTANI, déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Soaz RAOULT, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 20/07/2012 de :
[T] [P]
né le 14 Octobre 1992 à [Localité 7]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 4] [Localité 8], pôle de psychiatrie
Hôpital [11]
[Adresse 2]
[Localité 3].
Vu la décision de placement en isolement de [T] [P] prise par le Docteur [E] sous le contrôle du Docteur [K] le 18/10/2025 à 21h30
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5], reçu et enregistré au greffe le 21 Octobre 2025 à 17h14, accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marie ALLIX
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 8]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [R] sous le contrôle du Docteur [B] le 21/10/2025 à 17h00, indiquant que l'
/
audition du patient est possible par téléphone,
Après avoir recueilli les observations de :
— [T] [P], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Marie ALLIX, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public,
Vu l’avis du ministère public en date du 22 octobre 2025
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure, estimant son humeur stabilisée. [T] [P] a indiqué estimer que sa situation ne relève pas de la psychiatrie, indiquant avoir feint d’entendre des voix en 2012 pour échapper à une sanction pénale et que depuis il s’est vu prescrire des médicaments. Il estime que sa mise à l’isolement constitue plutôt une mesure disciplinaire pour avoir écouté de la musique trop fort et avoir insulté les personnels.
Me [H] [S] demande la mainlevée de la mesure, indiquant qu’il était depuis 6 ans en programme de soins hors de l’hôpital et qu’il y est revenu récemment suite à un incident, ce qui a entraîné son mécontentement et dès lors un comportement lui ayant valu un placement à l’isolement. Me [S] estime que les éléments du certificat médical ne permettent pas de caractériser un risque qui demeurerait imminent pour lui -même ou autrui de sorte que la mesure devra être levée.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
M. [T] [P] est suivi pour un trouble psychiatrique chronique. Par arrêté du 8 septembre 2025, le préfet avait décidé de sa prise en charge en soins psychiatriques sous une autre forme que l’hospitalisation complète. Toutefois, [T] [P] a réintégré les soins psychiatriques sous cette forme le 13 octobre 2025 suite à un signalement de la police de [Localité 6] du patient et au risque de passage à l’acte considéré comme imminent par le psychiatre du fait de la déstructuration psychique du patient et de sa précarité majeure de contenance. Un précédent aller-retour entre les soins ambulatoires et l’hôpital avait eu lieu fin août -début septembre, la réintégration étant liée à un refus de soins et un passage à l’acte devant les soignants et infirmiers libéraux selon les termes de l’arrêté du 3 septembre 2025.
Il a été placé à l’isolement le 18 octobre 2025 au motif d’un risque de passage à l’acte important lié à une intolérance à la frustration et à une instabilité importante.
Le certificat médical établi par le Docteur [R] sous le contrôle du Docteur [B] le 21/10/2025 à 17h00 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce qu’il est relevé une instabilité psychomotrice et une irritabilité entraînant un risque de passage à l’acte hétéro-agressif.
Il résulte des débats que si [T] [P] s’estime stabilisé, il conteste l’utilité de soins le concernant et a pu à nouveau faire part de son irritation vis-à-vis des décisions prises à son égard, les estimant non fondées médicalement et qu’il s’agirait de sanctions disciplinaires au surplus excessives.
Il ressort de ces éléments que l’irritabilité décrite dans le certificat médical est corroborée, bien que de manière moindre, avec les propos tenus à l’audience et qu’au regard de l’histoire médicale du patient, ces éléments apparaissent en l’espèce suffisamment précis pour permettre de constater l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour autrui.
En conséquence, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [T] [P] au-delà de 96 heures à compter du 22/10/2025 à 21h30.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 9] .
Le greffier Le juge délégué
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