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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 21 août 2025, n° 25/02739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/02739 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2XTQ
ORDONNANCE DU 21 Août 2025
A l’audience publique du 21 Août 2025, devant Nous, Caroline DUBROCA, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Aurore JEANTET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [W] [R]
né le 26 Février 1984 à ANGOULEME (CHARENTES)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC,
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Amélie MONGIE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [B] [H] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l’admission de M. [R] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé DE CADILLAC ;
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé en date du 16 août 2025 maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé du 20 août 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 20 août 2025 mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience ;
Vu les observations de son avocat qui a soulevé un moyen de nullité in limine litis ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…)».
Selon l’article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».
Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé de CADILLAC à compter du 16 août 2025 pour des troubles mentaux.
Sur le moyen de nullité :
Attendu que si la première hospitalisation au CH PERRENS n’a pas été établie sur la base de certifiats médicaux le 14 août 2025, la procédure est néanmoins caduque et les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ont été établis dans les délais requis lors de la seconde hospitalisation au Centre Hospitalier de CADILLAC du 16 août 2025 et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure est donc établie par rapport à cette seconde hospitalisation et ne peut être discutée.
Sur le fond :
Attendu que l’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 20 août 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en ce que le patient a un parcours d’impulsivité et de poly-addictions qui majore des comportements héréto-agressifs avec des traits immatures et désir de se venger de son ex compagne. Monsieur [R] était “au fond du trou”, dit avoir “pêté les plombs”, avec un mélange d’émotions, de colère, tristesse et jalousie dont il commence à peine à sortir sous fond de consommation d’alcool, cocaïne et de THC.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère par conséquent nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 21 Août 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 21 Août 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [W] [R],
Rejette le moyen de nullité soulevé,
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [W] [R],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [W] [R],
Me Amélie MONGIE,
Mme [B] [H]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/02739 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2XTQ
M. [W] [R]
Ordonnance en date du 21 Août 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE CADILLAC,
signature :
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