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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 6 nov. 2025, n° 25/01185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 25/01185
N° Portalis DBX4-W-B7J-T745
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 06 Novembre 2025
[T] [N]
C/
[K] [G]
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 06 Novembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Olga ROUGEOT, Greffier, lors des débats et Norédine HEDDAB , Greffier, chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 27 Juin 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition au 26 septembre 2025 et prorogée au 06 novembre 2025 conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [T] [N], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Marie LE BERRE, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [K] [G], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 4 septembre 1998 à effet au 01 septembre 1998, d’une durée de quatre mois renouvelable, Monsieur [T] [N] a consenti un bail d’habitation meublé à Madame [K] [G] portant sur un logement situé [Adresse 3] à [Localité 8], moyennant un loyer de 2.200 francs, outre une provision pour charges de 170 francs, soit un montant après convertion, de 361,30 euros.
Par courrier du 14 mai 2024, Madame [K] [G] a donné congé à Monsieur [T] [N], à effet trois mois après, soit le 14 août 2024.
Le 26 février 2025 à 15h15, à la demande de Monsieur [T] [N], un Commissaire de justice a dressé un procès verbal, constatant que Madame [K] [G] se déclarait être toujours dans les lieux, ainsi que Madame [F] [J].
Indiquant que Madame [K] [G] se maintient dans les lieux malgré le terme du bail, Monsieur [T] [N] l’a fait assigner par acte en date du 03 avril 2025 devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater qu’elle est occupante sans droit ni titre du logement depuis le 14 juin 2024,
— constater qu’elle refuse de quitter les lieux et de faire cesser ledit trouble,
— constater la dette de loyer constituée d’un montant de 14.165,93 euros à parfaire,
Par conséquent,
— ordonner son expulsion et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— l’autoriser à reprendre les lieux,
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation à 335,39 euros par mois,
— la condamner à lui payer la somme de 14.165,93 euros à titre de provision au titre des loyers demeurant impayés,
— rappeler que le locataire doit poursuivre le paiement de celle-ci jusqu’à son départ effectif des lieux,
— la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Haute-Garonne le 04 avril 2025.
L’affaire a été débattue à l’audience du 27 juin 2025.
Lors de l’audience, Monsieur [T] [N], comparaissant en personne, a maintenu ses demandes, en précisant avoir délivré un congé pour vente et que la défenderesse se maintient toujours dans les lieux.
Madame [K] [G], citée à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025, puis prorogé au 06 novembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
— Sur le défaut de comparution du défendeur :
En l’absence du défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
L’article 473 du code de procédure civile indique que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Madame [K] [G], assignée à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter, il convient de statuer au vu des demandes formées dans le cadre de l’assignation et des pièces produites à l’appui de celle-ci par Monsieur [T] [N], par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort.
Sur la validation du congé délivré par le preneur :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de leur compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 25-8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve du respect d’un préavis d’un mois, y compris lorsque la durée du bail est réduite à neuf mois.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire est redevable du loyer et des charges relatifs à l’intégralité de la période couverte par le préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’un courrier, dont il n’est pas rapporté l’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 14 mai 2024 adressé par Madame [K] [G] à Monsieur [T] [N] indique que celle-ci lui donne congé au plus tard le 30 septembre 2024.
Or, ce courrier entièrement dactylographié et signé de la défenderesse, fait état d’une mention en bas de page intitulée « n’oubliez pas de signer le courrier et d’envoyer une copie par lettre recommandée avec accusé de réception », interrogeant sur son origine.
Aucun courrier du bailleur n’est produit accusant réception dudit congé, privant ainsi de date certaine son point de départ.
Il ressort également du procès-verbal de constat du 26 février 2025 les propos tenus par la défenderesse, selon lesquels elle a l’intention de quitter au plus vite les lieux, « quand elle aura trouvé un autre logement », ce qui interroge tant sur la réalité du congé donné, que sur le formalisme utilisé.
Le congé n’ayant pas été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, ce qui a notamment pour conséquence que le point de départ du délai de préavis ne peut dès lors trouver de date certaine, quand bien même celui-ci n’est pas contesté par le bailleur, fait obstacle à ce que le juge des référés puisse constater que la locataire est déchue de tout titre d’occupation et ordonner une expulsion.
Monsieur [T] [N] sera dès lors renvoyé à saisir le juge du fond.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé.
— Sur les demandes en paiement :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Monsieur [T] [N] produit le bail ainsi qu’un décompte mentionnant que [K] [G] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 14.165,93 euros à la date de l’audience.
Cependant, ce décompte daté du 29 juillet 2004, fait état des sommes perçues depuis le 07 octobre 1998 jusqu’au 05 juillet 2004 pour un total restant dû de 14.165,93 euros. Or, aucun décompte n’est produit pour la période postérieure de juillet 2004 au 27 juin 2025, ce qui ne permet pas de savoir, avec l’évidence requise en matière de référé, quelles sont les sommes qui ont été réellement payées et celles qui sont dues sur l’ensemble de la période, au jour de l’audience.
Il est également relevé qu’une lettre recommandée datée du 29 juillet 2004 adressée par Monsieur « [S] [N] » à Mademoiselle [K] [G] fait état d’une dette totale de 14.165,91 euros, lui faisant obligation de résilier le contrat de location et lui indiquant de quitter le logement le samedi 21 août 2004 avec un état des lieux à 20h00 précise.
Si ce courrier corrobore le décompte arrêté à la même date, aucun élément n’est rapporté pour la période postérieure jusqu’au jour de l’audience.
En conséquence, l’absence d’éléments clairs et actuels s’agissant du décompte de l’arriéré locatif dû par Madame [K] [G] au jour de l’audience fait obstacle à l’octroi d’une provision.
— Sur les mesures accessoires :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [T] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Condamné aux dépens, Monsieur [T] [N] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS l’existence d’une contestation sérieuse sur la validité du congé délivré par Madame [K] [G] le 14 mai 2024 ;
CONSTATONS que le décompte produit par Monsieur [T] [N] est incomplet ;
DISONS en conséquence n’y avoir lieu à référé ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir devant le Juge du fond pour l’examen de ces demandes;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [N] aux dépens ;
REJETONS la demande de Monsieur [T] [N] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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