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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 26 févr. 2026, n° 25/10915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/10915 – N° Portalis DB3S-W-B7J-362H
Minute :
JUGEMENT
Du : 26 Février 2026
Madame [B] [T]
C/
SAS “GAIA IMMOBILIER”
Exerçant sous l’enseigne NESTENN LE [Localité 2]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 08 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026 ;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [B] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en personne
DÉFENDEUR :
SAS “GAIA IMMOBILIER”
Exerçant sous l’enseigne NESTENN LE [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Claire LERAT, avocat au barreau de PARIS
Copie exécutoire délivrée le :
à : Madame [B] [T]
Me Claire LERAT
Expédition délivrée à :
Par requête aux fins de saisine du juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Pantin du 15-10-25 dans un litige relatif à un bail , MME [T] [B] demande en paiement à la SAS “GAIA IMMOBILIER” , exerçant sous l’enseigne NESTENN LE [Localité 2] le gestionnaire du bien :
— la somme de 1500 euros à titre principal,
— la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts,
— l’annulation de la régularisation des charges locatives à hauteur de 1184.30 euros ,
— le prononcé d’une amende de 1500 euros pour usage d’un faux DPE.
Régulièrement convoquée MME [T] [B] n’a pas retiré sa convocation mais et est présente à l’audience du 08-12-25 et expose que :
— le DPE fourni lors de la signature du bail le 03-05-21 est erroné et frauduleux en ce qu’il comprend plusieurs irrégularités à savoir l’absence de numéro Ademe , erreur sur la surface , diagnostiqueur non certifié , calcul non fiable de l’étiquette énergétique ,
— l’agence a dissimulé intentionnellement ces éléments et ceci constitue un dol .
Elle maintient ses demandes financières à savoir :
— le non paiement de la régularisation des charges locatives à hauteur de 1184.30 euros ,
— la condamnation de la SAS “GAIA IMMOBILIER” , qui a joué un rôle actif dans la gestion locative , à lui verser la somme de 3000 euros de dommages et intérêts ,
et elle ajoute des demandes non financières à savoir l’annulation du bail et la signature d’un nouveau bail jusqu’à son relogement .
A l’audience elle présente des photographies d’un pont thermique le long d’une fenêtre en double vitrage et d’un mur à la peinture craquelée .
Le conseil de la SAS “GAIA IMMOBILIER” comparaît en défense et expose in limine litis que:
— la SAS “GAIA IMMOBILIER” n’est pas partie au contrat qui lie MME [T] [B] au bailleur et rappelle les termes de l’article 32 du Code de Procédure Civile ,
— le mandat de gestion locative n’entraîne pas de transfert d’obligations du bailleur sur l’administrateur du bien immobilier ,
la SAS “GAIA IMMOBILIER” en conclut que la requête de MME [T] [B] est irrecevable .
Il ajoute que la requête est nulle en ce qu’elle ne comporte pas l’objet de la demande et n’est pas motivée en droit .
Subsidiairement la SAS “GAIA IMMOBILIER” rappelle que s’agissant du bail :
— le bail a été signé le 03-05-21 et n’était pas soumis à l’obligation de porter un numéro Ademe,
— la loi Climat et Résilience du 22-08-21 n’était pas applicable le 03-05-21 ,
— la nouvelle version de cette loi de janvier 2023 était applicable au contrat lors du renouvellement du bail en mai 2024 .
A titre amiable le bailleur a remboursé les indexations des loyers depuis août 2022 et a maintenu le loyer à la somme de 717.35 euros .
S’agissant de la somme réclamée de 1184.30 euros , il s’agit du solde débiteur du compte au 09-09-25.
S’agissant d’une éventuelle faute de l’agence immobilière , MME [T] [B] ne démontre aucun dommage , ni faute , ni lien causal .
En tout état de cause la SAS “GAIA IMMOBILIER” sollicite la condamnation de MME [T] [B] au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en raison des démarches réalisées pour répondre à la demanderesse :
— courriers et mails multiples,
— trois rendez-vous de conciliation à la demande de MME [T] [B] auxquels cette dernière ne s’est pas présentée,
— non réception des lettres recommandées.
La SAS “GAIA IMMOBILIER” indique , à titre informatif , s’agissant des photographies présentées , qu’il y a eu un dégât des eaux suite à une fissure dans la façade de l’immeuble ; que cette fissure a été réparée en 2025 ; que toutefois MME [T] [B] ne donne pas accès à son logement pour la vérification de l’état du mur .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête
Selon l’article 818 du Code de Procédure Civile “ La demande en justice est formée soit par une assignation soit par une requête remise ou adressée conjointement par les parties.
La demande peut également être formée par une requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros”.
Selon l’article 32 du Code de Procédure Civile “Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.”.
Selon l’article 122 du Code de Procédure Civile “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
En l’espèce la SAS “GAIA IMMOBILIER” est le mandant de la SCI CAFFRESYE , dont le nom figure au bail régularisé par MME [T] [B] .
La SAS “GAIA IMMOBILIER” en application de l’article 1998 du Code Civil “est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné. Il n’est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu’autant qu’il l’a ratifié expressément ou tacitement.” . Les obligations contractuelles passées par un mandataire , la SCI CAFFRESYE, au nom et pour le compte duquel le mandant , la SAS “GAIA IMMOBILIER” agit , incombent au seul mandataire.
En conséquence la SAS “GAIA IMMOBILIER” n’a aucun lien de droit avec MME [T] [B] . En application de l’article 122 du Code de Procédure Civile il convient donc de déclarer irrecevables les demandes de MME [T] [B] à l’égard de la SAS “GAIA IMMOBILIER” , sans examen au fond .
Sur la demande en non paiement de la régularisation des charges
MME [T] [B] sollicite le non paiement de la somme de 1184.30 euros et justifie du montant de cette somme en renvoyant vers “la dernière quittance de loyer”.
Elle fournit le quittance du 29-09-25 mentionnant un “solde antérieur” de 1184.30 euros .
MME [T] [B] ne justifie donc pas d’une régularisation des charges erronnée .
Il convient donc de rejeter sa demande .
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge , par décision motivée , n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce MME [T] [B] , partie perdante , sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais exposés par le défendeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.
En effet la SAS “GAIA IMMOBILIER” a été contrainte de prendre un conseil pour exposer sa position et à tenter à plusieurs reprises une conciliation avec la demanderesse . Cette dernière ne s’est pas présentée à une première réunion du 14-06-24 , deux autres rendez-vous le 26-06-25 et le 18-09-25 n’étaient pas honorés par MME [T] [B] .
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique , statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
déclare MME [T] [B] irrecevable en sa demande ,
condamne MME [T] [B] à payer à la SAS “GAIA IMMOBILIER” exerçant sous l’enseigne NESTENN LE [Localité 2] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
déboute les parties du surplus de leur demande et rappelle l’exécution provisoire ,
condamne MME [T] [B] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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