Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 12 sept. 2025, n° 25/01168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS [ Adresse 3 ] c/ S.A. BUREAU VERITAS |
Texte intégral
N° RG 25/01168 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UFOW
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01168 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UFOW
NAC: 56C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP BOYER & GORRIAS
à la SCP LERIDON LACAMP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE
SAS [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, intervenant volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Sandrine DRAGHI-ALONSO de l’AARPI DRAGHI-ALONSO MELLA, avocats au barreau de PARIS (plaidant)
S.A. BUREAU VERITAS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Sandrine DRAGHI-ALONSO de l’AARPI DRAGHI-ALONSO MELLA, avocats au barreau de PARIS (plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 03 juillet 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 05 septembre 2025 au 12 septembre 2025
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
VU l’acte en date du 17 juin 2025 par lequel la partie requérante en l’occurrence, la SAS [Adresse 3], a saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de la S.A. BUREAU VERITAS pour que soient rendues communes les opérations d’expertise ordonnées le 27 mars 2024 dans l’instance initiée par le syndicat du [Adresse 4] et [Adresse 5] et Mme [G].
Vu l’ordonnance rendue le 27 mars 2024 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse (RG n° 24:592 mesure d’instruction n°24/478) instaurant une mesure d’expertise confiée à M [O] [Y],
VU les observations et conclusions de la partie assignée qui s’oppose et l’intervention volontaire de la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION partie concluante qui ne s’y oppose pas, sauf à faire valoir les réserves et protestations d’usage.
VU la note et les opérations intermédiaires de l’expert désigné et l’ordonnance du 27 mars 2024.
MOTIFS
Attendu qu’il convient de dire recevable l’intervention de la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ; qu’il résulte des extraits K BIS produits que la SA BUREAU VERITAS aurait bénéficié d’un apport partiel d’actif au titre de l’activité de contrôleur technique ; qu’à l’audience la demanderesse ne s’oppose pas à cette mise hors de cause de la SA BUREAU VERITAS,
Qu’il convient de mettre hors cause la SA BUREAU VERITAS,
Attendu en conséquence que la situation litigieuse justifie dans la cadre de l’article 145 du code de procédure civile que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables à l’intervenant volontaire , tous droits et moyens étant réservés sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
VU les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Recevons l’intervention volontaire de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
Donnant acte à la partie comparante ou concluante de ses vives et expresses protestations et réserves,
Disons n’y avoir lieu à appel en cause de la SA BUREAU VERITAS,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la partie requise : la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, les opérations d’expertise confiées à M [O] [Y], suivant la décision (RG n°24/592 mesure d’instrucion n°24/478 ) en date du 27 mars 2024 et suivant les mêmes modalités, à la partie susvisée, régulièrement appelée dans la cause.
Disons que les prochaines réunions d’expertise se dérouleront au contradictoire de la partie appelée.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées à la partie nouvelle, recueillera auprès d’elle tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause, transmettra la présente décision directement à l’expert, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépot du rapport
Disons que les dépens de la présente instance seront supportés par la S.A.S. SAS [Adresse 3].
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Chirurgien ·
- Expertise ·
- Recours ·
- Consultant ·
- Tableau ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Contrôle
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Relations interpersonnelles ·
- Santé publique ·
- Délai ·
- Avis ·
- République ·
- Saisine
- Dentiste ·
- Horaire de travail ·
- Accident du travail ·
- Adresses ·
- Employeur ·
- Risque professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation ·
- Recours ·
- Capture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Mission ·
- Rapport ·
- Technique ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Motif légitime
- Radio ·
- Soins dentaires ·
- Roumanie ·
- Facture ·
- Prothése ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dentiste ·
- Charges ·
- Maladie ·
- Montant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité professionnelle ·
- Maladie ·
- Demandeur d'emploi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Tableau ·
- Victime ·
- Travail ·
- Enquête ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Professionnel
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Classes ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Accord ·
- Partage amiable ·
- Contribution ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Siège social ·
- Épouse ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Sociétés ·
- Rééchelonnement ·
- Charges
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Consignation
- Charges ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Provision ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.