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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 5 mai 2025, n° 20/02652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 20/02652 – N° Portalis DBZS-W-B7E-U62B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 05 MAI 2025
N° RG 20/02652 – N° Portalis DBZS-W-B7E-U62B
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [21]
[Adresse 24]
[Localité 2]
Représentée par Me Marine GIN, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[10] [Localité 22] [Localité 23]
[Adresse 1]
[Adresse 18]
[Localité 3]
Représentée par Mme [P] [H], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur
Assesseur : Onno YPMA, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 Mai 2025.
Exposé du litige :
M. [V] [Y], né en 1965, a exercé au sein de la société [19] la fonction de rectificateur – chromeur – cariste.
Le 2 décembre 2019, M. [V] [Y] a complété une déclaration de maladie professionnelle qu’il a adressée à la [6], accompagnée d’un certificat médical initial établi le jour-même par le Docteur [S] faisant état d’une « Souffrance au travail avec dépression réactionnelle et phobie du travail (…) ».
La [4] a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [7] ([12]) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d’une maladie hors tableau.
Par un avis du 22 juillet 2020, le [8] a retenu le lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de M. [V] [Y].
Cet avis qui s’impose à la [5] sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale a été notifié par courrier du 23 juillet 2020 à l’employeur.
Par recours du 28 août 2020, la société [19] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la [6], au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 10 décembre 2018 de M. [V] [Y].
Réunie en sa séance du 11 décembre 2020, la commission de recours amiable a rejeté la demande de l’employeur.
Par courrier recommandé avec accusé réception expédié en date du 17 décembre 2020, la société [19], par l’intermédiaire de son gérant Monsieur [J] [G], a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.
Par jugement avant dire droit en date du 21 octobre 2021, le tribunal a ordonné la saisine d’un second [7] ([12]) aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie de M. [V] [Y] et son exposition professionnelle.
L’avis du [13] a été déposé au greffe le 19 février 2024 et notifié aux parties le 1er mars 2024.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 6 février 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 mars 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* M. [V] [Y], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Il demande au tribunal de :
A titre préliminaire,
— lui déclarer inopposable la décision de la [9] de prise en charge de la maladie de l’assuré au titre de la législation sur les risques professionnels, pour non-respect du contradictoire lors de la clôture de l’instruction ;
A titre principal,
— déclarer que la maladie de M. [V] [Y] ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
En toute hypothèse,
— condamner la [9] à lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner aux entiers frais et dépens.
* La [6] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes ;
— déclarer opposable à la société la décision de prise en charge du 23 juillet 2020 de la maladie du 10 décembre 2018 « dépression réactionnelle » de M. [V] [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— rejeter la demande de condamnation de la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société de sa demande d’article 700 et la condamner aux dépens.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 5 mai 2025.
MOTIFS :
— Sur le respect du principe du contradictoire :
— Sur le taux prévisible et la régularité de la saisine du [12] :
Les articles L.461-1 alinéa 2 et 3 du code de la sécurité sociale organisent la procédure de reconnaissance individuelle fondée sur une expertise médicale faute de pouvoir bénéficier de la présomption d’imputabilité entre les maladies décrites dans les tableaux et les travaux qu’ils mentionnent, qui permet de reconnaître l’origine professionnelle :
— d’une maladie inscrite dans les tableaux mais pour laquelle une ou plusieurs conditions de prise en charge n’est pas remplie (délais ou travaux) ;
— d’une maladie non inscrite dans les tableaux mais gravement invalidante et imputable au travail, la maladie devant entraîner le décès de la victime ou une incapacité permanente prévisible de 25 % au moins selon l’article R.461-8 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, par courrier du 7 mai 2020, la caisse a informé l’employeur qu’après étude de la situation de M. [V] [Y], et au vu de ce que la maladie n’est pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles, le dossier va être transmis à l’avis des experts du [12] (pièce n°13 caisse).
Elle y invite la société à consulter et compléter le dossier directement en ligne si elle souhaitait communiquer des éléments complémentaires au [12].
Elle a donc bien sollicité de l’employeur la possibilité de formuler d’éventuelles observations avant la saisine du [12].
La Caisse fonde cette saisine sur l’avis médical du docteur [W], médecin-conseil de la caisse, intitulé « colloque médico-administratif maladie professionnelle » du 5 février 2020 indiquant que s’agissant d’une maladie non inscrite au tableau, l’IP prévisible est estimée supérieure ou égale à 25 %, nécessitant de ce fait une orientation vers une transmission au [12].
En l’état, aucune disposition légale ne permet à l’employeur d’avoir accès aux éléments ayant permis d’estimer le taux prévisible fixé par le médecin-conseil de sorte que la société ne peut reprocher à la Caisse de ne pas lui avoir communiqué ces éléments.
L’avis du médecin-conseil retenant une IP prévisible supérieure ou égale à 25 %, n’étant qu’un critère de recevabilité, était donc une condition suffisante pour saisir le [12].
Le taux retenu à ce stade ne fait pas grief à l’employeur dès lors que le [12] est fondé à remettre en cause le taux d’IP prévisible précédemment fixé, que l’employeur dispose de la faculté de faire des observations sur l’évaluation du taux d’IPP lors de la phase de consultation du dossier avant examen du dossier par le [12] et de la possibilité de solliciter l’avis d’un second [12] après saisine du tribunal.
La Caisse a respecté le principe du contradictoire en saisissant le [12] sur la base du taux prévisible fixé par son médecin-conseil et en sollicitant l’employeur aux fins de solliciter ses observations préalablement à cette saisine.
En conséquence, le moyen de l’employeur tenant à obtenir l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse doit être rejeté sur ce point.
— Sur le caractère suffisant des investigations menées par la Caisse :
En vertu de l’article R.441-7 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
L’article R.441-8 dispose pour sa part :
« I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
* * *
Au vu de l’article R.441-11, III, aucune disposition n’impose à la caisse menant des investigations, outre décès de l’assuré, un mode opératoire particulier, lui laissant la faculté soit d’envoyer un questionnaire au salarié et à son employeur soit de mener une enquête en fonction des situations déclarées.
En l’espèce, la Caisse a informé l’employeur de l’ouverture de la phase d’instruction ainsi que de la possibilité de retourner le questionnaire à compléter dans un délai de 30 jours (pièce n°12 demandeur) .
La caisse a envoyé des questionnaires retournés par la société [19] et par M. [V] [Y] (pièces n°4 et 5 caisse).
L’employeur, qui a été mis en mesure de communiquer des pièces dans le cadre de l’instruction, a effectivement procédé à un tel envoi, les éléments communiqués ayant été mis à disposition à la consultation des parties comme en atteste le document « historique consultation » produit aux débats (pièce n°11 demandeur).
L’employeur a été mis en mesure de produire de nouvelles pièces et de faire des observations du 23 avril au 4 mai 2020, après la phase d’instruction de la demande.
Aucune disposition légale n’imposait à la Caisse d’entendre l’employeur avant de prendre une décision, celui-ci ayant répondu au questionnaire et ayant été en mesure de faire des observations complémentaires lors de la phase de « consultation-observations » précitée.
Il ne peut donc être valablement soutenu par la société [19] que la Caisse n’aurait pas tenu compte des éléments produits par l’employeur et qu’elle ne lui aurait pas laissé la possibilité d’apporter des éléments de contradiction.
La Caisse a donc bien respecté le principe du contradictoire.
— Sur l’information sur les délais d’enquête :
En l’espèce, par courrier du 17 janvier 2020, la [9] a indiqué :
— la possibilité de compléter le questionnaire sous 30 jours ;
— la possibilité pour l’employeur de consulter les éléments du dossier et de former des observations du 23 avril au 4 mai 2020 ;
— la notification qui sera rendue au plus tard le 13 mai 2020.
Par un second courrier du 7 mai 2020, la Caisse a indiqué la possibilité, en vue de la transmission du dossier au [12], que la société avait la possibilité de communiquer des éléments complémentaires ainsi que de consulter et compléter le dossier jusqu’au 8 juin 2020.
Si l’employeur prétend ne pas avoir été informé des délais relatifs à la procédure d’enquête ainsi que de la clôture de l’instruction, il ressort toutefois du document « Historique consultation » produit par la Caisse que l’employeur a consulté le dossier (pièce n°11 demandeur) le 24 avril 2020, soit le lendemain de la mise à disposition du dossier prévue dans le courrier du 17 janvier 2020.
Ce même document démontre que l’employeur a également communiqué des pièces le 3 juin 2020, soit dans les délais lui permettant de transmettre les documents à étudier au [12].
Il a également retourné son questionnaire daté du 28 janvier 2020 dans les délais prescrits par ce premier courrier.
Le courrier du 17 janvier précité fait mention d’une réception de la déclaration par la Caisse le 13 janvier 2020, qui constitue le point de départ de la procédure d’instruction.
L’ensemble de ces éléments démontre que l’employeur a eu connaissance des courriers lui donnant connaissance des délais de procédure et lui permettant d’exercer l’ensemble des droits qui lui étaient garantis aux différents stades de l’instruction de la demande de reconnaissance de la de M. [V] [Y].
La société a donc été effectivement informée des délais légaux lui étant normalement applicables au visa de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale.
Les moyens soulevés par l’employeur tiré de la régularité de la procédure sont donc rejetés.
— Sur le bien fondé de la prise en charge de la maladie déclarée :
En application de l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut-être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
* * *
Il ressort des dispositions précitées que, dans les rapports caisse-employeur, pour reconnaître une maladie psychique comme étant d’origine professionnelle, il incombe à la caisse de démontrer que l’apparition de cette maladie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.
La concertation médico-administrative produite aux débats fixant date de première constatation médicale au 10 décembre 2018, la caisse doit justifier de l’existence de facteurs professionnels prépondérants sur des facteurs extra-professionnels dans l’apparition de la maladie déclarée.
Pour contester la prise en charge de la maladie par la caisse, M. [V] [Y] expose que M. [V] [Y] n’a été exposé, dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, à aucune difficulté ou condition de travail ayant pu déclencher la pathologie déclarée.
* * *
En l’espèce, et d’une part, la [11] se prévaut des deux avis concordants des [12] ayant statué successivement sur la situation de M. [V] [Y] et retenu un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Le [14] (pièce n°8 caisse) , qui a rendu son avis le 22 juillet 2020, indique à ce titre :
« Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [12] constate une difficulté à effectuer des tâches habituelles répétitives, une anticipation anxieuse face à de nouvelles tâches et une perte de confiance en soi ainsi que des réactions émotionnelles dans un contexte de tensions avec sa hiérarchie. Par ailleurs, on note un manque de soutien et d’accompagnement pour l’aider à faire face à ses difficultés professionnelles ».
Le [15], qui a rendu son avis le 16 février 2024 (pièce n°10 demandeur), indique pour sa part :
« Le dossier a été initialement étudié par le [16] qui avait émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 22/07/2020. Suite à la contestation de l’employeur, le Tribunal judiciaire de Lille dans son Jugement du 21/10/2021 désigne le [17] avec pour mission de : dire si la pathologie présentée par la victime qui n’est pas désignée au tableau des maladies professionnelles, est essentiellement et directement causée par son travail.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25% pour : souffrance au travail avec dépression réactionnelle et phobie du travail avec une date de première constatation médicale fixée au 10/12/2018 (date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie).
Il s’agit d’un homme de 53 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de rectifieur – chromeur – cariste. L’avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier [12].
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
Ces deux avis concordants mettent donc en exergue différents facteurs professionnels expliquant l’apparition de la maladie de M. [V] [Y], à savoir :
• des difficulté à effectuer des tâches habituelles répétitives ;
• une anticipation anxieuse face à de nouvelles tâches ;
• une perte de confiance en soi ;
• des réactions émotionnelles dans un contexte de tensions avec sa hiérarchie ;
• un manque de soutien et d’accompagnement pour l’aider à faire face à ses difficultés professionnelles.
Toutefois, les éléments recueillis par la Caisse dans le cadre de son enquête, seuls les témoignages de M. [B] [E], collègue de travail de l’assuré, et de Mme [D] [M], sœur de M. [V] [Y], viennent corroborer les explications données par le salarié dans son questionnaire (pièce n°4 demandeur).
Dans son témoignage écrit et celui repris aux termes du procès-verbal de contact téléphonique établi par l’agent enquêteur de la Caisse, M. [B] [E] fait valoir que :
• M. [G] pratique le harcèlement moral sur les personnels de l’entreprise depuis son arrivée ;
• que plusieurs secrétaires ne sont pas restées à cause des réflexions blessantes de M. [G] et de ses crises de colère qu’il avait envers tout le personnel devant tout le monde, en abaissant les ouvriers en leur disant « vous êtes des bons à rien, des analphabètes, des fainéants : c’est ce qu’il a fait avec [V] [Y] (…) ;
• d’autres personnes reprises dans son témoignage auraient subi de tels agissements de la part du gérant de la société.
Toutefois, il y a lieu de relever le caractère isolé de ce témoignage de la part d’un ancien salarié de la société et du caractère conflictuel de sa relation avec son ancien employeur, pour avoir initié une procédure au prud’hommes à son encontre, rendant ce témoignage, non corroboré par les déclarations d’autres salariés de l’entreprise, trop subjectif pour emporter une valeur probante suffisante.
L’attestation de Mme [M], bien que dénonçant des propos dénigrants tenus à l’égard de son frère par « un directeur de société » demeure également subjective en ce qu’elle est un membre de la famille de l’assurée et qu’elle ne travaille pas au sein de l’entreprise.
L’ensemble de ces éléments ne permettent pas de corroborer l’existence de facteur de risques psycho-social d’ordre professionnel en lien direct et essentiel avec l’apparition de la maladie de M. [V] [Y].
Dès lors, le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [V] [Y] n’est pas établi.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer inopposable au fond à M. [V] [Y] la décision de prise en charge par la [11] de la maladie déclarée par M. [V] [Y].
— Sur les demandes accessoires :
La [9], partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du code de procédure civile. La société est donc déboutée de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE inopposable à la société [20] la décision de la [6] du 23 juillet 2020 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 2 décembre 2019 par M. [V] [Y] ;
CONDAMNE la [11] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 mai 2025 et signé par le président et la greffière.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT.
Claire AMSTUTZ Benjamin PIERRE
expédié aux parties le:
1 CE Me GIN
1 CCC à [9] et [20]
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