Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 24 mars 2026, n° 25/03921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/03921 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRQV
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM,
[Adresse 1],
[Localité 1]
,
[Localité 2] Civil
N° RG 25/03921 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRQV
Minute n°
copie le 24 mars 2026
à la Préfecture
copie exécutoire le 24 mars
2026 à :
— Me Sophie KAPPLER
— Me Dominique BERGMANN
pièces retournées
le 24 mars 2026
Me Dominique serge BERGMANN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
24 MARS 2026
DEMANDEUR :
Monsieur, [Y], [H]
né le 31 Juillet 1950 à, [Localité 3],
[Adresse 2], [Localité 4]
représenté par Me Sophie KAPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par son collaborateur, Me Micky Rafael ROCHA NIVAR, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Madame, [S], [V]
née le 20 Septembre 1950 à, [Localité 5],
[Adresse 3]
représentée par Me Dominique serge BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
Benjamin WUCHER, Attaché de justice
DÉBATS :
Audience publique du 27 janvier 2026
Délibéré prorogé le 10 mars 2026
JUGEMENT
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2012, Monsieur, [Y], [H] a donné à bail à Madame, [S], [V] un bien à usage d’habitation situé au, [Adresse 4] à, [Localité 6] moyennant le paiement d’un loyer mensuel à hauteur de 680 euros, outre une provision mensuelle sur charges à hauteur de 150 euros.
Dès la fin de l’année 2023, le bailleur a procédé à la régularisation des charges de l’exercice juillet 2022 – juin 2023 et a sollicité de la locataire le paiement d’un complément.
Par acte en date du 28 mars 2024, Monsieur, [Y], [H] a fait signifier à Madame, [S], [V] commandement d’avoir à payer un arriéré de charges arrêté au 1er janvier 2023 à la somme de 1 873,20 euros ainsi que les frais de l’acte, ledit commandement visant la clause résolutoire.
Par acte signifié à personne le 1er avril 2025, Monsieur, [Y], [H] a fait assigner Madame, [S], [V] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM, aux fins notamment de voir, à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail, et, en tout état de cause obtenir paiement des arriérés des charges locatives et ordonner l’expulsion de la locataire.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience, le conseil de Monsieur, [Y], [H] a été entendu en sa plaidoirie et s’est référé à ses conclusions écrites en date du 13 octobre 2025. Monsieur, [Y], [H] demande au juge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
A titre principal,
Constater l’acquisition de la clause résolutoire ;Condamner Madame, [S], [V] à lui payer la somme de 2 003,95 euros au titre des arriérés de charges locatives arrêtés au 29 mai 2024 comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 28 mars 2024, ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; Condamner Madame, [S], [V] à lui payer la somme de 1 955,34 euros au titre des arriérés de charges locatives arrêtés au 30 juin 2024 pour l’exercice du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
A titre subsidiaire,
Prononcer la résiliation judiciaire du bail ;Condamner Madame, [S], [V] à lui payer la somme de 2 003,95 euros au titre des arriérés de charges locatives arrêtés au 29 mai 2024 comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 28 mars 2024, ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; Condamner Madame, [S], [V] à lui payer la somme de 1 955,34 euros au titre des arriérés de charges locatives arrêtés au 30 juin 2024 pour l’exercice du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; Condamner Madame, [S], [V] à lui payer jusqu’au prononcé de la résiliation du bail : Une somme au titre des loyers à hauteur de 680 euros par mois et à compter du 1er juin 2024 ;Une somme au titre des avances sur charges locatives à hauteur de 150 euros par mois et à compter du 1er juillet 2024 ;
En tout état de cause,
Débouter Madame, [S], [V] de ses demandes de condamnation au paiement de dommages-intérêts et des frais irrépétibles ; Ordonner l’expulsion de Madame, [S], [V] et de tous occupants de son chef des locaux d’habitation, avec le concours de la force publique et de l’assistance d’un serrurier si nécessaire, faute de délaissement volontaire des lieux ; Ordonner la réduction à 15 jours du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, pour pouvoir procéder à l’expulsion, faute de départ volontaire ; Condamner Madame, [S], [V] à évacuer avec tous occupants de son chef les locaux loués sous astreinte à hauteur de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et du commandement d’avoir à évacuer les lieux ;Condamner Madame, [S], [V] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail, équivalente au montant du loyer et provision sur charge soit 830 euros mensuel et ce jusqu’à la libération complète des locaux loués et remise des clés ; Condamner Madame, [S], [V] aux dépens ; Condamner Madame, [S], [V] à lui payer une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
A titre liminaire, Monsieur, [Y], [H] soutient que la recevabilité de son action n’est pas subordonnée à la tentative obligatoire de conciliation, de médiation ou de procédure participative prévue à l’article 750-1 du code de procédure civile dès lors que sa demande d’expulsion est indéterminée par nature et que sa demande de condamnation de l’arriéré de charges locatives est évolutive et donc indéterminée. Il soutient par ailleurs qu’une telle tentative est impossible au regard des circonstances de l’espèce puisqu’un procès-verbal d’accord dressé par un conciliateur de justice ne constitue pas un titre exécutoire au sens des dispositions de l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution permettant de fonder une expulsion.
A titre principal, Monsieur, [Y], [H] sollicite, au visa des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le constat de l’acquisition au 29 mai 2024 de la clause résolutoire stipulée à l’article 12 du contrat de bail en raison du non-paiement des charges locatives de l’exercice 2023 et ce malgré un commandement de payer visant ladite clause.
A titre subsidiaire, Monsieur, [Y], [H] sollicite, au visa des dispositions de l’article 1224 du code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, la résiliation judiciaire du bail dans la mesure où Madame, [S], [V] n’a pas payé les charges locatives pour un montant total s’élevant à la somme de 3 959,29 euros ce qu’il considère comme un manquement suffisamment grave aux obligations du locataire.
Monsieur, [Y], [H] soutient en outre qu’il existe, au regard du montant de l’impayé de charges, un doute certain quant à la capacité de Madame, [S], [V] à s’acquitter de l’indemnité d’occupation de sorte qu’il sollicite, en application des dispositions de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, la réduction du délai pour quitter volontairement les locaux à une période de quinze jours à compter de la signification du commandement de quitter les lieux. Il sollicite le prononcé d’une astreinte à hauteur de 50 euros par jour de retard au-delà de ce délai.
Monsieur, [Y], [H] sollicite la condamnation de Madame, [S], [V] à lui payer un arriéré de charges locatives pour l’exercice du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 à hauteur de 1 873,20 euros, un arriéré de charges locative pour l’exercice du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 à hauteur de 1 955,34 euros outre la somme de 130,75 euros au titre des frais de commissaire de justice pour le coût du commandement de payer en date du 28 mars 2024.
Monsieur, [Y], [H] demande par ailleurs la condamnation de Madame, [S], [V] à lui payer une indemnité d’occupation à compter du constat de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation judiciaire du bail équivalente aux montants du loyer et des provisions pour charges et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs des locaux.
A l’audience, le conseil de Madame, [S], [V] a été entendu en sa plaidoirie et s’est référé à ses conclusions écrites en date du 02 décembre 2025. En défense, Madame, [S], [V] demande au juge de :
Rejeter les demandes de Monsieur, [Y], [H] ; Condamner Monsieur, [Y], [H] à lui payer une somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; En tout état de cause, enjoindre Monsieur, [Y], [H] de produire et communiquer les décomptes de charges des années 2012 à 2017 avec les pièces justificatives ;Condamner Monsieur, [Y], [H] à lui payer une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ; Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En défense, Madame, [S], [V] conclut au rejet des demandes de Monsieur, [Y], [H]. Elle explique que le demandeur ne justifie pas du montant annuel des charges des années 2012 à 2017, à savoir les décomptes ainsi que les pièces justificatives, de sorte qu’elle est dans l’impossibilité de vérifier si les provisions qu’elle a déjà versées ne constituent pas un trop perçu. Elle explique le refus de son bailleur de communiquer ces décomptes par le fait que les provisions payées par elle dépassent les sommes qui lui sont aujourd’hui réclamées.
Elle soutient par ailleurs que le commandement visant la clause résolutoire en date du 28 mars 2024, qui ne comporte en annexe que la dernière page du contrat de bail et un décompte manuscrit pour les années 2018 à 2023, ne vise que les loyers et non les charges locatives. Considérant comme inacceptable le comportement du bailleur en agissant en paiement des charges alors même qu’il ne justifie pas du décompte des années 2012 à 2017, Madame, [S], [V] sollicite le rejet des prétentions du demandeur ainsi qu’une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Enfin, Madame, [S], [V] considère que Monsieur, [Y], [H] manque à ses obligations de bailleur en ne lui donnant pas le nouveau code d’accès à la résidence mais n’en tire aucune conclusion juridique.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action de Monsieur, [Y], [H]
Sur la tentative obligatoire de résolution amiable
Aux termes des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, les prétentions de Monsieur, [Y], [H] en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et en résiliation judiciaire du bail sont par nature indéterminées de telle sorte que le demandeur peut valablement agir en justice sans tentative préalable de conciliation, de médiation ou de procédure participative.
Sur la dénonciation de l’assignation au représentant de l’Etat
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose notamment qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
En l’espèce, Monsieur, [Y], [H] justifie avoir communiqué une copie de l’assignation à la Préfecture du Bas-Rhin qui en a accusé réception le 7 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 19 août 2025.
L’action de Monsieur, [Y], [H] est donc recevable.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au moment de la conclusion du contrat de bail le 1er juillet 2012, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Or en l’espèce, le bail conclu entre Monsieur, [Y], [H] et Madame, [S], [V] prévoit en son article 12 la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer, des charges ou du dépôt de garantie et que cette résiliation produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux en cas de défaut de paiement.
Il est produit un acte de commissaire de justice délivré à la défenderesse le 28 mars 2024 qui, bien qu’intitulé « commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire », ordonne à Madame, [S], [V] de payer un solde sur impayés de charges selon décompte arrêté au 1er janvier 2023, outre le prix de l’acte. C’est donc à tort que Madame, [S], [V] soutient que cet acte ne vise que les loyers et non un arriéré de charges locatives.
Par ailleurs, un décompte manuscrit des charges en tout point identique au décompte de charges établi par le syndic Agence strasbourg immobilière (ASI) est annexé à ce commandement. Ce dernier contient donc l’ensemble des mentions obligatoires prévues par l’article 24 précité dans sa version issue de la loi du 29 juillet 2023 applicable en l’espèce s’agissant d’une loi de procédure.
Sur le montant de la dette réclamée, le commandement vise une somme de 1 873,20 euros résultant du montant des charges locatives pour l’exercice 2022-2023 (3 417,20 euros), du montant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (256 euros) et déduction faite des provisions sur charges versées par Madame, [S], [V] sur la même période (1 800 euros).
Contrairement à ce qu’affirme Madame, [S], [V], Monsieur, [Y], [H] produit aux débats l’intégralité des décomptes de charges établis par l’ASI depuis l’entrée dans les lieux.
Ces décomptes établis non par le demandeur mais par le syndic comportent une répartition selon la nature des charges, la quote-part du copropriétaire et leur caractère récupérable ou non.
Concernant les pièces justificatives, l’article 23 de la loi du 10 juillet 1989 dispose que durant les six mois à compter de l’envoi du décompte, les pièces justificatives des charges sont tenues dans des conditions normales à la disposition du locataire de sorte qu’il n’existe pour le bailleur aucune obligation d’envoyer ou de produire ces pièces.
Au surplus, Madame, [S], [V] ne conteste pas l’exactitude du montant des charges réclamées mais soutient au contraire s’être acquittée des charges visées par le commandement par l’intégralité de ses provisions payées depuis 2012.
Au regard de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la demande de Madame, [S], [V] d’enjoindre à Monsieur, [Y], [H] à produire et communiquer les décomptes de charges et les pièces justificatives pour les années 2012 à 2017.
Concernant les paiements réalisés, il n’est pas contesté que Madame, [S], [V] a réglé l’intégralité des provisions pour charges depuis 2012 soit 1800 euros par an de telle sorte que le compte de la locataire peut être établi comme suit :
Exercice
charges locatives récupérables selon décompte ASI
provisions pour charges payées
compte locataire
2013
1440,26
1800
359,74
2014
1265,76
1800
534,24
2015
1478,33
1800
321,67
2016
1850,07
1800
-50,07
2017
1737,35
1800
62,65
2018
2046,14
1800
-246,14
2019
1333,8
1800
466,2
2020
952,64
1800
847,36
2021
1327,07
1800
472,93
2022
1800,77
1800
-0,77
2023
3417,2
1800
-1617,2
Total compte locataire
1150,61
Dès lors que le commandement de payer vise une dette à hauteur de 1 873,20 euros, c’est à tort que Madame, [S], [V] soutient que l’ensemble des provisions pour charges payées depuis son entrée dans les lieux, laissant apparaitre un crédit de seulement 1 150,61 euros au crédit de son compte, couvre l’arriéré de charges réclamé et fondant la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire.
Le commandement de payer en date du 28 mars 2024 étant resté infructueux en l’absence d’acquittement complet de la dette dans le délai de deux mois, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 29 mai 2024.
Sur la demande de paiement de l’arriéré de charges locatives
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, Monsieur, [Y], [H] produit les décomptes de charges des exercices 2023 et 2024 et ses avis d’imposition sur lesquels apparaissent le montant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
Au regard de ses éléments, le montant total des charges 2023 s’élèvent à la somme de 3 673,20 euros (3 417,20 + 256) et celui de l’exercice 2024 est de 3 755,34 euros (3 489,34 + 266).
Après déduction des provisions pour charges d’ores et déjà réglées par Madame, [S], [V] à hauteur de 1 800 euros par an, il y a lieu de condamner Madame, [S], [V] à payer à Monsieur, [Y], [H] :
La somme de 1 873,20 euros au titre des arriérés de charges 2023 ; La somme de 1 955,34 euros au titre des arriérés de charges 2024.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit le 1er avril 2025.
Le coût du commandement de payer visant clause résolutoire de 130,75 euros, acte antérieur mais nécessaire à la présente instance, relève des dépens conformément aux dispositions de l’article 695 du code de procédure civile.
Sur les conséquences de l’acquisition de la clause résolutoire
Sur la demande de réduction du délai d’expulsion
L’article L 421-1 du code des procédures d’expulsion dispose que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Or en l’espèce, la procédure de relogement visée à l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été mise en œuvre et l’expulsion ne porte pas sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires.
Par ailleurs, le doute de Monsieur, [Y], [H] quant à la capacité de Madame, [S], [V] de s’acquitter de l’indemnité d’occupation due, la locataire payant par ailleurs en temps et en heure le loyer et la provision pour charges, est insuffisant à caractériser la mauvaise foi de Madame, [S], [V]. Cette dernière occupe par ailleurs les lieux en vertu d’un titre.
Au regard de l’ensemble de ce qui précède, la demande de réduction du délai d’expulsion est rejetée.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’assortir la décision d’expulsion d’une mesure d’astreinte.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Le bailleur peut prétendre à une indemnité d’occupation en réparation du préjudice né de l’occupation de son bien postérieurement à la résiliation du bail.
En l’espèce, Madame, [S], [V] sera condamnée à payer à Monsieur, [Y], [H] une indemnité mensuelle d’occupation, qu’il convient de fixer à 830 euros par mois par référence au montant du loyer et de la provision pour charges, ce jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur l’expulsion
Il y a lieu d’ordonner à Madame, [S], [V] de quitter les lieux loués et qu’à défaut pour elle d’avoir volontairement libéré les locaux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement que quitter les lieux, Monsieur, [Y], [H] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, conformément aux dispositions des article L. 421-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de rappeler le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Il résulte des dispositions combinées des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile que l’abus du droit d’agir en justice occasionnant un préjudice direct ouvre droit à réparation.
En l’espèce, Madame, [S], [V] n’établit ni l’existence d’une faute de Monsieur, [Y], [H] dans l’exercice de son droit d’action, ni celle d’un préjudice en résultant de sorte que sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame, [S], [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance, qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 28 mars 2024.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur, [Y], [H] les frais exposés pour la présente procédure et non compris dans les dépens.
Madame, [S], [V], partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur, [Y], [H] une somme qu’il est équitable de fixer à 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, la demande de Madame, [S], [V] au titre des mêmes dispositions sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DIT que l’action de Monsieur, [Y], [H] est recevable ;
REJETTE la demande de Madame, [S], [V] d’enjoindre à Monsieur, [Y], [H] de produire et communiquer les décomptes des charges et les pièces justificatives pour les années 2012 à 2017 ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire au 29 mai 2024 du contrat de bail conclu le 1er juillet 2012 entre Monsieur, [Y], [H] et Madame, [S], [V] portant sur un local d’habitation situé au, [Adresse 5] à, [Localité 6] ;
CONDAMNE Madame, [S], [V] à payer à Monsieur, [Y], [H] la somme de 1 873,20 euros au titre des arriérés de charges locatives de l’exercice 2023 ;
CONDAMNE Madame, [S], [V] à payer à Monsieur, [Y], [H] la somme de 1 955,34 euros au titre des arriérés de charges locatives de l’exercice 2024 ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2025 ;
ORDONNE à Madame, [S], [V] de quitter les lieux loués et qu’à défaut pour elle d’avoir volontairement libéré les locaux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Monsieur, [Y], [H] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, conformément aux dispositions des article L 421-1 et suivants, R 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande de réduction du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande d’avoir à quitter les lieux sous astreinte ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à libération complète des lieux à la somme de 830 euros par mois ;
CONDAMNE Madame, [S], [V] à payer à Monsieur, [Y], [H] cette indemnité d’occupation jusqu’à la date de la libération des lieux et remise des clefs ;
REJETTE la demande de Madame, [S], [V] de condamnation de Monsieur, [Y], [H] à lui payer des dommages-intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Madame, [S], [V] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer signifié le 28 mars 2024 ;
CONDAMNE Madame, [S], [V] à payer à Monsieur, [Y], [H] la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Madame, [S], [V] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Mission ·
- Rapport ·
- Technique ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Motif légitime
- Radio ·
- Soins dentaires ·
- Roumanie ·
- Facture ·
- Prothése ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dentiste ·
- Charges ·
- Maladie ·
- Montant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité professionnelle ·
- Maladie ·
- Demandeur d'emploi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Donations ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Action paulienne ·
- Tva ·
- Acte ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Enfant ·
- Comptable
- Tribunal judiciaire ·
- Prorogation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Public
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Chirurgien ·
- Expertise ·
- Recours ·
- Consultant ·
- Tableau ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Contrôle
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Relations interpersonnelles ·
- Santé publique ·
- Délai ·
- Avis ·
- République ·
- Saisine
- Dentiste ·
- Horaire de travail ·
- Accident du travail ·
- Adresses ·
- Employeur ·
- Risque professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation ·
- Recours ·
- Capture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Tableau ·
- Victime ·
- Travail ·
- Enquête ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Professionnel
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Classes ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Accord ·
- Partage amiable ·
- Contribution ·
- Partie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.