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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim surend, 9 oct. 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
Service du Surendettement
[Adresse 2]
[Localité 8]
N° RG 25/00010 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKEO
MINUTE n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 09 OCTOBRE 2025
Sous la présidence de Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Schiltigheim, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2025 après débats à l’audience publique 19 juin 2025 à 09 h45 assisté de Maxime BRUMM, greffier, l’affaire a été mise en délibéré le 18 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, et prorogé le 09 octobre 2025. A cette date, le jugement suivant a été rendu :
Statuant sur la contestation formée par :
Monsieur [T] [L]
né le 08 Janvier 1944 à [Localité 13] (ILE MAURICE), demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
Madame [O] [Z] épouse [L]
née le 22 Juillet 1948 à [Localité 13] (ILE MAURICE), demeurant [Adresse 7]
non comparante et représentée par M. [L] [T] muni d’un pouvoir,
à l’encontre des mesures imposées ou recommandées par la Commission de Surendettement des Particuliers du Bas-Rhin pour traiter le surendettement de M. [T] [L] et de Mme [O] [Z] épouse [L], envers les créanciers suivants :
Société [15], dont le siège social est sis Chez [28] – [Adresse 17]
non comparante et non représentée,
Société [12], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante et non représentée,
Société [21], dont le siège social est sis Chez [Adresse 14]
non comparante et non représentée,
Société [30], dont le siège social est sis [Adresse 24]
non comparante et non représentée,
Société [9], dont le siège social est sis Chez [25] – Service Surendettement – [Adresse 5]
non comparante et non représentée,
Société [16], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante et non représentée,
Société [26], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante et non représentée,
SIP EUROMETROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante et non représentée,
Société [19], dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante et non représentée,
Société [23], dont le siège social est sis Chez [22] [Adresse 1]
non comparante et non représentée,
Société [28], dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante et non représentée,
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration en date du 21 août 2024, Monsieur [T] [L] et Madame [O] [Z] épouse [L] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers du BAS-RHIN d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 17 septembre 2024, la Commission a déclaré leur dossier recevable et l’a orienté vers des mesures imposées. Puis, dans sa séance du 17 décembre 2024, la Commission a décidé des mesures imposées, à savoir un rééchelonnement des créances sur une durée de 61 mois au taux maximum de 4,92 %, retenant une capacité de remboursement mensuelle de 867 €.
Cette décision a été notifiée aux créanciers et également à Monsieur [T] [L] et à Madame [O] [Z] épouse [L], par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 19 décembre 2024.
Le 15 janvier 2025, Monsieur [T] [L] et Madame [O] [Z] épouse [L] ont formé, par lettre recommandée avec accusé de réception, un recours contre la décision de la Commission, indiquant qu’ils ne pourront assumer le montant retenu au titre de leur capacité de remboursement et ce dans la mesure où les charges du couple sont plus élevées. Les débiteurs sollicitent un allongement de la durée du plan pour bénéficier d’un « reste à vivre » suffisant pour leurs charges et les dépenses liées à l’état de santé de Monsieur [T] [L].
Le dossier a été transmis à la Juridiction, et les époux [L], ainsi que leurs créanciers ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée pour l’audience du 15 mai 2023.
Lors de cette audience, Monsieur [T] [L] a comparu, muni d’un pouvoir lui permettant de représenter son épouse. Un tableau de ressources et de charges a été remis dont il ressort que les époux [L] ont des ressources de 2 734,23 € et des charges de 1 371,36 €. L’affaire a été renvoyée au 19 juin 2025 pour mise en cause de la société [28] s’agissant d’un crédit MENSUALIS N° 85009826342, omis par les débiteurs, pour lequel reste dû un montant de 3 866,71 €.
À l’audience du 19 juin 2025, Monsieur [T] [L] a comparu, muni d’un pouvoir lui permettant de représenter son épouse. Il remet un décompte faisant apparaître, selon lui, l’ensemble de ses charges.
Parmi les créanciers avisés de l’audience, la Trésorerie Municipale de [Localité 27] EUROMETROPOLE a adressé un courrier dont il ressort que la dette est soldée. La SA [16] et la société [28] (pour un autre crédit que le crédit MENSUALIS) ont adressé un courrier au Tribunal sans formuler d’observations particulières.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites au Tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Une partie ne peut contester devant la Juridiction les mesures imposées par la Commission que dans le délai 30 jours en application de l’article R 733-6 du Code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Monsieur [T] [L] et Madame [O] [Z] épouse [L] ont exercé leur recours le 15 janvier 2025 pour une notification de la décision qui leur a été faite le 19 décembre 2024, soit dans ce délai de 30 jours.
Dès lors, leur recours est recevable.
Sur la saisine de la présente juridiction
Monsieur [T] [L] et Madame [O] [Z] épouse [L] sont retraités et sans personne à charge.
Les ressources mensuelles de Monsieur [T] [L] et de Madame [O] [Z] épouse [L] s’élèvent à la somme de 2 734,23 € selon le tableau de ressources et de charges des débiteurs, soit à un montant supérieur à celui qui avait été retenu par la Commission.
Leurs charges s’élèvent, selon la Commission, à la somme de 1 776 € et se décomposent ainsi :
✓ Forfait chauffage : 164 €
✓ Forfait de base : 844 €
✓ Forfait habitation : 161 €
✓ Impôts : 190 €
✓ Logement : 417 €.
Les débiteurs expliquent dans leur courrier de contestation qu’ils ne pourront faire face à la mensualité de remboursement compte tenu de leurs ressources et de leurs charges. Il suffit cependant de relever que les ressources retenues par la Commission sont moindres que celles déclarées par les débiteurs et que les charges retenues par la Commission sont supérieures à celles qui ont été indiquées par les débiteurs dans leur tableau de ressources et de charges.
En application des articles L 731-1 et L 731-2 du Code de la consommation et du décret auquel ces articles renvoient, le montant total des mensualités de remboursement ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations. Il est plafonné à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active. Enfin il doit être fixé de manière que le débiteur dispose d’un « reste à vivre » au moins égal au montant du revenu de solidarité active étant précisé que la part de ressources nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
La capacité de remboursement qui avait été retenue par la Commission est de 867 €. Il y a lieu de retenir ce montant dans le cadre de la présente décision.
La Commission de surendettement des particuliers a prévu un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur 61 mois au taux maximum de 4,92 %.
Il y a cependant lieu de prévoir de nouvelles mesures intégrant le crédit MENSUALIS pour un montant de 3 866,71 € selon le décompte produit par les débiteurs, émanant de la société [28].
Le présent jugement est immédiatement exécutoire.
Eu égard à la situation de Monsieur [T] [L] et Madame [O] [Z] épouse [L], les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au Greffe, réputé contradictoire rendu en premier ressort :
ADOPTE pour l’ensemble des dettes de Monsieur [T] [L] et de Madame [O] [Z] épouse [L] les mesures telles que celles figurant au tableau suivant :
Nom du créancier
Restant dû
initial
1er palier
2ème palier
3ème palier
Taux
durée
mensualité
Taux
Durée
mensualité
Taux
Durée
mensualité
Eff. partiel fin de plan
Restant dû
SIP EUROMETROPOLE
IR
45 €
0,0%
1
45,00€
0,0%
60
0,00 €
0,0%
4
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[9]
Dette ajoutée le 11-10
79,29 €
0,0%
1
79,29 €
0,0%
60
0,00 €
0,0%
4
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[23]
Dette ajoutée le 11-10
38,66 €
0,0%
1
38,66 €
0,0%
60
0,00 €
0,0%
4
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[26]
Dette ajoutée le 11-10
113,22 €
0,0%
1
113,22 €
0,0%
60
0,00 €
0,0%
4
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[16]
81679937990
5 832,37 €
0,0%
1
66,30 €
0,0%
60
0,00 €
0,0%
4
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[16]
82150875157
1 780,19 €
0,0%
1
20,24 €
0,0%
60
0,00 €
0,0%
4
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[15]
28956001733425
2 861,85 €
0,0%
1
32,53 €
0,0%
60
0,00 €
0,0%
4
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[21]
146289551400084009504
5 673,38 €
0,0%
1
64,49 €
0,0%
60
0,00 €
0,0%
4
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[21]
146289551400086227004
2 273,34 €
0,0%
1
25,84 €
0,0%
60
0,00 €
0,0%
4
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[30]
CFR20211125FN66GQJ
29 120,10 €
0,0%
1
331,02 €
0,0%
60
0,00 €
0,0%
4
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[30]
CFR20230730EQ8Y71G
2 909,69 €
0,0%
1
33,08 €
0,0%
60
0,00 €
0,0%
4
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[19]
Dette ajoutée le 11-10
56 €
0,0%
1
0,00 €
0,0%
4
0,00 €
0,0%
4
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[29]
85009826342
3 866,71 €
0,0%
1
0,00 €
0,0%
60
0,00 €
0,0%
4
0,00 €
0,00 €
0,00 €
DIT que le rééchelonnement des dettes susmentionnées et le plan entreront en vigueur à compter du 1er octobre 2025 et que les échéances seront versées le 10 de chaque mois ;
RAPPELLE que le présent jugement s’impose tant aux créanciers qu’aux débiteurs et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu’amiables sont suspendues pendant la durée d’exécution du plan ;
INTERDIT, pendant la durée d’exécution du plan à Monsieur [T] [L] et à Madame [O] [Z] épouse [L] d’accomplir tous actes qui aggraveraient leur insolvabilité, en particulier de contracter un emprunt ;
DIT que ce jugement sera notifié :
— À la Commission de Surendettement des Particuliers du BAS-RHIN par lettre simple,
— À Monsieur [T] [L] et à Madame [O] [Z] épouse [L] et à leurs créanciers, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’État.
Le présent jugement est signé par le Juge et le Greffier
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Copie certifiée conforme le 09.10.2025 à :
M et Mme [L]
SIP EUROMETROPOLE
[9]
[23]
[26]
[16]
[15]
[21]
[30]
[19]
[29]
[12]
[28]
Commission de surendettement (L.S)
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