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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 2 la famille, 15 janv. 2026, n° 25/01136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du code civil et les articles 1123 et 1125 du code de procédure civile ;
VU la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 05 juin 2025 ;
PRONONCE le divorce des époux :
— M. [Z], [H], [I] [S], né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 4] (35) ;
— Mme [E], [B], [G] [R], née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 3] (22) ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 06 février 2021 par l’officier d’état civil de [Localité 4] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 30 mai 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ;
CONSTATE l’accord des époux pour le véhicule Twingo soit attribué à M. [S] et le véhicule CITROEN C3 PICASSO à Madame [R] ;
RAPPELLE que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT QU’ à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du code civil ;
CONSTATE que les époux ne formulent aucune demande au titre de la prestation compensatoire ;
CONSTATE que les époux n’entendent pas conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
DIT que l’autorité parentale sur sera exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du code Pénal) ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile paternel ;
DIT que Madame [R] bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de [F], [T] et [P], qui s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
En période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ;Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;Pendant les vacances d’été : les 1er et 3ème quarts les années paires et les 2ème et 4ème quarts les années impaires.DIT qu’il appartient à Madame [R] d’aller chercher les enfants à la sortie des classes et à M. [S] de les récupérer le dimanche soir à 18 heures lors des périodes de garde de Madame [R] ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des Pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des Mères chez la mère, de 10 heures à 18 heures, sauf meilleur accord entre les parents ;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
DIT que Madame [R] bénéficiera d’un droit d’appel téléphonique les mercredi et vendredi des semaines où elle n’accueille pas les enfants, et le week-end et le mercredi lorsqu’elle accueille les enfants le week-end suivant ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Madame [R] et, par conséquent, la DISPENSE de verser à M. [S] une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
La présente décision a été signée par Mme BAROTTE juge aux affaires familiales et Mme CHAPPE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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