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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 15 oct. 2025, n° 25/01624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/01624 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QYVZ
du 15 Octobre 2025
N° de minute
affaire : Association L’ASSOCIATION SOCIO-CULTURELLE ET CULTUELLE [Localité 11] [Localité 10]
c/ [J] [X], [S] [A]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Me [V] [R]
le
l’an deux mil vingt cinq et le quinze Octobre à 15 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 02 Octobre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Association L’ASSOCIATION SOCIO-CULTURELLE ET CULTUELLE [Localité 11] [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Marielle WALICKI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Monsieur [J] [X]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Benoît NORDMANN, avocat au barreau de NICE
Monsieur [S] [A]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Benoît NORDMANN, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [P] [Z]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 11] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marielle WALICKI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Octobre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 15 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2025, l’Association Socio-Culturelle et Cultuelle Nice la Plaine autorisée, par ordonnance sur requête du 1er octobre 2025, a fait assigner en référé d’heure à heure devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, M. [J] [X] et M. [S] [A] aux fins de :
— désigner un administrateur provisoire qu’il plaira à la juridiction de désigner avec mission de :
— gérer et administrer l’Association Socio Culturelle et Cultuelle [Localité 12] avec les pouvoirs de Président du conseil d’administration et de l’Association, jusqu’à l’accomplissement de l’ensemble de ses missions,
— se faire remettre les moyens de paiement de l’Association,
— prendre toutes décisions qu’imposent l’urgence et la nécessité,
— se faire rendre des comptes avec faculté de s’adjoindre un expert comptable et un conseil de son choix,
— convoquer toute assemblée et la présider,
— représenter l’Association en justice tant en demande qu’en défense en considération de son objet exclusivement,
— inventorier les actifs de la société en tous lieux y incluant les locaux de l’Association EN NOUR
— dire que la mission de l’administrateur aura une durée de six mois, renouvelable sur requête déposée par ledit administrateur provisoire ;
— fixer la provision de l’administrateur ;
— ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute.
A l’audience du 7 octobre 2025, l’Association Socio-Culturelle et Cultuelle [Localité 12] et M. [P] [Z], intervenant volontaire, sollicitent dans leurs conclusions récapitulatives :
— de recevoir l’intervention volontaire de M. [Z],
— de déclarer la demande de l’Association recevable et bien fondée,
— de désigner désigner un administrateur provisoire qu’il plaira à la juridiction de désigner avec mission de :
— gérer et administrer l’Association Socio Culturelle et Cultuelle [Localité 12] avec les pouvoirs de Président du conseil d’administration et de l’Association,
— se faire remettre les moyens de paiement de l’Association,
— prendre toutes décisions qu’imposent l’urgence et la nécessité,
— se faire rendre des comptes avec faculté de s’adjoindre un expert comptable et un conseil de son choix,
— convoquer toute assemblée et la présider,
— représenter l’Association en justice tant en demande qu’en défense en considération de son objet exclusivement,
— inventorier les actifs de la société en tous lieux y incluant les locaux de l’Association EN NOUR,
— dire que la mission de l’administrateur aura une durée de six mois, renouvelable sur requête déposée par ledit administrateur provisoire,
— fixer la provision de l’administrateur,
— ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute,
— condamner M. [X] et M. [A] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de leur conseil Me Marielle WALICKI, avocat au barreau de Nice.
Ils exposent que les demandes sont recevables nonobstant l’absence de publication du procès-verbal d’administration du 26 mars 2025 ayant désigné M.[Z] en qualité de président de l’association car la seule sanction prévue est celle de l’inopposabilité aux tiers et que les membres du conseil d’administration à savoir M. [X] et M. [A] ne sont pas des tiers puisque la décision a été prise par eux. Ils ajoutent que les statuts de l’association prévoient que le président est habilité à agir devant les juridictions au nom de l’association et que le prétendu défaut à agir de M. [Z] en sa qualité de président de l’association n’est en conséquence pas fondé. Ils précisent que le conseil d’administration de l’association est composé de M. [Z], M. [X] et M. [A], que les trois administrateurs sont parties à l’instance et que l’intervention volontaire de M.[Z] a pour effet de purger toute éventuelle irrecevabilité. Ils ajoutent que M.[Z] en qualité d’administrateur mais également de président de l’association à l’instar de cette dernière, ont intérêt à agir pour mettre un terme au péril qui la menace et permettre son fonctionnement normal de sorte que leurs demandes sont recevables.
Ils soutiennent que par une décision du 26 mars 2025, le Conseil d’administration a désigné le bureau exécutif, que M. [Z] a été désigné président mais que depuis sa prise de fonction, il est dans l’impossibilité d’exercer son mandat et qu’il a détecté d’importantes anomalies dans le fonctionnement de l’association. Ils expliquent que M. [Z] en qualité de membre du conseil d’administation et de trésorier, avait accordé toute sa confiance à M. [X], imam de la mosquée EN NOUR, qu’il n’avait pas accès aux comptes car les relevés bancaires étant envoyés directement à l’adresse personnelle de ce dernier et qu’il a été contraint suite à sa désignation en qualité de président, de solliciter un changement des codes d’accès auprès de la banque. Ils expliquent que les fidèles ont exigé lors d’une réunion le 14 mars 2025 une transparence financière, que les rares documents auxquels il a pu avoir accès depuis sa prise de fonction lui ont permis de constater qu’entre le 2 novembre 2022 et le 19 mai 2025, seules quelques espèces avaient été déposées alors que des sommes circulentau sein de l’institut, que M.[Z] n’a toujours pas accès au bureau contenant les documents administratifs et qu’il a été victime de menaces physiques et d’insultes. Ils ajoutent qu’une partie des actifs a été transféré vers une autre association nouvellement constituée, que les défendeurs ont récemment adressé un communiqué annonçant la fermeture de l’établissement scolaire EN NOUR alors qu’aucune décision du conseil d’administration n’a été prise en ce sens et que l’école représente une part importante des finances de l’association. Ils soutiennent que le fonctionnement de l’association est impossible et met en péril cette dernière par la perte injustifiée d’actifs, l’obligation d’effectuer le dépôt en banque de la somme de 126 485 euros qui était conservée en espèces sans déclaration ni justificatifs et des risques y afférents et que la désignation d’un administrateur provisoire est nécessaire afin qu’il puisse exercer une véritable direction de l’association, se fasse remettre les documents de comptabilité et les vérifie.
Dans leurs conclusions en défense, reprises oralement à l’audience, M. [J] [X] et M. [S] [A] sollicitent :
— à titre principal, de déclarer l’association Socio-Culturelle et Cultuelle [Localité 12] irrecevable en toutes ses demandes,
— de déclarer irrecevable M. [Z] en son intervention volontaire,
— à titre subsidiaire, de rejeter la demande de désignation d’un administrateur judiciaire,
— la condamnation de l’Association Socio-Culturelle et Cultuelle [Localité 12] et de M. [P] [Z] à leur verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils exposent que les demandes de l’association Socio-Culturelle et Cultuelle [Localité 12] sont irrecevables car le procès-verbal de désignation de M. [Z] en qualité de président de l’association n’a pas été publié à la Préfecture du département dans le délai de trois mois prévu à l’article 5 de la loi du 1er juillet 1991 de sorte que ce changement est inopposable aux tiers. Ils soutiennen t que l’assignation signifiée au seul nom de l’association représentée par son président en exercice est en conséquence irrégulière car la citation a été faite par une personne morale dont le représentant n’est pas celui figurant dans les statuts valablement publiés en Préfecture, à savoir M. [X]. Ils ajoutent que l’association n’a assigné que deux membres du conseil d’administration et que trois autres administrateurs n’ont pas été attraits en la présente instance, que le bureau exécutif et le conseil d’administration n’ont pas été consultés, en violation des statuts, que l’intervention volontaire de M. [Z] est également irrecevable et que bien que le président soit habilité à ester en justice, il ne peut le faire contre les intérêts sociaux de l’association en n’assignant que deux administrateurs contre lequel il aurait des griefs personnels.
A titre subsidiaire, ils font valoir que M. [Z] est président et trésorier de l’association, qu’il a en conséquence accès aux comptes bancaires, qu’il est le seul à l’origine des difficultés qu’il relate, que le projet d’ouverture d’une école ne concerne en rien l’association Socio-Culturelle et Cultuelle [Localité 12] et que cette dernière peut recevoir conformément à ses statuts des dons en espèces, qui ont, depuis le constat du commissaire de justice, été déposés en banque. Ils ajoutent que l’association fonctionne de manière régulière, que les résultats des comptes de l’année 2023 sont positifs, que la mosquée dont dépend l’association est ouverte à tous, que les prêches organisés sont toujours assurés par l’imam et que les fidèles se plaignent de la position absurde du président qui persiste à se maintenir à son poste en dépit des contestations formées à son encontre. Ils exposent ainsi qu’aucun péril imminent n’est caractérisé et que la désignation d’un administrateur n’est aucunement justifiée.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir de l’association Socio-Culturelle et Cultuelle [Localité 12] :
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 modifié par l’ordonnance du 28 juillet 2005 et l’ordonnance du 23 juillet 2015, toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l’article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs.
La déclaration préalable en sera faite au représentant de l’Etat dans le département où l’association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l’objet de l’association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration. Un exemplaire des statuts est joint à la déclaration. Il sera donné récépissé de celle-ci dans le délai de cinq jours.
Lorsque l’association aura son siège social à l’étranger, la déclaration préalable prévue à l’alinéa précédent sera faite au représentant de l’Etat dans le département où est situé le siège de son principal établissement.
L’association n’est rendue publique que par une insertion au Journal officiel, sur production de ce récépissé.
Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts.
Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu’à partir du jour où ils auront été déclarés.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il est de principe que la nomination d’un administrateur provisoire d’une association peut être demandée par toute personne justifiant d’un intérêt légitime.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les statuts de l’association Socio-Culturelle et Cultuelle [Localité 11] la [Localité 13], ont bien été déposés à la Préfecture des Alpes-Maritimes le 5 septembre 2011 et que M. [J] [X] a été désigné président de l’association.
Les statuts prévoient à l’article11.1 que le président du bureau est le président de l’association.
L’article 12.1 “ président de l’association” mentionne que le président du bureau préside le bureau, le conseil d’administration et l’assemblée générale de l’association et qu’il est habilité à agir devant les juridictions au nom de l’association.
Suivant un procès-verbal d’assemblée générale du 26 mars 2025, la composition des membres du bureau exécutif et son fonctionnement ont été modifiés, M. [P] [Z] ayant notamment été désigné par l’assemblée générale en qualité de président du bureau et trésorier, la nouvelle composition des membres du bureau ayant été confirmée à l’unanimité, et ce en présence de M. [X] et de M. [A], membres du conseil d’administration, à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge.
Il n’est pas contesté par l’association Socio-culturelle et Cultuelle [Localité 12], que ce procès-verbal d’assemblée générale n’a pas fait l’objet de la déclaration de changement prévue à l’article 5 de la loi de 1901.
Toutefois, il est de principe que les formalités prévues par l’art. 5 al. 5 de la loi du 1er juillet 1901, ont pour seule finalité de permettre aux tiers de vérifier, au moment de contracter avec celle-ci ou de l’assigner en justice, la capacité de la personne physique qui la représente et que les modifications et changements ne sont opposables à ces derniers qu’à partir du jour où ils ont été déclarés.
Or, il ressort des éléments susvisés que la désignation de M. [P] [Z] en qualité de président du bureau et de l’association a été décidée à l’unanimité, que M. [X] et M. [A] figurent sur le procès-verbal en leur qualité de membres du conseil d’administration et que M.[L] a assuré la fonction de secrétaire de séance et signé le procès-verbal du 26 mars 2025.
En outre, il ressort d’un courrier adressé le 29 septembre 2025 par M. [A] et M. [X], aux parents d’élèves, directeur de l’école En-Nour et des enseignants, que ces derniers ont évoqué “les démarches personnelles de l’actuel président de l’association qui a saisi la presse locale en diffusant des informations préjudiciables” et d’un article paru dans le journal [Localité 11] Matin le 25 septembre 2025, que M. [Z], est le nouveau président de l’association.
En conséquence, les défendeurs qui ne sont pas des tiers à l’association, ne peuvent valablement soutenir que le procès-verbal d’assemblée générale ayant désigné M. [Z] leur serait inopposable, et que le président de l’association, serait toujours M. [X], visé dans les statuts initiaux publiés en préfecture.
Dès lors, le moyen tiré du non-respect de la formalité de déclaration prévue par l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901, qui n’est de surcroît plus prévue en cas de changement de direction, est inopérant, le changement de présidence et la nomination de M.[Z] en qualité de nouveau président étant bien opposables aux défendeurs.
La fin de non-recevoir soulevée tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de l’association n’est en conséquence pas fondée dans la mesure où l’assignation a bien été délivrée par l’association Socioculturelle et Cultuelle [Localité 12] représentée par son président en exercice M.[Z], à l’encontre de M. [X] et de M. [A], membres du conseil d’administration, qui avaient connaissance de la fonction de président de ce dernier depuis l’assemblée générale du 26 mars 2025, ayant conduit à sa nomination, les statuts habilitant le président à agir devant les juridictions au nom de l’association. Enfin, l’association justifie de son intérêt à agir dans la mesure où elle fait état d’une paralysie de son fonctionnement et de l’existence d’un péril imminent.
La fin de non recevoir soulevée sera en conséquence rejetée, l’association Socioculturelle et Cultuelle [Localité 12] étant bien recevable en ses demandes.
Sur l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de M.[Z] :
Selon l’article 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
Selon l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Il est de principe que la nomination d’un administrateur provisoire d’une association peut être demandée par toute personne justifiant d’un intérêt légitime.
En l’espèce, les défendeurs font valoir que l’intervention volontaire de M. [Z] est irrecevable.
Toutefois, force est de considérer que Monsieur [P] [Z] qui est président et membre du conseil d’administration de l’association, justifie de son droit et intérêt à agir.
Dès lors, la fin de non recevoir soulevée sera rejetée et l’intervention volontaire de M. [Z] déclarée recevable.
Sur l’irrecevabilité des demandes présentées à l’encontre de Monsieur [X] et M.[A]
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, Messieurs [X] et [A] soutiennent que les demandes formées à leur encontre sont irrecevables car l’ensemble des membres du conseil d’administration et notamment Monsieur [N] [I], Mme [C] [Z] et Mme [E] [X] n’ont pas été assignés.
Il ressort cependant des statuts de l’association versés aux débats que le conseil d’administration est composé de trois membres et que les décisions sont prises à la majorité des membres en exercice présents ou représentés.
Le procès-verbal d’assemblée générale du 26 mars 2025, mentionne qu’en application de l’article 10. 1 des statuts relatif à la composition et au fonctionnement du conseil d’administration, les trois membres le composant sont M. [X], M. [A] et M. [Z], les autres membres évoqués par les défendeurs, composant le bureau exécutif, qui a pour mission de mettre en œuvre les décisions ou orientations décidées par le conseil d’administration ou l’assemblée générale.
Enfin, bien que les défendeurs arguent du fait que les statuts prévoient en leur article 10. 2, que le conseil d’administration doit être consulté sur la gestion financière et morale à chaque fois que cela s’avère nécessaire et notamment quand le président estime qu’il y aurait un dysfonctionnement, force est de relever que les statuts précisent “que le conseil se réunit tous les trois mois sur convocation notamment du président… et qu’il entend les rapports du bureau exécutif sur la gestion de l’association, sur sa situation financière et morale” et qu’aucune sanction n’est prévue à défaut de consultation préalable, le président étant habilité à ester en justice au nom de l’association.
Dès lors, force est de considérer que l’ensemble des membres du conseil d’administration à savoir M. [Z], M. [X] et M. [A] sont bien parties à l’instance.
La fin de non-recevoir soulevée qui n’est pas fondée sera en conséquence rejetée, les demandes formées par l’association Socio-Culturelle et Cultuelle [Localité 12] étant bien recevables .
Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire de l’Association Socio-Culturelle et Cultuelle [Localité 12] :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est de principe que la désignation d’un administrateur provisoire est une mesure qui présente un caractère exceptionnel qui se justifie par un fonctionnement anormal et une mise en péril de l’intérêt social. Dès lors, l’existence de dissensions entre associés d’une société ou membres d’une association ne peut engendrer la désignation d’un administrateur provisoire que si ce conflit fait obstacle au fonctionnement normal de cette dernière et la met en péril en créant une situation de blocage .
En l’espèce, les statuts de l’association socio-culturelle et cultuelle [Localité 12], mentionnent qu’elle a pour objet d’assurer des activités culturelles et cultuelles musulmanes dans le cadre des lois de la république et de tisser un lien d’amitié et de fraternité entre les différentes composantes de la société civile.
Il ressort des éléments versés aux débats que des conflits opposent M. [Z], M. [X] et M. [A], membres du conseil d’administration, M. [Z] exposant être dans l’incapacité d’exercer ses fonctions de président dans la mesure où il n’a pas accès à l’ensemble des documents administratifs et comptables ainsi qu’au bureau réservé au président. Il ajoute avoir par ailleurs constaté la perte injustifiée d’actifs et qu’une importante somme en espèces a été conservée dans le coffre-fort de l’association sans justificatifs et sans avoir fait l’objet d’un dépôt en banque.
Il est produit à ce titre des attestations de fidèles de la mosquée EN NOUR, indiquant que l’imam est le détenteur habituel de la clé du bureau de l’association à l’instar de son épouse et que M. [Z] fait l’objet d’un véritable lynchage, insultes et menaces d’agression physique, des insultes ayant été portées à son encontre par des personnes ayant assisté à une réunion organisée par l’imam de l’association.
Il ressort du compte rendu de réunion du 14 mars 2025 versé en défense, qu’une réunion s’est tenue suite à la vidéo polémique de la visite du Consulat d’Algérie ayant engendré plusieurs plaintes auprès des fidèles et bénévoles qui ont souhaité affirmer leur dissociation de cet événement considéré comme particulièrement grave, que la réunion s’est terminée dans une ambiance tendue, que l’exaspération croissante des bénévoles et fidèles a été exprimée et qu’il a été fait état d’un climat de tension insupportable. Il est précisé que le conseil des bénévoles constate que l’institut a perdu toute sa dynamique et que suite à la réunion, les bénévoles souhaitent garantir une gestion saine de l’institut et mettre fin à la concentration des pouvoirs entre les mains du recteur afin d’assurer une gestion plus collégiale, équilibrée et transparente de l’institut.
M. [Z] justifie avoir adressé par l’intermédiaire de son conseil, une mise en demeure le 18 juillet 2025 aux défendeurs afin obtenir l’accès à l’intégralité des locaux de l’association, la transmission des documents administratifs et aux archives, des justificatifs sur l’affectation des sommes récoltées en espèces lors des offices religieux et sur les frais de scolarité payés par les parents et la cessation de tout transfert d’activités au profit de l’association IMEN. Ces derniers ne justifient pas de leur réponse.
Dans une attestation du 22 juillet 2025, Monsieur [X] a reconnu conserver depuis trois années la somme de 126 485 euros en vue de financer d’éventuels projets futurs dans l’intérêt de la communauté et la restituer en intégralité à l’association socioculturelle et cultuelle de [Localité 11].
Selon le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 19 août 2025 en présence de Monsieur [Z] président de l’association et de Monsieur [X] recteur et imam de l’institut, la somme de 126 485 euros en espèces a été trouvée dans le coffre-fort de “l’association Institut niçois EN-NOUR”, soit 8 billets de 500 euros, 39 billets de 200 euros, 135 billets de 100 euros, 1436 billets de 50 euros, 826 billets de 20 euros, 1278 billets de 10 euros et 17 billets de 5 euros. Bien que les défendeurs exposent que cette association n’existe pas, ils reconnaissent que ce constat a été fait à la demande du conseil d’administration et font valoir que les fonds proviennent des dons en espèces.
Il ressort cependant des comptes annuels au 31 décembre 2023 versés aux débats que le montant des “dons d’espèces” s’élève à 9417,47 euros, les comptes des exercices des années précédentes et de l’année 2024 n’étant pas produits. De plus, la lecture des relevés bancaires de l’association versés aux débats, démontrent qu’ils étaient envoyés à l’adresse personnelle de M. [X].
En outre, il est démontré que M. [A] et M. [X] en leur qualité de membres du conseil d’administration ont adressé le 29 septembre 2025 un courrier à l’attention des parents d’élèves du directeur de l’école [9] et des enseignants, afin de les informer de la situation difficile que traversent actuellement l’institut et la mosquée [8], que leur projet d’agrandissement de la mosquée et la sérénité de la communauté avaient été mis à mal suite à des démarches personnelles de l’actuel président de l’association qui a saisi la presse locale en diffusant des informations préjudiciables, que ces initiatives individuelles avaient engendré une campagne d’accusations et de menaces à l’encontre de l’imam et gravement fragilisé l’institution et que les deux tiers des membres du conseil d’administration avaient décidé à regret de procéder à la fermeture de l’école afin de protéger l’ensemble des enfants, enseignants et la communauté de cette crise.
Dès lors, bien que M. [A] et M. [X] soutiennent que l’association n’est pas exposée à un péril imminent en versant plusieurs attestations de fidèles de la mosquée exprimant leur reconnaissance et leur estime à l’égard de M. [X], en sa qualité de recteur et faisant état pour certains d’un climat délétère depuis la désignation du nouveau président, force est de considérer que les éléments susvisés démontrent qu’un important conflit oppose M. [Z] aux deux autres membres du conseil d’administration M. [X] et M. [A], que ces derniers emploient eux mêmes le terme “de crise” et de fragilisation de l’institution dans le récent courrier adressé aux parents d’élèves et enseignants de l’école [8], qu’ils ont procédé à la fermeture de l’établissement scolaire sans toutefois produire la décision prise en ce sens par le conseil d’administration, que M. [Z] qui a été désigné, il y a quelques mois, en qualité de président de l’association, rencontre des difficultés pour exercer sa mission et obtenir un certain nombre d’informations, notamment des éléments comptables et administratifs et qu’une importante somme en espèces de 126 485 euros a été découverte dans le coffre de l’association sans qu’aucun justificatif ne soit versé à ce titre.
En conséquence, force est de considérer, au vu de la mésentente aiguë existante entre le président et les autres membres du conseil d’administration et de la situation de blocage persistante entre eux engendrant un fonctionnement anormal de l’association et affectant notamment la réalisation de son objet, que les intérêts de l’association sont menacés par l’existence d’un péril imminent et justifient de désigner un administrateur provisoire.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de désignation d’un administrateur provisoire selon les modalités prévues au dispositif de la décision et ce pendant une durée de six mois.
Sur les demandes accessoires :
Au vu de la nature et de l’issue du litige, les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées et chacune des parties supportera ses dépens.
Il n’y a pas lieu d’ordonner que l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé aura lieu au vu de la seule minute, la condition de nécessité prévue à l’article 489 du code de procédure civile n’étant pas remplie.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, Vice-présidente, juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà,
REJETONS les fins de non recevoir soulevées par M. [J] [X] et M. [S] [A] ;
DECLARONS en conséquence recevable l’Association Socio-Culturelle et Cultuelle [Localité 12] en ses demandes ;
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de M. [P] [Z] ;
DESIGNONS la SELARL [B] [T] et associés, prise en la personne de son associée Maître [V] [R],en qualité d’administrateur provisoire de l’association Socio-Culturelle et Cultuelle [Localité 12], et ce aux fins de :
— gérer et administrer l’Association Socio-Culturelle et Cultuelle [Localité 12], avec les pouvoirs dévolus au Président du Conseil d’administration et de l’Association et ce conformément aux statuts;
— recueillir tous renseignements utiles sur la gestion de l’association et les comptes de celle ci ; inventorier les actifs ;
— se faire remettre à cette fin tous documents et moyens de paiement utiles à l’accomplissement de sa mission et s’adjoindre si nécessaire un expert comptable ou un conseil de son choix,
— convoquer toute assemblée générale nécessaire et la présider,
— représenter l’association en justice tant en demande qu’en défense en considération de son objet;
FIXONS la mission de l’ administrateur judiciaire à une durée de 6 mois avec faculté de renouvellement sur requête ;
FIXONS à la somme de 2500 euros la provision que l’association Socio-Culturelle et Cultuelle [Localité 12] devra verser, à l’ administrateur provisoire, à valoir sur ses frais et honoraires, directement entre ses mains préalablement à l’exercice de sa mission ;
DISONS qu’à la fin de sa mission, l’administrateur provisoire devra remettre au président du tribunal judiciaire de Nice un rapport sur l’exécution de sa mission accompagné le cas échéant de sa demande de taxe d’honoraires et de frais complémentaires ;
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que chacune des parties supportera ses dépens ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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