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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, pole social, 6 mars 2026, n° 25/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM DES LANDES |
Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/110
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 25/00166 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DQTK
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [1]
C/
CPAM DES LANDES
Nature affaire
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Notification par LRAR le
06/03/2026
Copie certifiée conforme délivrée aux parties
Jugement rendu le six mars deux mil vingt six par Madame Maud BARRE, Vice-Présidente siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Roselyne RÖHRIG, Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 09 Janvier 2026
Composition du Tribunal :
Président : Maud BARRE, Vice-Présidente
Assesseur : Patrick CAMPAGNE, Assesseur représentant les salariés
Assesseur : Alexandre MARTIN, Assesseur représentant les employeurs
Greffier : Roselyne RÖHRIG,
ENTRE
DEMANDERESSE
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier PASSERA, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
DEFENDERESSE
CPAM DES LANDES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Madame [R] [X],
EXPOSE DU LITIGE
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Landes a reçu une déclaration d’accident du travail en date du 05 août 2024, concernant Monsieur [S] [D], salarié de la SAS [1] (ci-après la SAS [1]), en qualité de conducteur d’engins, relative à un accident du travail survenu le 02 août 2024 à 22h15.
Les informations relatives à l’accident sont décrites aux termes de la déclaration d’accident du travail établi, le 05 août 2024, par le service des ressources humaines de la SAS [1], comme suit :
« activité de la victime lors de l’accident : La victime allait prendre son poste. Elle était sur le dépôt ;
nature de l’accident : Selon les dires de la victime, elle aurait eu une altercation avec Monsieur [P] [L];
siège des lésions : Inconnu ;
nature des lésions : Douleur ;
horaire de travail de la victime le jour de l’accident : de 22h00 à 23h00 ».
Le certificat médical initial établi le 02 août 2024 fait état d’une « Agression physique sur son lieu de travail avec bombe lacrymogène ; trouble anxieux réactionnel important ».
Par courrier en date du 14 août 2024, la SAS [1] a formulé des réserves motivées sur les circonstances de l’accident.
Par courrier en date du 10 septembre 2024, la CPAM des Landes a informé la SAS [1] de l’ouverture d’une instruction, l’invitant a compléter sous 20 jours un questionnaires mis à disposition en ligne.
Par ce même courrier, la CPAM des Landes l’a informée :
que des investigations étaient nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de la maladie,
de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 30 octobre 2024 au 12 novembre 2024 puis après cette date de la possibilité, uniquement, de consulter le dossier jusqu’à sa décision,
que la décision lui serait adressée au plus tard le 19 novembre 2024.
Par courrier en date du 13 novembre 2024, la CPAM des Landes a notifié à la SAS [1] la prise en charge de l’accident du travail du 02 août 2024 de Monsieur [S] [D] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 16 janvier 2025, la SAS [1] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester l’opposabilité de la décision de prise en charge notifiée.
Par décision du 11 février 2025, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la SAS [1].
Par requête adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 mai 2025, envoyée le 13 mai 2025 et reçue au greffe le 15 mai 2025, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours contre cette décision explicite de rejet.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 09 janvier 2026.
La SAS [1], représentée par Maître PASSERA Olivier, sollicite du tribunal, oralement et aux termes de ses conclusions, de :
lui déclarer inopposable la décision de la Caisse primaire d’assurance maladies des Landes en date du 13 novembre 2024 prenant en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident déclaré par Monsieur [S] [D] en date du 02 août 2024 ;
condamner la CPAM des Landes aux dépens ;
ordonner l’exécution provisoire.
La SAS [1] conteste la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident déclaré par Monsieur [S] [D]. Elle indique que les faits se seraient produits le 02 août 2024 et qu’un certificat médical initial a été établi à 23 h 59, le même jour, sans élément objectif permettant de relier avec certitude une lésion à un événement survenu au temps et au lieu du travail.
L’employeur fait valoir que le contexte dans lequel se sont déroulés les faits est totalement étranger à l’exécution du contrat de travail. La SAS [1] précise que Monsieur [S] [D] a été surpris par un collègue alors qu’il était en train de voler du carburant appartenant à l’entreprise.
L’employeur indique que cette situation s’est dégradée en altercation, laquelle s’est achevée par l’intervention des services de gendarmerie. La SAS [1] souligne qu’une plainte pénale pour vol de carburant et qu’une main courante ont été déposées.
La SAS [1] fait valoir que les circonstances exactes restent contestées et font l’objet d’une procédure pénale en cours. Elle indique que son enquête interne a mis en évidence que l’altercation trouve son origine dans un comportement personnel fautif du salarié, constitutif d’un délit pénal, et non dans l’activité professionnelle pour lequel aucune lésion n’en a résulté.
La SAS [1] en conclut que la matérialité d’un fait accidentel survenu par le fait ou à l’occasion du travail n’est pas démontrée, de telle sorte que la présomption d’imputabilité ne saurait s’appliquer lorsque l’accident résulte d’un acte volontaire du salarié, détachable du travail, ou d’une situation étrangère à la relation professionnelle.
La CPAM des Landes, représentée par Madame [R] [X], sollicite du tribunal au sein de ses conclusions n°2, soutenues à l’audience, de :
déclarer opposable à la SAS [1] la décision du 13 novembre 2024 de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident du travail du 02 août 2024, de son salarié Monsieur [S] [D],
débouter la SAS [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Dans un premier temps, la CPAM des Landes expose que la déclaration d’accident mentionne un fait survenu au temps et au lieu du travail, pendant les horaires de service du salarié. Elle souligne que les lésions ont été constatées par certificat médical initial établi dans un délai très proche de la survenance des faits, caractérisant ainsi la concordance temporelle entre l’événement déclaré et l’état lésionnel.
La caisse expose que la décision de prise en charge n’a pas reposé sur les seules déclarations du salarié mais sur l’ensemble des éléments recueillis aux termes de l’instruction, lesquels ont permis d’établir l’existence d’une altercation intervenue dans le cadre professionnel, suivie immédiatement de l’apparition de lésions ayant justifié un arrêt de travail.
La CPAM des Landes indique que la qualification d’accident du travail demeure admise par la jurisprudence y compris en cas de violences ou d’altercation initiée par le salarié, sauf démonstration d’une cause totalement étrangère au travail. Or, selon elle, l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une circonstance exclusive de toute relation avec l’activité professionnelle, de sorte que la présomption d’imputabilité ne peut être renversée.
Dans un second temps, la caisse soutient, en outre, avoir respecté le principe du contradictoire. Elle indique avoir procédé aux diligences d’instruction nécessaires et communiqué à l’employeur l’ensemble des éléments susceptibles de lui faire grief, conformément à ses obligations d’information. Elle en déduit que le moyen tiré d’une violation du contradictoire n’est pas fondé.
L’affaire a été mise en délibéré à cette date, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, le tribunal constate qu’aux termes de ses dernières conclusions, soutenues et déposées à l’audience du 09 janvier 2026, la SAS [1] ne conteste plus que la matérialité de l’accident du travail.
Elle a, en conséquence, expressément abandonné les moyens tirés de l’inopposabilité de la décision pour non-respect du principe du contradictoire, contenu au sein de sa saisine.
I. Sur la présomption d’imputabilité
Selon l’article L411-1 du code de la sécurité sociale : « Est considéré comme accident de travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
En application de ce texte, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Enfin, toute lésion survenue aux temps et lieu du travail doit être considérée comme résultant d’un accident du travail, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
Dans ces conditions, il appartient à la victime, ou à la CPAM subrogée dans ses droits, de justifier d’une lésion se manifestant au temps et au lieu du travail et à celui qui en conteste le caractère professionnel de démontrer, soit que la lésion n’a pas une date et une origine certaines, soit qu’elle a une cause totalement étrangère au travail.
Le tribunal rappelle que la jurisprudence constante considère que lorsqu’un accident survient au temps et au lieu de travail, la présomption d’imputabilité à l’activité professionnelle trouve à s’appliquer.
Cette présomption dispense la victime et le cas échéant la CPAM subrogée dans ses droits, d’apporter la preuve d’un lien de causalité entre l’accident et le travail, mais suppose néanmoins que soit caractérisé un fait accidentel.
En effet, le tribunal souligne à cet égard qu’il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie, dans ses rapports avec l’employeur, de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident du travail, et notamment de l’existence d’un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail.
Dès lors l’application de la présomption d’imputabilité, c’est-à-dire la présomption du lien de causalité entre un événement traumatique et le travail habituel du salarié, suppose au préalable la caractérisation d’un fait accidentel précis survenu au temps et au lieu du travail, conformément aux dispositions de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, en cas de lésions psychique, la reconnaissance de l’accident du travail suppose que le fait générateur des troubles psychologiques ou lésions psychiques soit un événement précis et soudain, en relation avec le travail et à une date certaine.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par le service des ressources humaines de la SAS [1] le 05 août 2024, que le 02 août 2024 à 22h15, Monsieur [S] [D], salarié de la SAS [1], en qualité de cariste, a été victime d’un accident de travail.
Les informations relatives à l’accident sont décrites comme suit :
« activité de la victime lors de l’accident : La victime allait prendre son poste. Elle était sur le dépôt ;
nature de l’accident:Selon les dires de la victime, elle aurait eu une altercation avec Monsieur [P] [L];
siège des lésions : Inconnu ;
nature des lésions : Douleur ;
horaire de travail de la victime le jour de l’accident : de 22h00 à 23h00 ».
La SAS [1] conteste que le caractère professionnel de l’accident déclaré estimant, d’une part qu’il n’y avait aucun témoin et, d’autre part que Monsieur [S] [D] s’est soustrait de son autorité et son contrôle. L’employeur en conclut que l’altercation avait pour origine un acte étranger à l’exécution du travail du salarié.
Dans un premier temps, le tribunal rappelle que si l’accident du travail doit être établi autrement que par de simples affirmations, l’absence de témoins ne peut faire obstacle à la reconnaissance d’un accident du travail.
En effet, il suffit qu’un ensemble de présomptions graves et concordantes permettent de corroborer, par des éléments objectifs, les déclarations de la victime ou si les circonstances peuvent expliquer cette absence de témoins et que des éléments de preuve sont apportés.
À cet égard, dans le cadre de l’instruction de la CPAM des Landes, l’employeur avait indiqué ne pouvoir répondre aux diverses questions conduisant à la reconnaissance de l’accident de Monsieur [S] [D] en raison de l’absence de témoin face aux déclarations du salarié.
Force est de constater, qu’aux termes de la main courante déposée par Monsieur [L] [P], protagoniste de l’altercation, celui-ci a indiqué « J’ai surpris un voleur de carburant au dépôt de mon entreprise [1], et celui ci s’est retourné contre moi et m’a menacé avec une barre de fer servant a retenir les deux portes battantes, comme pour m’enfourcher.
Pour me défendre je l’ai gazé, avec une bombe au poivre.
Je viens déposer une main courante en cas de représailles de M [Z] [S], résident à [Localité 3], et en considérées comme un dépôt de plainte ».
Ces mêmes faits ont été repris par le gérant de la SAS [1] aux termes de son dépôt de plainte en date du 07 août 2024. En effet, Monsieur [L] [C], indique « Le 02/08/2024, mon père monsieur [L] [P] a surpris un de mes employés monsieur [S] en train de voler du carburant GNR.
Nous avions déjà un doute sur ce monsieur. En fait il y avait tout le temps des bidons vide dans sa voiture ».
Dès lors, il est incontesté qu’à la date du 02 août 2024 à 22h15, Monsieur [S] [D] a eu une altération physique avec Monsieur [L] [P], sur le site de dépôt du lieu de travail habituel.
Il est également incontesté que Monsieur [L] [P], a, dans un contexte dont il n’appartient au tribunal de statuer, utilisé à l’encontre de Monsieur [S] [D] une bombe lacrymogène.
En conséquence, il convient de constater que l’événement déclaré par Monsieur [S] [D] est intervenu au temps et lieu de son travail habituel.
Par ailleurs, l’employeur estime qu’aucune lésion n’est survenue suite à cette altercation.
Le tribunal rappelle dans un deuxième temps, que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, qu’elle que soit la date d’apparition de celle-ci.
En outre, les troubles psychologiques ou lésions psychiques (dépression, stress…) sont pris en charge au titre d’un accident du travail à condition que ceux-ci soient apparues brutalement à la suite d’un incident ou fait accidentel d’ordre professionnel.
Or, le certificat médical initial établi le 02 août 2024 à 23h59, soit le soir même de l’accident du travail, fait état d’une « Agression physique sur son lieu de travail avec bombe lacrymogène ; trouble anxieux réactionnel important ».
Le tribunal estime que la lésion psychique constaté par le Docteur [F] [U] à 23h59, à savoir le « trouble anxieux réactionnel important », résulte manifestement du fait accidentel survenu quelques heures auparavant à 22h15.
De ce qui précède, il ressort que de l’accident du travail résulte d’une lésion psychique et physique survenue à la suite d’une agression.
Ainsi et alors même que la victime y a pris part, il convient de retenir que cette lésion est la conséquence d’un fait accidentel survenu pendant les heures de travail.
Il appartient à la SAS [1] à rapporter la preuve que l’employeur n’exerçait aucune autorité sur son salarié à ce moment, ou que le fait accidentel a une origine totalement étrangère au travail.
Enfin, l’employeur fait valoir que le contexte de l’altercation suggère que Monsieur [S] [D] s’est soustrait de son autorité et de son contrôle et qu’en conséquence, aucun accident du travail ne peut être reconnu.
Or, le tribunal relève qu’aux termes de son dépôt de plainte en date du 07 août 2024, le gérant de la SAS [1] indique « (…) De plus la règle concernant les chauffeurs des machines s’est de faire le plein des véhicules à chaque fin de poste. Monsieur [S] n’a pas respecté cette règle. C’est moi qui est fait le plein du tracteur le vendredi des faits. (…) ».
Ainsi à l’occasion de son travail Monsieur [S] [D] avait accès aux pompes à essence et devait utiliser ces dernières pour alimenter le réservoir de l’engin qu’il conduisait.
Dès lors, il appert que c’est à l’occasion de l’utilisation desdites pompes à essence et à une fin supposée détournée de la part de l’un des protagonistes, que l’altercation entre Monsieur [S] [D] et Monsieur [L] [P] s’est déroulée. En conséquence, il ne peut être considéré, que Monsieur [S] [D] s’est soustrait dans la subordination de son employeur.
En outre, la jurisprudence admet que le simple comportement fautif du salarié ne suffit pas à exclure la qualification d’accident du travail, dès lors que le lien avec le travail n’est pas totalement rompu et que l’assuré est demeuré lors des faits sous la direction et l’autorité de l’employeur.
Dès lors, en l’absence d’élément objectif venant renverser la présomption d’imputabilité, l’événement survenu le 02 août 2024 à 22h15 demeure un fait accidentel présentant un caractère professionnel au sens de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale.
Par conséquent, la SAS [1] sera déboutée de ses demandes, et la décision de la CPAM des Landes du 13 novembre 2024 de prendre en charge l’accident dont a été victime Monsieur [S] [D] le 02 août 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels lui sera déclarée opposable.
II. Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de condamner la SAS [1] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SAS [1] de l’ensemble de ses demandes.
DECLARE opposable à la SAS [1] la décision de la CPAM des Landes du 13 novembre 2024 de prendre en charge l’accident dont a été victime Monsieur [S] [D] le 02 août 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels.
CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 06 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
Roselyne ROHRIG Maud BARRE
,
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