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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 21 nov. 2024, n° 23/05359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 23/05359 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OSF3
Pôle Civil section 3
Date : 21 Novembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [F]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 4] (59), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Alexandra SOULIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Maître [X] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Sophie BEN HAMIDA, juge unique
Greffier lors du débat : Cassandra CLAIRET
Greffier lors du prononcé : Tlidja MESSAOUDI
DEBATS : en audience publique du 18 mars 2024
MIS EN DELIBERE au 12 avril 2024 prorogé au 21 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 21 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 30 novembre 2023, monsieur [P] [F] a assigné Maître [X] [B] aux fins qu’il soit condamné à lui payer 240.000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier et 5.000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, outre 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il soutenait que Maître [X] [B] avait commis des fautes et manquements dans le cadre du mandat que lui a confié monsieur [P] [F] pour la défense de ses intérêts.
Par acte d’huissier de justice du 15 janvier 2024, il délivrait à nouveau la même assignation.
Par conclusions d’incident devant le juge de la mise en état notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 26 janvier 2024, Maître [X] [B], a sollicité le bénéfice des dispositions de l’article 47 du Code de procédure civile, avec renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nîmes, juridiction limitrophe de la cour d’appel de Montpellier.
Il soutient que depuis la loi Macron du 6 août 2015, les avocats sont rattachés, non plus à un ressort de tribunal de grande instance (tribunal judiciaire), mais à un ressort de Cour d’Appel. Maître [B] exerce au sein du ressort des Pyrénées-Orientales, lequel se trouve dans le ressort de la Cour d’Appel de Montpellier, qui sera amené à juger la présente affaire. Il convient ainsi de lui permettre de ne pas être justiciable en cause d’appel d’une cour devant laquelle il exerce son activité. Il relève qu’il est d’usage que la responsabilité des avocats du ressort de Montpellier soit traitée dans le ressort limitrophe nîmois.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 8 mars 2024, monsieur [P] [F] s’est opposée à la demande d’incident et a sollicité reconventionnellement 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il soutient que le ressort du tribunal judiciaire de Montpellier est différent de celui du tribunal judiciaire de Perpignan, de sorte que Maître Christian BAYEKOLA-MILANDOU n’a pas vocation à bénéficier des dispositions de l’article 47 du Code de procédure civile au profit d’une autre juridiction. Selon lui, le fait que le recours, au demeurant hypothétique à ce stade, soit porté devant la cour d’appel de Montpellier est inopérant.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incidents du 18 mars 2024, lors de laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 12 avril 2024, prorogé au 21 novembre 2024, par mise à disposition au greffe, en raison du retard causé par des absences prolongées au sein de la chambre.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 47, lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82.
Le juge ne peut rejet une demande de renvoi formée en vertu de ce texte dès lors que les conditions d’application en sont remplies.
L’article 82 du Code de procédure civile susvisé prévoit qu’en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai. Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis. Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite en application de l’alinéa précédent.
L’article 5 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques indique que :
« Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4.
Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel.
Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie. "
Il ressort de ces dispositions que Maître Christian BAYEKOLA-MILANDOU, avocat inscrit au barreau des Pyrénnées-Orientales, du fait de la multipostulation au sein de la cour d’appel de Montpellier peut postuler devant le tribunal judiciaire de Montpellier et la cour d’appel de Montpellier.
La présente instance en responsabilité civile professionnelle de l’avocat concerne d’ailleurs le mandat confié par monsieur [P] [F] à Maître [X] [B], son avocat postulant et plaidant, dans le cadre d’une instance en appel devant la cour d’appel de Montpellier, alors qu’il était inscrit au barreau des Pyrénées-Orientales.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de Maître [X] [B] que l’affaire soit renvoyée devant le tribunal judiciaire de Nîmes, alors qu’il peut postuler devant le tribunal judiciaire de Montpellier et la cour d’appel de Montpellier.
Les dépens seront réservés en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire rendu après audience publique par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Disons que Maître [X] [B] peut exercer ses fonctions au tribunal judiciaire de Montpellier et à la cour d’appel de Montpellier ;
Ordonnons le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nîmes ;
Disons que le dossier de l’affaire lui sera transmis par le greffe dans les conditions de l’article 82 du Code de procédure civile ;
Disons que les dépens seront réservés en fin d’instance.
La greffière La vice-présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Sophie BEN HAMIDA
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