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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 10 sept. 2025, n° 25/05158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
10 Septembre 2025
MINUTE : 25786
RG : N° RG 25/05158 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3DRS
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
S.C.I. HERCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Fehmi KRAIEM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET
DEFENDEUR :
S.A.R.L. IGS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Mathilde ANDRE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 02 Juillet 2025, et mise en délibéré au 10 Septembre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 10 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing-privé du 1er août 2012, la SCI HERCE a donné à bail commercial à la SARL IGS, pour une durée de neuf années à effet au 1er août 2012, un local situé [Adresse 2], moyennant un loyer annuel de 13 800 euros, payable la première fois à compter du 2 janvier 2014, le loyer courant sur la période précédente étant stipulé comme gratuit. Le bail a été renouvelé.
Le 13 mars 2025, la société bailleresse a fait délivrer par commissaire de justice à la SARL IGS un commandement de payer un arriéré de loyers et charges, reproduisant la clause résolutoire stipulée au bail, pour un montant de 138.009,32 euros et 398,78 euros au titre du coût de l’acte.
Le 21 mars 2025, la SCI HERCE a dénoncé à la SARL IGS une saisie conservatoire de créances de loyers d’un montant de 138.518,65 euros. La Société Générale, en sa qualité de tiers saisi, a informé le commissaire de justice le 17 mars 2025 que le total saisissable s’élevait à 95 605,31 euros.
Par exploit de commissaire de justice du 17 avril 2025, la SCI HERCE a fait assigner la SARL IGS aux fins de la voir condamner à lui payer 138.408,10 euros au titre de l’arriéré locatif.
L’affaire a été enregistrée au répertoire général sous le numéro 25/05158.
Par exploit de commissaire de justice du 20 mai 2025, la SARL IGS a fait assigner la SCI HERCE aux fins de :
Vu les articles LS11-1 et L511-2 et R 211-11 du Code des procédures Civiles d’exécution,
Vu l’article R.523-1 du Code des procédures Civiles d’exécution,
Vu la saisie conservatoire pratiquée le 17 mars 2025,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les présentes écritures,
— DIRE ET JUGER que la société HERCE ne justifie pas d’une créance fondée en son principe ;
— DIRE ET JUGER que la société HERCE ne justifie pas de l’existence de menace dans le recouvrement de sa créance ;
En conséquence.
— ORDONNER la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée à la requête de la société HERCE le 17 mars 2025 entre les mains de la Banque SOCIETE GENERALE ;
— CONDAMNER la société HERCE à verser à la société IGS la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— CONDAMNER la société HERCE à supporter les frais occasionnés par la saisie ;
— CONDAMNER la société HERCE à verser à la société IGS la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile,
— CONDAMNER la société HERCE aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été enregistrée au répertoire général sous le numéro 25/05693.
Les deux affaires ont été retenues à l’audience du 2 juillet 2025 lors de laquelle la jonction des deux instances a été ordonnée sous l’unique numéro 25/05158 et la décision mise en délibéré au 10 septembre 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, le conseil de la SCI HERCE a soutenu sa demande considérant notamment que :
la créance n’est pas fondée en son principe dès lors qu’elle a versé la somme de 137 899,56 euros depuis la prise d’effet du bail ;
les sommes des années 2014 à 2020 ne peuvent faire l’objet d’une saisie car prescrites ce qui représente, avec la taxe foncière, 80 805,25 euros ;
la taxe foncière n’est pas due de même que les charges ;
le loyer a été unilatéralement augmenté.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la SCI HERCE demande au juge de l’exécution de :
Vu les articles L.511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, Vu les articles R.511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces visées,
— DECLARER la société HERCE recevable et bien fondée en ses demandes ;
A titre principal :
— CONDAMNER la société IGS, au paiement de 138.408,10 Euros ;
— AUTORISER la conversion de la saisie-conservatoire, pratiquée par la société HERCE, en saisie-attribution pour lui permettre d’appréhender la somme de 138.408,10 Euros ;
A titre subsidiaire :
— CONDAMNER la société IGS, au paiement de 67.744,07 Euros ;
— AUTORISER la conversion de la saisie-conservatoire, pratiquée par la société HERCE, en saisie-attribution pour lui permettre d’appréhender la somme de 67.744,07 Euros Euros ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER la société IGS à payer à la société HERCE la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société IGS aux entiers dépens, et dire qu’ils comprendront le coût de tous actes d’exécution.
La société bailleresse considère que la saisie est régulière et qu’elle est fondée à solliciter la condamnation de la SCI HERCE à lui payer la somme représentant l’arriéré locatif notamment au motif que :
elle a été contrainte de faire pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes de la société preneuse compte tenu de l’importance de la dette locative ;
le grand livre produit par la SCI HERCE pour apporter la preuve des paiements ne constitue pas une pièce comptable sérieuse dès lors qu’il n’a pas fait l’objet d’une certification par un expert-comptable et qu’il n’est pas corroboré par des relevés de compte ;
les comptes certifiés ne sont pas produits ;
s’il était considéré qu’une partie de la dette est atteinte par la prescription quinquennale, il n’en demeure pas moins que la somme de 67 744,07 euro reste due au titre de la période non prescrite ;
il est stipulé dans le bail commercial que la taxe foncière est à la charge de la société preneuse ;
le loyer est conforme aux stipulations contractuelles ;
les pièces produites en défense ne permettent pas d’exclure un risque de recouvrement de la créance.
À l’audience, le juge de l’exécution a invité les parties à s’exprimer sur le fait que si dans le cadre d’un bail commercial une saisie conservatoire pouvait être réalisée par un commissaire de justice sans l’autorisation du juge de l’exécution, il n’en demeurait pas moins qu’à défaut d’un acte exécutoire ou d’un jugement, la saisie devenait caduque faute d’avoir fait assigner le débiteur pour obtenir un titre.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la caducité des mesures conservatoires
Aux termes de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Conformément aux dispositions de l’article L. 511-2 du code précité, une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque, des provisions mentionnées au premier alinéa de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, exigibles ou rendues exigibles dans les conditions prévues au même article 19-2, ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles.
Par ailleurs, selon les dispositions de L. 511-4 du code déjà cité, à peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat, une procédure permettant d’obtenir un titre exécutoire s’il n’en possède pas. À cet égard, l’article R. 511-7 prévoit que si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.
Conformément à l’article 512-1, le juge peut, à tout moment, au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L.511-1 ne sont pas réunies. Il incombe donc au créancier de prouver que les deux conditions cumulatives requises sont réunies.
Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure : il examine au jour où il statue d’une part l’apparence du principe de créance, et non la certitude, question qui sera tranchée par le juge du fond saisi de cette question, la liquidité, l’exigibilité ou le montant de la créance, et évalue d’autre part la menace qui pèse sur le recouvrement.
En l’espèce, il est acquis aux débats que la saisie conservatoire pratiquée par commissaire de justice le 17 mars 2025 l’a été, conformément aux dispositions de l’article L. 511-2 précité, sans autorisation du juge de l’exécution dès lors que les sommes réclamées correspondent à un arriéré locatif fondé sur un contrat de bail conclu entre les parties.
À l’audience, le conseil de la SCI HERCE soutient que ces dispositions permettent à sa cliente d’une part de ne pas avoir à saisir le juge de l’exécution sur requête pour que ce dernier rende une ordonnance l’autorisant à pratiquer une saisie conservatoire, et, d’autre part, la dispensent d’avoir à obtenir un titre, raison pour laquelle elle sollicite la condamnation de la SARL IGS au paiement de l’arriéré locatif et la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution.
Cependant, il est acquis aux débats que le contrat de bail signé le 1er août 2012 entre les parties est un acte sous-seing-privé, non pas un acte authentique, si bien qu’il ne constitue pas un titre exécutoire. Pour cette raison, il appartenait à la SCI HERCE, conformément aux dispositions combinées des articles L. 511-4 et R. 511-7 précités, d’engager une procédure aux fins d’obtenir un titre exécutoire et cela dans le délai d’un mois à compter de la saisie, l’article L. 511-2 déjà cité ne prévoyant une dispense de la saisine de l’autorité judiciaire par le créancier que pour pratiquer la saisie conservatoire et n’ayant pas pour effet de le dispenser d’engager une procédure pour obtenir un titre lorsqu’il en est dépourvu même dans le cadre d’un bail commercial.
En conséquence, sans avoir à analyser l’ensemble des moyens soulevé par la SARL IGS au soutien de sa demande de mainlevée de la saisie, la caducité de la saisie conservatoire sera constatée. Par suite, la SCI HERCE sera renvoyée à mieux se pourvoir sur sa demande de condamnation de la SARL IGS au paiement de 138 408,10 euros et sera déboutée de sa demande de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution.
II – Sur la demande de dommages et intérêts
Conformément aux dispositions du 4ème alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie. Réciproquement, aux termes de l’article L. 121-3, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La SARL IGS sollicite l’allocation de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts estimant avoir subi un préjudice résultant de l’immobilisation des sommes saisies et du fait qu’il a été porté atteinte à son image, la saisie étant de nature à jeter une suspicion sur sa solvabilité.
En l’espèce, la SARL IGS ne produit aucun élément de preuve à l’appui de sa demande de dommages-intérêts notamment quant à l’atteinte qui aurait été portée à son image, ni aucun élément justifiant que la saisie conservatoire a été portée à la connaissance de ses partenaires. En outre, elle n’allègue ni ne prouve avoir éprouvé des difficultés de trésorerie suite à cette mesure.
Faute de rapporter la preuve de son préjudice, la SARL IGS sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
III – Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI HERCE qui succombe sera condamnée aux entiers dépens en ce compris l’ensemble des frais de saisie.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, la SCI HERCE sera également condamnée à verser à la la SARL IGS la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles ; elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
RAPPELLE la jonction intervenue à l’audience des instances enrôlées au répertoire général sous les numéros 25/05158 et 25/05693, sous l’unique numéro 25/05158 ;
PRONONCE la caducité de la saisie conservatoire pratiquée le 17 mars 2025, à la demande de la SCI HERCE, à l’encontre de la SARL IGS pour 138.518,65 euros dénoncés le 21 mars 2025 ;
LAISSE les frais de la saisie conservatoire précitée à la charge de la SCI HERCE ;
RENVOIE la SCI HERCE à mieux se pourvoir sur sa demande de condamnation de la SARL IGS au paiement de 138 408,10 euros ;
DEBOUTE la SCI HERCE de sa demande de conversion de la saisie conservatoire précitée en saisie-attribution ;
DEBOUTE la SARL IGS de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SCI HERCE à verser à la SARL IGS la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCI HERCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI HERCE aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 10 septembre 2025.
Le Greffier, Le juge de l’exécution,
Anissa MOUSSA Stéphane Uberti-Sorin
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