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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 3 déc. 2024, n° 23/00684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00684 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IOCN
kt
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 03 DECEMBRE 2024
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [E] [T]
demeurant 20 rue des Erables – 68170 RIXHEIM (HAUT-RHIN), non comparant
représenté par Me Hélène LOFFLER, avocat au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 19 boulevard du Champ de Mars – BP 40454 – 68022 COLMAR CEDEX
représentée par Mme [U] [D], munie d’un pouvoir régulier, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Pierre GROETZ, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Bruno CLERET, Représentant des salariés
Greffière : Kairan TABIB
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 10 octobre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [T] a observé un arrêt de travail continu pour maladie du 19 septembre 2022 au 3 avril 2023.
Le 8 mars 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin (CPAM du Haut-Rhin) l’a informé que son arrêt de travail ne pourrait pas être indemnisé à défaut de remplir les conditions d’ouverture de droits aux prestations en espèces.
Monsieur [T] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) par courrier du 16 mars 2023 en expliquant avoir pris un congé sabbatique d’une année avant son arrêt de travail en raison d’un contexte personnel difficile et des soucis de santé.
En séance du 28 juillet 2023, la CRA a confirmé que Monsieur [T] ne remplissait pas les conditions pour ouvrir droit aux prestations en espèces compte-tenu du congé sabbatique précédent sa mise en arrêt de travail.
Après notification de cette décision, Monsieur [T] a saisi le tribunal par requête déposée au greffe le 26 septembre 2023 en contestation de la décision de la CRA du 28 juillet 2023.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 10 octobre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
Monsieur [E] [T] était non-comparant mais régulièrement représenté par son conseil qui s’en est remis à ses conclusions du 4 octobre 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Dire et juger la demande de Monsieur [E] [T] en tous points fondée ;
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
— Dire et juger la CPAM responsable d’un manquement à son obligation légale d’information ;
En conséquence,
— Condamner la CPAM à verser à CRYOSTAR les indemnités journalières dues pour la période du 19 février 2022 au 3 avril 2023 ;
— Condamner la CPAM au paiement d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours.
Au cours des débats, Monsieur [T] ne conteste pas avoir pris un congé sabbatique du 9 octobre 2021 au 8 septembre 2022, soit juste avant le début de son arrêt de travail. Néanmoins, il indique que la CPAM du Haut-Rhin en était informée et qu’il lui incombait de l’informer en retour sur le fait que la prise d’un congé sabbatique pouvait entraver son droit à indemnisation.
Pour corroborer ses dires, Monsieur [T] produit aux débats quatre courriers qui auraient été transmis en ce sens à la CPAM du Haut-Rhin entre le 13 octobre 2022 et le 28 février 2023.
Monsieur [T] reproche à la CPAM du Haut-Rhin d’avoir attendu le 8 mars 2023 pour l’informer d’un refus de paiement des indemnités journalières alors que son employeur en aurait été informé depuis le 13 octobre 2022.
Enfin, le requérant estime que la CPAM du Haut-Rhin a failli à son obligation légale d’information et que cela lui aurait causé un préjudice certain puisqu’à défaut de versement des indemnités journalières par la caisse, Monsieur [T] serait contraint de rembourser à son employeur CRYOSTAR la somme de 30 154,50 euros.
En défense, la CPAM du Haut-Rhin était représentée par Madame [U] [D], munie d’un pouvoir régulier et comparante. Elle a indiqué s’en remettre aux conclusions du 4 septembre 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Confirmer le bien-fondé de la décision de la Caisse de refuser le versement des indemnités journalières ainsi que la décision de la commission de recours amiable du 28 juillet 2023 ;
— Débouter le requérant de toute ses demandes.
La CPAM du Haut-Rhin confirme sa position ; elle explique que la période de référence pour apprécier les conditions d’ouverture du droit aux prestations en espèces était la suivante : de septembre 2021 à août 2022.
La caisse soutient que sur cette période de référence, Monsieur [T] n’a pas effectué les 600 heures de travail exigées par les dispositions de l’article R.313-3 du code de la sécurité sociale et qu’en outre, la période de congé sabbatique ne peut être neutralisée au profit d’un maintien de droits puisque le contrat de travail du demandeur était suspendu et non pas rompu à ce moment-là.
Concernant le préjudice invoqué par Monsieur [T], la CPAM du Haut-Rhin rappelle qu’en vertu d’une jurisprudence constante, elle n’est débitrice d’une obligation d’information qu’envers les assurés sociaux qui formulent expressément des demandes. La caisse affirme que tel n’a pas été le cas en l’espèce puisque les échanges de courriers ne sont intervenus qu’au moment de l’étude des droits aux prestations en espèces de Monsieur [T] et non pas avant que ce dernier ne prenne son congé sabbatique.
La CPAM du Haut-Rhin considère qu’il ne peut lui être reproché d’avoir failli à son obligation générale d’information dans la mesure où elle ne pouvait se prononcer d’emblée sur les conditions d’ouverture de droits aux prestations en espèces sans étudier l’entièreté de la situation de Monsieur [T] et avant-même de réceptionner son arrêt de travail débutant le 19 septembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la commission de recours amiable a rendu sa décision le 28 juillet 2023 et celle-ci a été notifiée à Monsieur [T] par courrier du 3 août 2023.Ce dernier a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par requête déposée au greffe le 26 septembre 2023, soit dans le délai légal de deux mois.
En conséquence, le recours présenté par Monsieur [T] est régulier et doit être déclaré recevable.
Sur le versement des indemnités journalières et la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article R.313-3 du code de la sécurité sociale, pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois d’interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l’assurance maternité, l’assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2°, 3 et 5° de l’article R. 313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
L’assuré doit en outre justifier de six mois d’affiliation à la date présumée de l’accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l’assurance maternité.
2° Lorsque l’arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l’assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d’incapacité de travail, doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l’article R. 313-1.
Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail.
En l’espèce, il doit être rappelé que Monsieur [T] s’est vu notifier un refus d’indemnisation de son arrêt de travail prescrit pour la période continue du 19 septembre 2022 au 3 avril 2023 car il ne remplissait pas les conditions d’ouverture du droit aux prestations en espèces prévues par l’article R.313-3 du code de la sécurité sociale.
En effet, il se trouvait en situation de congé sabbatique du 9 octobre 2021 au 8 septembre 2022, en reprise d’activité salariée du 9 septembre au 18 septembre 2022 puis en arrêt de travail du 19 septembre 2022 au 3 avril 2023.
La période de référence pour apprécier les conditions d’ouverture des droits était donc de septembre 2021 à août 2022.
Or au cours de cette période, Monsieur [T] n’a pas effectué le nombre de 600 heures de travail exigé.
Le tribunal constate qu’au cours des débats, Monsieur [T] ne conteste pas l’application de la législation sociale en vigueur par la caisse, mais reproche à cette dernière d’avoir failli à son obligation générale d’information prévue par l’article R.112-2 du code précité.
Monsieur [T] souhaite obtenir réparation au visa de l’article 1240 du code civil qui prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
A ce titre, il demande la condamnation de la Caisse à verser à son employeur, la société CRYOSTAR, les indemnités journalières dues pour la période du 19 septembre 2022 au 3 avril 2023.
En effet, Monsieur [T] estime qu’il incombait à la CPAM du Haut-Rhin de l’avertir des conséquences de la prise d’un congé sabbatique sur ses droits aux prestations en espèces.
Or, le tribunal constate que ce n’est qu’à réception d’une attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières établie par la société CRYOSTAR que la CPAM du Haut-Rhin s’est penchée sur l’analyse de la situation de Monsieur [T] au regard de l’article R.313-3 du code de la sécurité sociale.
Il ressort d’un courrier de la CPAM du Haut-Rhin du 13 octobre 2022 adressé à Monsieur [T], que la caisse a été destinataire de cette attestation en octobre 2022, soit postérieurement au début de l’arrêt de travail du 19 septembre 2022 et surtout postérieurement à la fin du congé sabbatique.
Le tribunal constate également que ce n’est qu’en réponse à ce courrier du 13 octobre 2022 que Monsieur [T] s’est attaché à expliquer quelle était sa situation avant son arrêt de travail et notamment à évoquer l’existence du congé sabbatique.
Le demandeur ne rapporte aucunement la preuve d’en avoir informé antérieurement la CPAM du Haut-Rhin ou de l’avoir interrogée sur les conséquences de la prise d’un congé sabbatique.
Il s’en déduit que Monsieur [T] n’est pas fondé à se prévaloir d’un manquement à l’obligation générale d’information imputable à la CPAM du Haut-Rhin.
En outre, bien que la situation médicale de Monsieur [T] ne soit pas remise en cause, il n’en demeure pas moins que les conditions lui permettant d’ouvrir des droits aux prestations en espèces ne sont pas remplies, ce qu’il ne conteste pas.
Par conséquent, le tribunal ne peut que confirmer la décision la CRA du 28 juillet 2023 et débouter Monsieur [E] [T] de sa demande de paiement des indemnités journalières et de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [E] [T], partie succombante, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La solution donnée au présent litige commande de débouter Monsieur [T] de sa demande formulée sur le fondement de l’article précité.
Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours introduit par Monsieur [E] [T] contre la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin du 28 juillet 2023;
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin du 28 juillet 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [E] [T] de sa demande de paiement de ma CPAM du Haut-Rhin des indemnités journalières et de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [E] [T] aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [E] [T] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 3 décembre 2024 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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