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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 27 févr. 2025, n° 24/08089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me François DARRICARRERE
Monsieur [J] [E] [M] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Fabrice POMMIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/08089 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5XML
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 27 février 2025
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT-OPH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J114
DÉFENDEURS
Madame [G] [F] [I], demeurant [Adresse 3]
comparante et assistée de Me François DARRICARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1996
Monsieur [J] [E] [M] [U], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 décembre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 27 février 2025 par Brice REVENEY, Juge, assisté de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 27 février 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/08089 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5XML
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 5 juillet 2023, [Localité 4] HABITAT OPH a donné à bail, avec clause de solidarité, à Mme [G] [F] [I] et M. [J] [M] [U] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel de 772 €.
Les échéances de loyer et de charges n’étant pas régulièrement payées et malgré plusieurs courriers recommandés, un commandement de payer en date du 16 avril 2024 rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Mme [G] [F] [I] et M. [J] [M] [U] pour paiement sous deux mois d’un arriéré de 3603, 14 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2024 , [Localité 4] HABITAT OPH a assigné en référé Mme [G] [F] [I] et M. [J] [M] [U] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— ordonner l’expulsion sans délai de Mme [G] [F] [I] et M. [J] [M] [U] ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble ou autre local de son choix aux frais, risques et péril du défendeur,
— condamner Mme [G] [F] [I] et M. [J] [M] [U] au paiement provisionnel solidaire de l’arriéré de loyer et de charges courants de 5414, 95 €, échéance du mois de juin 2024 incluse, avec intérêts au taux légal dès le commandement,
— condamner Mme [G] [F] [I] et M. [J] [M] [U] au paiement solidaire d’une indemnité mensuelle d’occupation égale à titre de provision, au montant du loyer courant indexé et des charges et ce, depuis la date de résiliation du bail jusqu’à l’expulsion ou le départ volontaire avec remise des clés,
— condamner Mme [G] [F] [I] et M. [J] [M] [U] au paiement in solidum d’une somme de 500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens comportant le coût du commandement de payer.
L’assignation a été dénoncée à M. LE PREFET de [Localité 4] le 30 juillet 2024.
A l’audience du 6 décembre 2024, le conseil de [Localité 4] HABITAT OPH s’est référé à ses écritures en produisant un nouveau décompte réactualisant sa demande à 7755, 94 € au 25 novembre 2024, échéance d’octobre incluse. Il a fait état d’un règlement récent couvrant la quasi totalité du loyer courant et ne s’est pas opposé à l’octroi d’un délai suspendant la clause résolutoire.
Le conseil de Mme [G] [F] [I], titulaire de l’aide juridictionnelle, a fait une proposition de règlement de 150 € sur 36 mois pour apurer l’arriété locatif en plus du loyer.
M. [J] [M] [U] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité de la demande principale :
En application de l’article 24 I de la loi du 06/07/89 modifiée, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l’Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 17 avril 2024 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l’assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 4] six semaines avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi.
II. Sur la résiliation du bail :
Le commandement de payer délivré le 16 avril 2024 est régulier, qui reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.
Mme [G] [F] [I] et M. [J] [M] [U] n’ayant pas réglé la dette de 3603, 14 euros en principal dans les deux mois du commandement, il convient de juger, en application de la clause précitée, que le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 17 juin 2024.
Malgré l’absence de comparution de M. [J] [M] [U], Mme [G] [F] [I] a fait une proposition de règlement de 150 € sur 36 mois pour apurer l’arriété locatif en plus du loyer.
Le bailleur de son côté ne s’est pas opposé à un délai suspendant la clause résolutoire malgré l’augmentation de l’arriéré locatif.
Compte tenu de l’accord du bailleur et de l’apurement possible par les locataires selon leurs revenus disponibles, ainsi que démontré par l’effort de paiement à la date de l’audience, il convient, en application de l’article 24-V de la loi du 06/07/89, de suspendre d’office les effets de la clause résolutoire sous réserve du respect des délais de paiement accordés selon les modalités fixées au dispositif.
En cas de non-paiement des mensualités ou du loyer courant, il convient de rappeler qu’en application de l’article 24 VII de la loi du 06/07/89, la résiliation reprendra ses effets et en l’absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de Madame [F] [I] [G] et Monsieur [M] [U] [J] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux.
En ce cas le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril de la locataire, à défaut de local désigné.
Le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution .
III. Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Il ressort de l’audience que Mme [G] [F] [I] et M. [J] [M] [U] restent solidairement débiteur envers [Localité 4] HABITAT OPH d’une somme de 7755, 94 euros au titre de leur arriéré de loyers et charges à la date du 25 novembre 2024 , échéance d’octobre 2024 comprise.
Il convient en conséquence de condamner solidairement à titre de provision Mme [G] [F] [I] et M. [J] [M] [U] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer à hauteur de la somme de 3603, 14 euros, sous réserve des échéances échues depuis le 17 juin 2024, lesquelles seront grevées des intérêts au taux légal à compter du jugement.
Il convient de dire, au vu du débat, que la dette sera apurée par 36 mensualités de 150 € selon les modalités fixées au dispositif, sans préjudice du paiement du loyer courant.
IV. Sur l’indemnité d’occupation :
En cas de non-respect de l’échéancier ou du loyer courant par les locataires et afin de préserver les intérêts du bailleur, il conviendra de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due, depuis la date de résiliation le 17 juin 2024 jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés et procès-verbal d’expulsion, au montant du dernier loyer et des charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et de condamner Mme [G] [F] [I] et M. [J] [M] [U] au paiement de celle-ci.
V. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner solidairement Mme [G] [F] [I] et M. [J] [M] [U] aux entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il y a lieu de condamner in solidum Mme [G] [F] [I] et M. [J] [M] [U] à payer la somme de 200€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :
DECLARE [Localité 4] HABITAT OPH recevable à agir,
CONSTATE à compter du 17 juin 2024 la résiliation du bail conclu entre les parties le 5 juillet 2023 relatif à l’appartement à usage d’habitation sis [Adresse 3] [Adresse 1]
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
CONDAMNE solidairement Mme [G] [F] [I] et M. [J] [M] [U] à payer à [Localité 4] HABITAT OPH la somme provisionnelle de 7755, 94 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 25 novembre 2024, échéance d’octobre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 3603, 14 euros, outre les impayés dus postérieurement avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
AUTORISE Mme [G] [F] [I] et M. [J] [M] [U] à s’acquitter de la dette par trente six (36) mensualités de 150 euros, payables en plus du loyer courant, au plus tard le 5 du mois suivant la signification du présent jugement, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette, ce comprenant les intérêts et frais,
RAPPELLE qu’en cas de respect par Mme [G] [F] [I] et M. [J] [M] [U] des délais accordés et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise,
RAPPELLE qu’à défaut de versement à son échéance de la mensualité ou du loyer courant, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets,
DIT que [Localité 4] HABITAT OPH pourra, en ce cas, faire procéder à l’expulsion de Mme [G] [F] [I] et M. [J] [M] [U], ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier au besoin, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
AUTORISE, en ce cas, le bailleur à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril du défendeur à défaut de local désigné,
DIT que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
CONDAMNE en ce cas Mme [G] [F] [I] et M. [J] [M] [U] à payer à titre de provision à [Localité 4] HABITAT OPH l’indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer indexé et des charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, due depuis la date de la résiliation du 17 juin 2024 jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés, ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
DEBOUTE [Localité 4] HABITAT OPH du surplus de ses prétentions,
CONDAMNE solidairement Mme [G] [F] [I] et M. [J] [M] [U] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer,
CONDAMNE in solidum Mme [G] [F] [I] et M. [J] [M] [U]à payer à [Localité 4] HABITAT OPH la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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