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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 14 août 2025, n° 25/01311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01311 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULT4
Le 14 Août 2025
Nous, Sylvie JOUANDET, Vice -Présidente, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Madame [E] [R], régulièrement convoquée, assistée de Me Charlotte MARCHETTI, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 12 Août 2025 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Madame [E] [R], née le 19 Avril 2000 à [Localité 3] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Madame [E] [R] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, à la demande d’un tiers, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 5 août 2025.
A l’audience de ce jour, le conseil de Mme [R], soulève que les conditions d’admission en soins sans consentement ne sont pas réunies dans les certificat médicaux d’admission et de 24h.
Dans le certificat médical d’admission établi le 5 août, par le docteur en médecine [P] [D] atteste que la patiente présente des bizarreries de comportement ainsi qu’un discours marqué par une désorganisation et de nombreux barrages. Elle nie toute hallucination auditive, mais présente de nombreuses attitudes d’écoute.
Les soignants au domicile rapportent des troubles du comportement (agressivité, ouvre nue), qui sont inhabituels. Elle est dans le déni des troubles, et opposée aux soins.
En conséquence ce certificat fait bien ressortir l’existence et la réunion des conditions de fond président à un décision d’admission c’est a dire l’existence de trouble mentaux et l’incapacité de la personne a adhéré a des soins. Il en est de même du certificat médical des 24h qui confirme un discours très lisse et plaqué avec une grade discordance idéoaffective évoquant un processus hallucinatoire.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées et que ce moyen Est inopérant.
Selon l’avis motivé du 11 août 2025 accompagnant la saisine du Juge, Madame [E] [R] présente à ce jour une amélioration clinique partielle : des bizarreries de contact et de comportement au premier plan, avec une difficulté à s’orienter dans l’espace. Son discours est lisse et plaqué. Elle présente un déni des troubles et une latence dans les réponses, avec une attitude d’écoute par moment et des soliloquies. Elle présente un fond anxieux, une instabilité psycho motrice. Le médecin psychiatre souligne la nécessité de poursuite l’évaluation au sein d’un cadre contenant.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [E] [R].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressé
□
reçu copie ce jour le requérant
□ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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