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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, toutes ch., 2 déc. 2025, n° 25/00715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHATEAUROUX
MINUTE N° 2025/
NAC : 53B
DU : 02 Décembre 2025
AFFAIRE : N° RG 25/00715
N° Portalis DBYE-W-B7J-EAX4
— J U G E M E N T -
AFFAIRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE OUEST
C/
[W] [C]
ENTRE :
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE OUEST, immatriculée au RCS de LIMOGES sous le n° 391 007 457
20 rue Pierre Boulez
87000 LIMOGES
Représentée par la SCP JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT, avocats au barreau de CHATEAUROUX
ET :
DEFENDERESSE
Madame [W] [C], née le 07 août 1974 à LE PORT (974)
82 allée des Eglantines
Brassioux
36130 DEOLS
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur DE LA CHAPELLE, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile.
Greffier : Madame TIRTAINE
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Octobre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 04 Novembre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 02 Décembre 2025.
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au Greffe,
Réputé contradictoire – Premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE :
Soutenant :
— qu’elle avait consenti à Madame [W] [C], par offre acceptée le 2 novembre 2020, deux prêts immobiliers :
* l’un d’un montant de 125 197 euros au taux d’intérêts de 1, 3 % l’an remboursable en 300 échéances mensuelles ;
* l’autre d’un montant de 20 000 euros au taux d’intérêts de 0, 25 % l’an remboursable en 180 échéances mensuelles ;
— que Mme [C] ne réglait plus les échéances de ces prêts depuis respectivement octobre 2024 pour le premier et novembre 2024 pour le second ;
— qu’après vaine mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 7 février 2025, de régulariser l’arriéré sous trente jours, elle avait prononcé la déchéance du terme des prêts par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juin 2025.
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST a, par acte de commissaire de justice signifié à personne le 8 août 2025, fait assigner Mme [C] devant le Tribunal Judiciaire de CHATEAUROUX afin d’entendre :
— à titre principal constater qu’elle a régulièrement prononcé la déchéance du terme des prêts ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résolution des prêts ;
— en tout état de cause, condamner Mme [C] au paiement :
* de la somme de 117 164, 52 euros avec intérêts au taux de 1, 3 % l’an à compter du 10 juillet 2025 au titre du premier prêt ;
* de la somme de 18 179, 24 euros avec intérêts au taux de 0, 25 % l’an à compter du 10 juillet 2025 au titre du second prêt ;
* de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— des dépens.
Au soutien de ses prétentions, fondées sur les articles 1221 et 1231-1 et suivants et 1224 et suivants du Code Civil et L 131-51 et R 313-28 du Code de la Consommation, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST fait valoir que Mme [C] est redevable, outre du capital et des intérêts des prêts, d’une indemnité forfaitaire de 7 % stipulée par le contrat.
Mme [C] n’a pas constitué avocat. La présente décision est susceptible d’appel. Elle sera en conséquence réputée contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
L’instruction a été déclarée close le 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon les articles 1103 et 1104 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
En cas d’inexécution d’une obligation créée par cette convention, le créancier peut agir en exécution forcée de celle-ci en application de l’article 1221 du même code.
En l’espèce, la demanderesse produit le contrat dont elle réclame l’exécution.
Ses conditions générales stipulent :
— en leur article intitulé « DECHEANCE DU TERME » que le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du contrat en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire, en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues, après une mise en demeure de régulariser restée infructueuse pendant quinze jours ;
— en leur article intitulé « DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR » qu’en cas de non-paiement, avant la déchéance du terme, le capital restant dû produira des intérêts à un taux égal à celui du prêt majoré de trois points, et à compter de la déchéance du terme, les sommes restant dues produisent des intérêts à un taux égal à celui du prêt.
La demanderesse démontre avoir mis Mme [C] en demeure de régler les échéances des prêt restées impayées depuis octobre 2024 pour le premier et novembre 2024 pour le second.
La charge de la preuve du paiement des échéances aux dates convenues incombe à la défenderesse en application de l’article 1353 alinéa 2 du Code Civil, et elle n’y satisfait pas.
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST s’est donc prévalue de la déchéance du terme des prêts à bon droit.
Elle a donc droit, d’après le tableau d’amortissement et les décomptes de créance produits :
— à la somme de 109 506, 37 euros avec intérêts de retard au taux de 1, 30 % l’an sur la somme de 108 409, 29 euros à compter du 12 juin 2025 au titre du premier prêt ;
— à la somme de 16 990, 15 euros avec intérêts de retard au taux de 0, 25 % l’an sur la somme de 16 948, 58 euros à compter du 12 juin 2025 au titre du second prêt.
Mme [C] sera condamnée au paiement de ces sommes.
Les conditions générales du contrat stipulent par ailleurs en leur article intitulé « DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR » qu’en cas de déchéance du terme, le prêteur demandera à l’emprunteur une indemnité égale à 7 % des sommes dues en capital et intérêts échus.
En ce qu’elle consiste dans l’évaluation forfaitaire et d’avance de l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution par l’emprunteur de son obligation de paiement, cette clause est une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du Code Civil.
Cette disposition permet au juge de modérer une telle clause si elle est manifestement excessive, même d’office.
Pour apprécier le caractère excessif de la peine convenue, le juge doit se placer à la date de la décision.
Le juge ne peut allouer une somme inférieure au montant du dommage subi de sorte qu’il peut rejeter la demande en paiement de la pénalité en l’absence de préjudice.
La demanderesse ne fait valoir aucun préjudice du fait de l’inexécution par Mme [C] de ses obligations ; il ne saurait en effet être considéré qu’elle en a subi un quelconque compte tenu des importants intérêts déjà perçus et de l’absence d’incident pendant quatre ans.
En conséquence, la clause sera réduite à zéro et la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE OUEST sera déboutée de sa demande à ce titre.
Mme [C], qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’équité commande de rejeter la demande de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, exécutoire par provision de droit,
CONDAMNE Madame [W] [C] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST la somme de 109 506, 37 euros avec intérêts de retard au taux de 1, 30 % l’an sur la somme de 108 409, 29 euros à compter du 12 juin 2025 ;
CONDAMNE Madame [W] [C] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST la somme de 16 990, 15 euros avec intérêts de retard au taux de 0, 25 % l’an sur la somme de 16 948, 58 euros à compter du 12 juin 2025
REDUIT à zéro la clause pénale de 7 % des sommes dues en capital et intérêts échus stipulée aux conditions générales du contrat et rejette en conséquence la demande de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE OUEST à ce titre ;
CONDAMNE Madame [W] [C] aux entiers dépens ;
DEBOUTE la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST de ses demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Françoise TIRTAINE Julien DE LA CHAPELLE
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