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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 14 févr. 2025, n° 24/00593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 2]
[Localité 5]
[Courriel 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00593 – N° Portalis DB22-W-B7I-SRND
JUGEMENT
DU : 14 Février 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. COFIDIS
DEFENDEUR(S) :
[O] [I] [U]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 14 Février 2025
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le 14 Février 2025
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 20 Décembre 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. COFIDIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
inscrite au RCS de [Localité 8] METROPOLE sous le n°325 307 106 dont le siège social est [Adresse 4],
représentée par Me HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE, substitué par Me CHAUMANET
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [O] [I] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 6]
non comparant
Mme [M] [G] [U] née [T] [K]
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 5]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 15 avril 2021, la société COFIDIS a consenti à Monsieur [O] [I] [U] et Madame [M] [G] [T] [K] épouse [U], dans le cadre d’un regroupement de crédits, un prêt d’un montant de 38 700 euros remboursable en 120 mensualités et ouvrant droit pour le prêteur à la perception d’intérêts au taux fixe de 4,80 %.
A la suite de plusieurs échéances impayées et après mise en demeure restée sans effet, la société COFIDIS, par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2024, a assigné Monsieur [O] [I] [U] et Madame [M] [G] [T] [K] épouse [U] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
condamner solidairement Monsieur [O] [I] [U] et Madame [M] [G] [T] [K] épouse [U] à payer à la société SA COFIDIS la somme de 35 175,82 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,80% l’an courus et à courir à compter du 20 juillet 2024 et à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation;ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner solidairement Monsieur [O] [I] [U] et Madame [M] [G] [T] [K] épouse [U] à payer à la SA COFIDIS la somme de 35 175,82 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir ;en tout état de cause :
condamner solidairement Monsieur [O] [I] [U] et Madame [M] [G] [T] [K] épouse [U] à payer à la société SA COFIDIS la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens;rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’audience du 20 décembre 2024, la banque, représentée par son avocat, soutient oralement les termes de son assignation et déclare le dossier complet.
Madame [M] [G] [T] [K] épouse [U], présente et non assistée, fait valoir qu’un plan de surendettement a été fixé par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines et qu’elle tient à respecter ce plan.
Monsieur [O] [I] [U], régulièrement assigné à personne, est absent et non représenté.
La décision a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de Monsieur [O] [I] [U] à l’audience, il convient de statuer sur les demandes après avoir vérifié qu’elles étaient régulières, recevables et bien fondées, conformément à l’article 472 du Code de procédure civile.
A titre liminaire, il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment d’une procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La recevabilité/mise en place de mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers des Yvelines ou par le juge du contentieux de la protection ne fait ainsi pas obstacle à la présente action de la banque, même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement.
Sur la recevabilité de la demande
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que « les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. »
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article R 312-35 du Code de la consommation.
Il appartient donc au juge de déterminer la date de ce premier incident de paiement non régularisé qui en l’espèce se situe au 11 décembre 2023.
La demande de la banque en date du 5 novembre 2024 a donc été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R. 312-35 du code de la consommation et est en conséquence recevable.
Sur la demande en paiement
Sur la régularité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 2 112,53 euros précisant le délai de régularisation a bien été envoyée le 6 juillet 2024 aux débiteurs ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (dont l’accusé de réception a été signé le 11 juillet 2024). De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société COFIDIS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 18 juillet 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890),la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas ; si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix : si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer ;la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,la justification de la fourniture à l’emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la cause de reconnaissance de l’emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d’apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l’emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013),la mention du taux effectif global (TAEG) dans l’encadré (R312-10), et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts,pour les opérations de crédit conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’un technique de communication à distance, la preuve de la remise d’une fiche d’information distincte de la FIPEN, fiche de dialogue, qui comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que le cas échéant aux prêts en cours contractés par ce dernier signée par l’emprunteur qui contribue à l’évaluation de sa solvabilité, à peine de déchéance du droit aux intérêts (L312-17 et L341-1)
En l’espèce, le contrat de crédit signé par les débiteurs ne mentionne pas les mensualités assurance comprise dans l’encadré du contrat alors que celle-ci a été souscrite.
Dans ces conditions, en application des articles R 312-10, 2° d et L.311-8 du code de la consommation, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société COFIDIS à hauteur de la somme de 23 003,81 euros au titre du capital restant dû (38 700 – 15 696,19 euros de règlements déjà effectués).
En conséquence, Monsieur [O] [I] [U] et Madame [M] [G] [T] [K] sont ainsi tenus au paiement de la somme 23 003,81 euros correspondant au capital restant dû.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Pour autant, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
En ce qui concerne le taux d’intérêt légal et sa majoration, compte tenu du taux contractuel de 4,80 %, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [O] [I] [U] et Madame [M] [G] [T] [K] seront condamnés au paiement de ces sommes solidairement compte tenu de la clause de solidarité du crédit.
Il convient de rappeler que l’exécution de la présente condamnation est différée pendant la durée du plan arrêté par la Commission de surendettement des particuliers de Versailles le 28 octobre 2024, et qu’en cas d’inexécution par les débiteurs des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures.
Sur la capitalisation des intérêts
La règle édictée par l’article L.312-38 du code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 du même code, ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
En conséquence la demande sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l’occasion de la présente instance. Monsieur [O] [I] [U] et Madame [M] [G] [T] [K] épouse [U] seront en conséquence condamnés in solidum à payer à la partie demanderesse la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [O] [I] [U] et Madame [M] [G] [T] [K] épouse [U], partie perdante, seront également condamnés in solidum aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe en premier ressort,
DÉCLARE l’action en paiement recevable, régulière et bien fondée.
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société COFIDIS au titre du prêt souscrit par Monsieur [O] [I] [U] et Madame [M] [G] [T] [K] le 15 avril 2021, à compter de cette date.
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [I] [U] et Madame [M] [G] [T] [K] à payer à la société COFIDIS au titre du contrat de crédit, la somme de 23 003,81 euros avec intérêt aux taux légal sans majoration et ce, à compter du 11 juillet 2024.
RAPPELLE que l’exécution de cette condamnation est différée pendant la durée du plan arrêté par la Commission de surendettement des particuliers de Versailles le 28 octobre 2024, et qu’en cas d’inexécution par les débiteurs des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures.
DÉBOUTE la société COFIDIS de sa demande de capitalisation des intérêts.
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [I] [U] et Madame [M] [G] [T] [K] épouse [U] à payer à la société COFIDIS la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [I] [U] et Madame [M] [G] [T] [K] épouse [U] aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit, à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nadia CHAKIRI Marie WILLIG
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