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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 30 oct. 2025, n° 24/02256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02256 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2CF2
Jugement du 30 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02256 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2CF2
N° de MINUTE : 25/02365
DEMANDEUR
Madame [D] [V] divorcée [S]
née le 02 Décembre 1962 à
[Adresse 2]
[Localité 5]
présente et assistée par Me Christelle MARQUES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 306
DEFENDEUR
[14]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [R] [M], audiencier
[9]
Hôtel du Département
[Adresse 10]
[Localité 4]
dispensé de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Septembre 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 18 Septembre 2025, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Christelle MARQUES
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02256 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2CF2
Jugement du 30 OCTOBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 14 octobre 2024 au greffe, Madame [D] [V] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 10 septembre 2024 du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis révisant sa demande d’obtention d’une carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité en lui attribuant une carte mobilité inclusion (CMI) mention priorité.
Par ordonnance du 15 mai 2025, une mesure de consultation a été ordonnée confiée au docteur [X] [H] avec pour mission de :
prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes la requête transmises par le tribunal et celles transmises par la [13],décrire les pathologies dont souffre Madame [D] [V],examiner Madame [D] [V], fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80% donner un avis sur la durée d’attribution de la carte de mobilité mention “invalidité” ; 6. faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 septembre 2025 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [X] [H] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de Madame [D] [V].
Madame [D] [V], présente et assistée de son conseil, demande l’homologation du rapport du médecin consultant fixant le taux à 80% et sollicite l’attribution de l’AAH, la carte mobilité inclusion mention « invalidité » et la condamnation de la [13] à lui verser 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 23 juillet 2025 et complétées oralement à l’audience, la [13], régulièrement représentée, indique s’opposer aux conclusions du rapport médical.
Elle fait valoir que Madame [D] [V] présente des déficiences psychique et mécanique des membres inférieurs et supérieurs, ainsi que des troubles de l’équilibre et de l’humeur, entraînant des difficultés modérées à notables dans la mobilité, notamment dans les déplacements et la station debout prolongée, elle est autonome dans les actes de la vie quotidienne, n’a pas d’altération de fonction ni de contrainte thérapeutique majeure de sorte que son taux d’incapacité est compris entre 50% et 80%. Elle expose que le certificat médical en date du 5 Juillet 2022 fait état d’une pénibilité relative à la station debout. Madame [V] peut donc bénéficier de la CMI mention priorité. Elle ajoute que la situation de handicap de Madame [V] l’empêche de se maintenir dans l’emploi et présente donc une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Par lettre reçue au greffe le 19 novembre 2024 le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution et le rejet de la CMI mention invalidité.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par courrier reçu le 19 novembre 2024 au greffe, le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution.
Le jugement rendu en premier ressort, susceptible d’appel, sera contradictoire.
Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé
Sur le taux d’incapacité
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%.
L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon l’introduction générale au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.”
Après examen des pièces de la procédure et examen clinique de Madame [D] [V], le médecin consultant a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
« Madame [D] [V] est âgée de 62 ans le jour de l’examen d’expertise.
Né le 2 décembre 1962 en Algérie, Madame [D] [V] a été adoptée en intra familial. Elle ne connait officiellement sa famille d’origine.
Elle est venue en France en 1987 avec son mari à l’âge de 25 ans avec son 1er enfant. Madame [D] [V] est mère de 3 enfants d’un premier mariage et d’un enfant de son second mariage.
Scolarité : jusqu’en terminale, diplômée de comptabilité et administration en Algérie.
Madame [D] [V] a travaillé de 1990 à 2003 en intérim sans être toujours déclarée. Elle ne travaille pas depuis 2003 du fait de son état de santé.
Antécédent familiaux et personnels
Familiaux : pas d’antécédent familial rapporté du fait de l’adoption.
Personnels :
Médicaux : cancer du sein en 2011, dépression chronique depuis 1992, maladie arthrosique sévère.
Chirurgicaux : tumorectomie du sein gauche en 2011 complétée par de la radiothérapie, 2 interventions sur le rachis lombaire en 2001 et 2003Histoire de la pathologie actuelle :
Madame [D] [V] est atteinte de plusieurs maladies chroniques ;
un syndrome polyalgique en rapport avec une maladie arthrosique sévère. Elle a été opérée du rachis lombaire en 2001 et 2003 avec un résultat très moyen sur les douleurs lombaires. Elle a bénéficié d’une infiltration de la hanche droite.une dépression psychique chronique renforcée par les sensations douloureuses. Elle est suivie régulièrement par un psychiatre depuis plusieurs décennies pour une dépression à la suite de la révélation de son adoption et la séparation d’avec son mari. elle présente également une hypoacousie moyenne entrainant un TI de 60 % attestée par l’audiogramme versé au dossier.Un cancer du sein gauche soigné et guéri par chirurgie et radiothérapie en 2011.Dépôt du 1er dossier [13] en 2011
Compensations déjà accordées : RQTH, TI 50 – 79 %, AAH du 1er avril 2023 au 31 mars 2026, CP +
Madame [D] [V] a bénéficié d’une évaluation dans le cadre de l’ASPA, 35 heures d’aide humaine hebdomadaires ont été accordées.
D’hypoacousie Madame [D] [V] se plaint de douleurs avec de nombreuses localisations : cou, les 2 épaules, le sternum, le rachis cervical et lombaire, les 2 hanches surtout la droite, d’hypoacousie non appareillée et de troubles mnésique touchant la mémoire récente : son fils gère sa prise de médicaments.
Examen clinique ce jour :
Atteinte de l’autonomie AVQ : toilette : habillage déshabillage : élimination : port de protections urinaires : alimentation :
Atteinte activités vie quotidienne : courses : ménage : administration : traitement :
Marche avec ou sans canne : boiterie : motricité fine : ralentissement moteur :
E Madame [D] [V] s’exprime de façon adaptée, calme avec une certaine tristesse. :
Elle est gênée par ses troubles de mémoire.
Employabilité : très diminuée par l’âge, les maladies chroniques et les traitements ayant un impact dans la vie quotidienne de la patiente avec un ralentissement global, des troubles de la mémoire et des effets secondaires des médicaments.
Poids : 78 kg ; taille : 1.62 m.
Traitements habituels : antidépresseurs, anxiolytique, hypnotique, prise en charge en kiné avec balnéothérapie 2 fois par semaine.
Conclusions :
De l’ensemble des éléments rapportés ci-dessus et de l’examen clinique de Madame [D] [V] il est possible de répondre aux questions des magistrats pour le recours concernant la demande de compensation en date du 27 mars 2023 et pour les suivantes :
Le taux d’incapacité est évalué égal ou supérieur à 80 % par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées du fait de la déficience auditive à laquelle s’ajoute les déficiences de l’appareil locomoteur et du psychisme ;la durée d’attribution de la carte de mobilité mention « invalidité » est définitive »Madame [D] [V] sollicite l’homologation de ce rapport.
La [13] s’oppose aux conclusions du médecin consultant lequel préconise la réévaluation du taux à 80%. Elle soutient que Madame [D] [V] présente des déficiences psychique et mécanique des membres inférieurs et supérieurs, ainsi que des troubles de l’équilibre et de l’humeur, entraînant des difficultés modérées à notables dans la mobilité, notamment dans les déplacements et la station debout prolongée, elle est autonome dans les actes de la vie quotidienne, n’a pas d’altération de fonction ni de contrainte thérapeutique majeure de sorte que son taux d’incapacité est compris entre 50% et 80%.
Toutefois, la [13] ne produit aucun élément notamment médical de nature à contredire les conclusions du médecin consultant.
Les conclusions du docteur [H] étant claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté, il convient de retenir que Madame [D] [V] présente un taux d’incapacité supérieur à 80%.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’attribution de l’AAH de Madame [D] [V] à compter du 27 mars 2023, date de la demande, et pour une durée de cinq ans.
Sur la demande d’attribution de la CMI mention invalidité
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, “I.-La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce. […]”
En l’espèce, les conclusions du docteur [H] précitées sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté et il convient de retenir que le taux d’incapacité permanente par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées est évalué pour Madame [D] [V] comme étant supérieur à 80 %.
En application des dispositions susvisées, il convient d’attribuer à Madame [D] [V] la carte mobilité inclusion mention invalidité.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018 relative, seront pris en charge par la [7].
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la [13], qui succombe supportera les dépens.
La [13] sera également condamnée à verser à Madame [D] [V] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que Madame [D] [V] présente un taux d’incapacité supérieur à 80% ;
Fait droit à la demande de Madame [D] [V] d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés pendant une durée de cinq ans à compter de sa demande du 27 mars 2023 pour une durée de cinq ans, sous réserve du respect des conditions administratives ;
Fait droit à la demande de Madame [D] [V] d’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la [8] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Met les dépens à la charge de la [Adresse 11] ;
Condamne la [12] à payer à Madame [D] [V] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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