Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 24 oct. 2025, n° 25/01726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01726 – N° Portalis DBX4-W-B7J-URPC
Le 24 Octobre 2025
Nous, Franck DIDIER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Alizée PARAZOLS,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Madame [K] [W], régulièrement convoquée, assistée de Me Marianne MARQUINA-PELISSIER, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 21 Octobre 2025 à l’initiative de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE concernant Madame [K] [W] née le 09 Juin 1976 à [Localité 3] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Madame [K] [W] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat le 15 octobre 2025, en raison d’un état psychotique aigu avec des hallucinations et un épisode délirant.
A l’audience, le conseil de Madame [K] [W] soutient que l’arrêté préfectoral de maintien de la mesure de soins sous contrainte méconnaît les conclusions du certificat médical des « 72h » établi par le Dr [S] tout en prétendant s’en approprier les termes.
L’article L3213-1 du Code de la santé publique dispose que «I- Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l’article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
L’article L3211-2-1 du Code de la santé publique dispose pour sa part que « Une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement.
La personne est prise en charge :
1° Soit sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du présent code ;
2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1 (…) »
Il se déduit de la combinaison de ces textes que le certificat médical « 72h » a pour vocation de permettre de vérifier que l’état médical du patient préside toujours à ce qu’il fasse l’objet de soins sous contrainte d’une part et de déterminer, dans un délai de 3 jours faisant suite à sa réception, la forme de cette prise en charge.
En l’espèce, le certificat médical établi par le Dr [S] en date du 17 octobre 2025, relève tout à la fois que Madame [K] [W] ne présente pas au jour de l’examen de dangerosité psychiatrique à l’ordre public et qu’elle relève d’une mesure de contrainte afin de poursuivre les soins, tout en évoquant de manière contradictoire que l’état mental de la patiente n’impose pas la poursuite des soins psychiatrique et la prolongation de la mesure de soins sans consentement.
Il est relevé par le médecin psychiatre que Madame [K] [W] présente une certaine familiarité dans le contact qui traduit une élation de l’humeur, que la discussion n’est que peu cohérente du fait d’une désorganisation idéique majeure, avec des éléments délirants de nature mystique et des attitudes d’écoute malgré le fait qu’elle nie avoir des hallucinations acoustico-verbales, ainsi que des éléments mégalomaniaques. Il était également noté un déni majeur des troubles.
Dès lors, l’autorité préfectorale a pu considérer à juste titre que les éléments justifiant une mesure de soins sous contrainte demeuraient présents et actuels et prendre dès lors un « arrêté décidant la forme de la prise en charge en maintenant en hospitalisation complète une personne faisant l’objet de soins psychiatriques ».
Par ailleurs, au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé du 20 octobre 2025 accompagnant la saisine du Juge, Madame [K] [W] présente à ce jour un discours logorrhéique avec des barrages et une désorganisation, une tension interne importante, des propos délirants à thématique mystique et mégalomaniaque ainsi qu’un délire de persécution avec adhésion totale.
Le médecin psychiatre précise que la patiente est dans le refus des soins et de l’hospitalisation.
Il conclut en établissant que ces troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre publique.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, les conditions apparaissent en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui nécessitent une surveillance constante et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [K] [W].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressée
□ requérant avisé par email
□ établissement (si n’est pas requérant) avisé par email
□ reçu copie ce jour l’avocat par RPVA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Libye ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Mariage
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Domicile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Madagascar ·
- Contribution ·
- Entretien
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Architecte ·
- Créanciers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Électricité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Fourniture ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Comté ·
- Dette ·
- Intérêt ·
- Courrier
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Banque ·
- Mer ·
- Finances ·
- Prix de vente ·
- Créanciers ·
- Contentieux ·
- Mauvaise foi ·
- Observation
- Picardie ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Allocations familiales ·
- Sécurité sociale ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Allocation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société générale ·
- Fonds commun ·
- Prêt ·
- Mise en garde ·
- Engagement ·
- Caution solidaire ·
- Capacité ·
- Intérêt ·
- Risque ·
- Fond
- Restriction ·
- Accès ·
- Consultant ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Emploi des handicapés ·
- Demande ·
- Personnes
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance de dette ·
- Sociétés ·
- Procédure simplifiée ·
- Montant ·
- Créance ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Tentative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice
- Paiement ·
- Location ·
- Loyer ·
- Option d’achat ·
- Dette ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Contrats ·
- Débiteur
- Tribunal judiciaire ·
- Poète ·
- Aragon ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Lot
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.