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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 7 mars 2025, n° 24/02426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des Copropriétaires de la Résidence PLAY TIME sise à [ Localité 6 ], S.A.S. URBIS REALISATIONS |
Texte intégral
N° RG 24/02426 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TTAG
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02426 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TTAG
NAC: 58E
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Vincent BARAY
à Me Aurélien DELECROIX
à la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER
AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 MARS 2025
DEMANDEURS
M. [J] [C], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [M] [V] épouse [C], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence PLAY TIME sise à [Localité 6], [Adresse 4] et [Adresse 2], représenté par son syndic, la STE L3D IMMO, SAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. URBIS REALISATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Matthieu RAOUL de la SELARL MARTIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, Me Vincent BARAY, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 13 février 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de [Localité 7] a rendu une ordonnance en date du 4 octobre 2024, ayant désigné M. [O] [H] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°24/01363 (MI 24/00001819) .
Puis, par actes de commissaire de justice du 6 décembre 2024, auxquels il convient de se reporter pour de plus amples exposés, M. [J] [C] et Mme [M] [C] ont fait assigner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PLAY TIME et la SAS URBIS REALISATIONS devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions, la SAS URBIS REALISATIONS fait connaître qu’il ne s’oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage, et sollicite la réservation des dépens et de toute demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 13 février 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PLAY TIME a fait connaître qu’elle ne s’opposait pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, dans la mesure où l’immeuble litigieux se situe au sein d’une copropriété, il convient de dire justifié l’appel en cause du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PLAY TIME.
Par ailleurs, dans la mesure où il apparaît que M. [J] [C] et Mme [M] [C] ont acquis l’immeuble litigieux des mains de la SAS URBIS REALISATIONS, il convient de dire justifié l’appel en cause de cette dernière.
Les dépens seront à la charge des demandeurs, M. [J] [C] et Mme [M] [C], dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des procédures RG n°24/01363 (MI 24/00001819) et RG n°24/02426 sous le numéro le plus ancien.
Vu la procédure principale RG n°24/01363 et MI 24/00001819 ,
Y joignant,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la SAS URBIS REALISATIONS et au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PLAY TIME les opérations d’expertise confiées à M. [O] [H], suivant la décision en date du 4 octobre 2024 (RG n°24/01363 et MI 24/00001819) et suivant les mêmes modalités.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que la partie ayant procédé aux appels en cause ou la partie la plus diligente transmettra dès réception la présente ordonnance à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps.
Condamnons les demandeurs, M. [J] [C] et Mme [M] [C], au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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