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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 26 sept. 2024, n° 23/02434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 2 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
MINUTE 2024/
ORDONNANCE DU : 26 Septembre 2024
DOSSIER N° : RG 23/02434 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H37E
AFFAIRE : [H] [L] C/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDEUR au principal et intervenant volontaire
Monsieur [H] [L] en qualité d’héritier de son père Monsieur [K]
[L], né le [Date naissance 2] 1932 à [Localité 5] (62) et décédé le [Date décès 3] 2021 à [Localité 7]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 7] (72)
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Claire MURILLO, membre de la SCP PIGEAU – CONTE – MURILLO – VIGIN, avocate au Barreau du MANS
DEFENDERESSES au principal
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 775 652 126
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Pascale FOURMOND, membre de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocate au Barreau du MANS
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 440 048 882
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Pascale FOURMOND, membre de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocate au Barreau du MANS
Avons rendu le 26 Septembre 2024 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, Greffier greffière, présente aux débats le 27 Juin 2024, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 21 septembre 2021, Monsieur [K] [L] assigne la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux fins de se voir indemniser du sinistre après un vol de son domicile survenu le 15 mars 2015.
Monsieur [K] [L] décède le [Date décès 3] 2021 et une ordonnance du Juge de la mise en état du 31 mars 2022 radie l’affaire.
Suite à demande de réinscription de la procédure par Monsieur [H] [L], fils héritier de Monsieur [K] [L], par conclusions (2), la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent :
— le constat de la prescription de l’action, et, l’irrecevabilité des demandes Monsieur [H] [L],
— la condamnation de Monsieur [H] [L] aux dépens et au paiement d’une indemnité de 1 000,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
RG 23/02434 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H37E
Les assurances font valoir qu’en application des articles L114-1 et L114-2 du code des assurances, la présente action encourt la prescription biennale, en ce que le délai a été interrompu par la mission d’expertise du 8 avril 2015, puis éventuellement par leur lettre de refus de prise en charge du 28 juillet 2016. Elles considérent que le demandeur pouvait donc agir jusqu’au plus tard le 28 juillet 2018, précisant que contrairement aux allégations de leur adversaire, les informations du contrat d’assurance seraient claires et précises tant sur le délai de deux ans que les causes d’interruption.
Par conclusions, Monsieur [H], fils héritier de Monsieur [K] [L] décédé, demande :
— qu’il soit jugé que son action n’est pas prescrite et que le délai biennal ne lui est pas opposable,
— qu’il soit jugé que les MMA ont manqué à leur obligation d’information relative au régime spécial de prescription biennale,
— que les MMA soient condamnées in solidum aux dépens de l’incident et au paiement d’une indemnité de 1500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le demandeur à l’action rappelle que suite au rejet de la prise en charge par les assurances, l’assuré a contesté cette position et que la position des MMA est cependant maintenue ensuite par lettre des MMA du 8 juin 2016, puis par lettre du 2 septembre 2016.
Il soutient que si le contrat d’assurance vise le délai de prescription biennal, en revanche, il ne délivrerait qu’une information incompléte sur les causes d’interruption, en ce qu’il tendrait à faire croire que toute lettre recommandée peut interrompre la prescription, et, il ne détaille pas les causes ordinaires de prescription (date de survenance du sinistre, date de dépôt du rapport d’expertise amiable, date d’envoi ou de réception de la LRAR. Dès lors, selon Monsieur [L], n’ayant pas respecté son obligation d’information, le délai biennal de prescription n’aurait pas commencé à courir, et, le délai de prescription quinquennale ne serait pas plus applicable, sachant que s’il l’était, la prescription ne serait pas encourue par la lettre du 2 septembre 2016. En effet, le demandeur pouvait agir jusqu’au 2 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
Par application de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de mise en état est jusqu’à son déssaisissement, seul compétent à l’exclusion, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal , pour statuer sur les fins de non recevoir.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article L114-1 du code des assurances, “toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance. (…).
Aux termes de l’article L114-2 du code des assurances prévoit que la prescription est interrompue par une des causes ordiniares d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique avec accusé de réception, adressé par l’assureur à l’assuré (version de 2108) en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le réglement d’indemnité.
En outre, l’article R 112-1 ajoute que les polices d’assurance doivent rappeler (…) la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance.
Ainsi, le contrat d’assurance doit mentionner les régles relatives au régime spécial de prescription biennale de l’article L114-1, les causes d’interruption de l’article L114-2, et les différents points de départ du délai de prescription.
Dans cette affaire, il convient de relever que le contrat d’assurance- conditions générales indique clairement (p31) et en gras que le délai de prescription est de deux ans “à partir où l’un de nous a eu connaissance du sinistre”.
Quant aux cause d’interruption, à titre liminaire, il sera rappelé que la version de l’article L114-2 du code des assurances applicable au contrat conclu en 1999 n’envisageait pas la LRAR électronique, et, dés lors, ce manquement ne peut donc être reproché à l’assureur.
RG 23/02434 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H37E
Quant au texte du contrat, il stipule clairement que la prescription peut être interrompue par une des “causes ordinaires d’interruption,” et la désignation d’un expert, conformément à l’article L114-2 du code des assurances, c’est à dire qu’il reprend l’article L114-2 du code des assurances.
De plus, ledit contrat cite “notamment” l’action en justice.
En ce qui concerne l’envoi d’une LRAR, il sera retenu qu’il n’interdit pas que ladite lettre soit envoyée par l’assuré, sachant qu’en tout état de cause, il paraît peu vraisemblable qu’un assuré envoie une lettre recommandée à son assureur sans un réel motif.
Il sera donc admis que l’interprétation de la clause qui en est donnée par Monsieur [L] est surprenante.
Il s’ensuit que contrairement à ce qui est allégué par le demandeur à l’action, ladite clause est suffisamment claire et précise pour être opposable à l’assuré.
Enfin, il sera noté qu’en tout état de cause c’est l’action en justice qui est visée par cette affaire, et, non un prétendu envoi ou non envoi de lettre recommandée.
Aussi,il sera retenu que le point de départ de la prescription s’est trouvé interrompu par le rapport d’expertise du 14 avril 2015, voire au plus tard par la lettre de refus de l’assureur du 2 septembre 2016.
En conséquence, en engageant une action le 2 septembre 2021, l’action est donc prescrite et sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [L], partie succombante, sera tenu aux dépens, et, en équité sera condamné à payer aux MMA une indemnité de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARONS irrecevable la présente action atteinte de prescription ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [L], héritier de Monsieur [K] [L] à payer à la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une indemnité de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [L], héritier de Monsieur [K] [L] aux dépens.
La Greffière La Juge de la mise en état
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