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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 17 mars 2026, n° 24/02596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02596 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IFC5
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 17/03/2026
à :
— Me David HERPIN,
— Me Marine SZYDLOWSKI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
DEMANDEURS :
Madame [L] [A]
née le 14 Août 1987 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marine SZYDLOWSKI, avocat au barreau de la DRÔME
Monsieur [Q] [G]
né le 14 Mai 1986 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Marine SZYDLOWSKI, avocat au barreau de la DRÔME
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [S]
né le 06 Janvier 1986
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me David HERPIN, avocat au barreau de la DRÔME
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003974 du 19/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Madame [P] [E] [W]
née le 1er novembre 1987
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me David HERPIN, avocat au barreau de la DRÔME
S.E.L.A.R.L. SBCMJ en la personnne de Maître [M] [R] es qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. MD PROJETS OCITANIE dont le siège social est [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Dominique DALEGRE, vice-président,
ASSESSEURS : Corinne LARUICCI, vice-présidente,
Marjolaine CHEZEL, vice-présidente,
GREFFIÈRE : Gaëlle SOUCHE
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 décembre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 24 février 2026 par mise à disposition au greffe, prorogée à ce jour, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [Q] [G] et Madame [L] [A] ont signé avec la société MD PROJETS OCCITANIE un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) le 02 juin 2020. L’ouverture du chantier est intervenue le 02 avril 2021.
Les conditions particulières du CCMI stipulent que le chantier doit être exécuté sous 12 mois à compter de l’ouverture du chantier. Un délai supplémentaire de deux mois a été accepté par Monsieur [Q] [G] et Madame [L] [A] concernant la modification qu’ils ont effectuée sur les ouvertures.
Le chantier n’a pas été achevé dans les délais prévus.
Par courrier en date du 14 juin 2022, Monsieur [Q] [G] et Madame [L] [A] ont sollicité le règlement des indemnités de retard qu’ils estimaient dues
Par courrier du 05 septembre 2022, le conseil de Monsieur [Q] [G] et Madame [L] [A] a mis en demeure la société MD PROJETS OCCITANIE d’achever le chantier au plus tard à mi-octobre 2022.
Par courrier en date du 08 mars 2023, Monsieur [Q] [G] et Madame [L] [A] ont convoqué la société MD PROJETS OCCITANIE en prévision de l’organisation d’une réception des travaux se tenant le 27 mars 2023.
Une réception des travaux a eu lieu le 27 mars 2023, en l’absence de la société MD PROJETS OCCITANIE. Des réserves ont été listées à cette occasion.
Par jugement rendu par le tribunal de commerce de NÎMES en date du 22 novembre 2023, la société MD PROJETS OCCITANIE a été placée en redressement judiciaire.
Par jugement rendu par le tribunal de commerce de NÎMES en date du 30 janvier 2024, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en une liquidation judiciaire. La SELARL SBCMJ a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par actes de commissaire de justice des 28 mai 2024, Monsieur [Q] [G] et Madame [L] [A] ont assigné la société MD PROJETS OCCITANIE, prise en la personne de ses représentants légaux Monsieur [H] [S] et Madame [P] [E] [W], et prise en la personne de Maître [M] [R], Mandataire judiciaire de la SELARL SBCMJ, ainsi que Monsieur [H] [S] et Madame [P] [E] [W], devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa des articles 1792 et suivants du Code civil.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 10 mars 2025, ils demandent au Tribunal de :
— DIRE ET JUGER recevables et bien fondées les demandes des Consorts [K];
— CONSTATER le retard de livraison du chantier des consorts [K] ;
— PRONONCER la réception judiciaire des travaux en date du 27 mars 2023 ;
— CONSTATER l’absence de levée des réserves ;
— CONDAMNER solidairement la MD PROJETS OCCITANIE, Monsieur [H] [S] et Madame [P] [W] [E] à verser aux consorts [K] la somme de 16.301,13 € au titre du retard de livraison sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
— CONDAMNER solidairement la MD PROJET OCCITANIE Monsieur [H] [S] et Madame [P] [W] [E] à verser aux consorts [K] la somme de 15.170 € au titre de la levée des réserves sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
— CONDAMNER solidairement la MD PROJET OCCITANIE Monsieur [H] [S] et Madame [P] [W] [E] à verser aux consorts [K] la somme de 45.000 € au titre du non respect de la réglementation thermique sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
— CONDAMNER solidairement la MD PROJETS OCCITANIE, Monsieur [H] [S] et Madame [P] [W] [E] à produire aux consorts [K] les pièces mentionnées au point n°18 sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
En tout état de cause :
— CONDAMNER solidairement la MD PROJET OCCITANIE, Monsieur [H] [S] et Madame [P] [W] [E] à verser aux consorts [K] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— CONDAMNER solidairement la MD PROJET OCCITANIE, Monsieur [H] [S] et Madame [P] [W] [E] aux entiers dépens ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 11 juin 2025, Madame [P] [E] [W] et Monsieur [H] [S] demandent au Tribunal de :
— Débouter Madame [L] [A] et Monsieur [Q] [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— À titre subsidiaire et au titre des pénalités de retard, les limiter à la somme de 11.015,16€
— À titre subsidiaire, et au titre des frais de remise en état des réserves, les limiter à la somme de 5.750€
En tout état de cause,
— Condamner Madame [L] [A] et Monsieur [Q] [G] à payer, in solidum à Madame [P] [E] [W] et Monsieur [H] [I] [X] [S] à la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— Écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
Régulièrement assignée, la société MD PROJETS OCCITANIE, prise en la personne de ses représentants légaux Monsieur [H] [S] et Madame [P] [E] [W], et prise en la personne de Maître [M] [R], Mandataire judiciaire de la SELARL SBCMJ n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la réception judiciaire :
Aux termes de l’article 1792-6 du Code civil, “ La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.”.
Le prononcé d’une réception judiciaire suppose de rechercher à quelle date les travaux étaient en état d’être reçu. La réception judiciaire peut être prononcée même en présence de réserves.
En l’espèce, un procès-verbal de réception des travaux a été dressé en date du 27 mars 2023, mais n’a pas été réalisé contradictoirement, la société MD PROJETS OCCITANIE n’étant ni présente ni représentée. Les maîtres de l’ouvrage y ont fait figurer plusieurs réserves, qui ne sont pas de nature à remettre en cause la caractère habitable de l’immeuble. Sont également produits un procès-verbal de constat de commissaire de justice du même jour, ainsi qu’un rapport d’expertise amiable du cabinet EBPRA du 29 mars 2023, qui tous deux listent plusieurs désordres, dont il ne peut cependant être déduit l’inhabitabilité de la maison individuelle. Il ressort en outre de l’adresse déclarée par les demandeurs et de leurs écritures que ceux-ci ont pris possession des lieux à compter du 27 mars 2023.
Il y a donc lieu de prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage à la date du 27 mars 2023.
Sur les demandes en paiement formées à l’encontre de Madame [P] [E] [W] et de Monsieur [H] [S] :
* Sur les responsabilités :
La responsabilité personnelle d’un dirigeant de société à l’égard des tiers peut être engagée s’il a commis une faute séparable de ses fonctions. Il en est notamment ainsi lorsqu’il commet une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice de ses fonctions.
Les articles L241-1 et suivants du Code des assurances posent le principe du caractère obligatoire de la souscription d’un contrat d’assurance couvrant la responsabilité décennale par toute personne pouvant voir cette responsabilité engagée, et l’article L243-3 du même Code prévoit que le manquement à ces obligations est puni d’une peine de 6 mois d’emprisonnement et d’une amende de 75.000 euros.
Par ailleurs, l’article L231-2 du Code de la construction et de l’habitation, k, prévoit que le contrat de construction d’un immeuble à usage d’habitation doit comporter : “Les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur, les attestations de ces garanties étant établies par le garant et annexées au contrat.”.
L’article L241-8 du même Code dispose que : “Sera puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende 300 000 euros quiconque, tenu à la conclusion d’un contrat par application de l’article L. 231-1 ou de l’article L. 232-1, aura entrepris l’exécution des travaux sans avoir conclu un contrat écrit conforme aux dispositions des articles L. 231-1, L. 231-2, L. 231-3, L. 231-9, L. 232-1 et L. 232-2, ou sans avoir obtenu la garantie de livraison définie à l’article L. 231-6.”.
Le contrat de construction de maison individuelle souscrit par Monsieur [Q] [G] et Madame [L] [A] fait mention d’une garantie décennale ARIC n°20190801000040S et d’une garantie de livraison CGI BATIMENT n°9172-00, ce contrat précisant en outre s’agissant de l’assurance dommages-ouvrage que la société MD PROJETS OCCITANIE est mandatée par les maîtres de l’ouvrage pour la souscription de cette garantie.
Une attestation d’assurance de responsabilité décennale obligatoire portant le même numéro de police que celui présent sur le CCMI est produite, montrant qu’une telle garantie a été souscrite par la société MD PROJETS OCCITANIE auprès de la société MIC INSURANCE. Les garanties s’appliquent aux termes de cette attestation aux activités de maçonnerie, charpente et structure en bois, couverture, ravalement – revêtements de façades par enduits et menuiseries extérieures. Il est expressément indiqué que : “Les activités de constructeurs de maisons individuelles au sens de l’article L231 et suivant du code de la construction et de l’habitation sont exclues”. Dès lors, sans qu’il ne soit nécessaire pour les demandeurs de justifier d’un refus de garantie par cette assurance, il apparaît que l’activité en cause n’est pas couverte par une assurance garantissant la responsabilité décennale.
Est également produite une attestation d’assurance dommages-ouvrage à l’en-tête de la société SMA COURTAGE, mais par courriel du 06 septembre 2023, la société SMABTP a indiqué que la société MD PROJETS OCCITANIE n’avait jamais souscrit une telle assurance auprès d’elle, et que cette attestation était un faux.
S’agissant de la garantie de livraison, là encore il est communiqué un acte de garantie à l’en-tête de la société CGI BATIMENT portant la référence indiquée sur le CCMI, mais également un courriel du directeur de cette société qui expose qu’il s’agit là encore d’un faux document et que la société MD PROJETS OCCITANIE n’a souscrit aucune garantie auprès de sa société.
Madame [P] [E] [W] et Monsieur [H] [S] soutiennent, sans le démontrer, que le défaut de souscription des garanties serait en réalité imputable au souhait des demandeurs, qui contestent cette position. En tout état de cause, s’agissant d’obligations d’ordre public, ils ne pouvaient s’en affranchir, quand bien même un accord sur ce point serait démontré.
Il est donc démontré qu’aucune assurance dommage-ouvrages ni garantie de livraison n’ont été souscrites pour la construction de la maison individuelle de Monsieur [Q] [G] et Madame [L] [A], ce qui est constitutif d’infractions pénales, et revêt une gravité telle que cela caractérise des fautes séparables des fonctions de dirigeant, et engage la responsabilité civile de Madame [P] [E] [W] et de Monsieur [H] [S] en leurs qualités respectives de Président et Directeur général de la société MD PROJETS OCCITANIE.
* Sur les demandes en paiement au titre du retard de livraison :
Le contrat de construction de maison individuelle prévoit qu’à compter de la date d’ouverture du chantier, le délai d’exécution des travaux est de 12 mois. La déclaration d’ouverture du chantier est datée du 02 avril 2021. Les parties s’accordent sur le fait que les demandeurs ont donné leur accord pour une prorogation de 02 mois de ce délai. Dès lors, les travaux devaient être achevés à la date du 02 juin 2021.
Les parties ne contestent par ailleurs pas le principe et le mode de calcul des pénalités de retard.
Les défendeurs font valoir que le non-respect de ce délai serait imputable à Monsieur [Q] [G] et Madame [L] [A], qui auraient demandé plusieurs modifications du projet, ce qui aurait engendré des modifications du permis de construire, du temps qu’ils auraient mis afin de choisir le carrelage et du délai de livraison de celui-ci. Cependant, les échanges de courriels produits ne permettent pas de démontrer la réalité de ces affirmations.
Un retard de livraison est donc imputable à la société MD PROJETS OCCITANIE, pour une durée de 299 jours. Le montant de la pénalité de retard est donc fixé à la somme de 11.933,09 euros.
L’article L231-6 du Code de la construction et de l’habitation prévoyant que la garantie de livraison couvre notamment “les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret”, la faute reprochée à Madame [P] [E] [W] et Monsieur [H] [S] est en lien de causalité avec le préjudice subi, et ils seront in solidum condamnés à verser aux demandeurs la somme de 11.933,09 euros au titre du retard de livraison. Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
S’agissant du coût de la location du box et des frais intercalaires en revanche, la garantie de livraison n’aurait pas eu pour objet d’en couvrir le coût, et ce préjudice n’a donc pas de lien avec la faute séparable. Monsieur [Q] [G] et Madame [L] [A] seront donc déboutés de leur demande à ce titre formée à l’encontre de Madame [P] [E] [W] et Monsieur [H] [S].
* Sur les demandes en paiement au titre de la levée des réserves :
Ainsi que le font valoir les défendeurs, les désordres ayant fait l’objet de réserves ne pourraient en aucun cas relever de la garantie décennale. Dès lors, ce poste de préjudice est sans lien avec la faute consistant dans l’absence de souscription d’une assurance dommage-ouvrages, et les demandeurs seront déboutés de cette demande formée à l’encontre de Madame [P] [E] [W] et Monsieur [H] [S].
Monsieur [Q] [G] et Madame [L] [A] sollicitent en outre le remboursement de la somme de 2.620 euros au titre du remboursement de l’assurance dommage-ouvrages facturée mais non souscrite. Cependant, les défendeurs contestent que ce montant ait été réglé, et aucune justification n’est apportée sur ce point. Monsieur [Q] [G] et Madame [L] [A] seront donc également déboutés de cette demande.
* Sur la demande au titre du non-respect de la règlementation thermique :
Monsieur [Q] [G] et Madame [L] [A] font valoir que le dossier de règlementation thermique produit lors du dépôt du permis de construire serait un faux, et produisent une attestation de Monsieur [B] [V] confirmant que son bureau n’a jamais fait l’étude thermique RT2012 de ce projet.
Cependant, l’étude thermique litigieuse n’est pas produite, et il n’est pas non plus démontré que les obligations découlant de la norme RT2012 seraient méconnues.
Ils seront donc déboutés de leurs demandes dirigées à l’encontre de Madame [P] [E] [W] et Monsieur [H] [S] à ce titre.
Sur les demandes en paiement dirigées à l’encontre de la société MD PROJETS OCCITANIE:
Aux termes de l’article L622-21 du Code de commerce : “I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.”.
La société MD PROJETS OCCITANIE ayant été placée en liquidation judiciaire antérieurement à la délivrance de l’assignation, il convient d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats pour permettre aux parties de présenter leurs explications au sujet de la fin de non-recevoir qui pourrait être tirée de l’application des dispositions de cet article.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes en paiement formées à l’encontre de la société MD PROJETS OCCITANIE.
Sur la demande de communication de pièces :
Cette demande concerne la fourniture de l’ensemble des diagnostics obligatoires, attestation de conformité RT2012, Consuel, étude thermique, étude de sol, documents techniques de l’ensemble des équipements (NB: le point 18 du rapport du cabinet EPBRA concerne aussi les contrats d’assurance décennal et dommage-ouvrages, dont il a été déterminé qu’ils n’ont pas été souscrits ; il est donc considéré que la demande ne saurait porter sur ces pièces).
L’absence de fourniture de ces documents n’est pas en lien avec les fautes reprochées à Madame [P] [E] [W] et Monsieur [H] [S], qui ne sauraient donc être condamnés à titre personnel à les remettre.
Il convient en revanche de condamner la société MD PROJETS OCCITANIE à les fournir. Il n’y a pas lieu à prononcer une astreinte.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Succombant, Madame [P] [E] [W] et Monsieur [H] [S] sont in solidum condamnés aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à verser Monsieur [Q] [G] et Madame [L] [A] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire. Aucun motif ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
PRONONCE la réception judiciaire des travaux réalisés en exécution du contrat de construction de maison individuelle conclu entre la société MD PROJETS OCCITANIE et Monsieur [Q] [G] et Madame [L] [A] le 02 juin 2020 à la date du 27 mars 2023 ;
CONDAMNE in solidum Madame [P] [E] [W] et Monsieur [H] [S] à verser à Monsieur [Q] [G] et Madame [L] [A], unis d’intérêts, la somme de 11.933,09 euros au titre du retard de livraison ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
DEBOUTE Monsieur [Q] [G] et Madame [L] [A] de leur demande dirigée à l’encontre de Madame [P] [E] [W] et Monsieur [H] [S] au titre des frais de location du box et des intérêts intercalaires ;
DEBOUTE Monsieur [Q] [G] et Madame [L] [A] de leurs demandes dirigées à l’encontre de Madame [P] [E] [W] et Monsieur [H] [S] au titre de la levée des réserves ;
DEBOUTE Monsieur [Q] [G] et Madame [L] [A] de leurs demandes dirigées à l’encontre de Madame [P] [E] [W] et Monsieur [H] [S] au titre du non-respect de la règlementation thermique ;
CONDAMNE la société MD PROJETS OCCITANIE à fournir à Monsieur [Q] [G] et Madame [L] [A] l’ensemble des diagnostics obligatoires, attestation de conformité RT2012, Consuel, étude thermique, étude de sol, documents techniques de l’ensemble des équipements ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
DEBOUTE Monsieur [Q] [G] et Madame [L] [A] de leur demande de condamnation de Madame [P] [E] [W] et Monsieur [H] [S] à leur remettre l’ensemble des diagnostics obligatoires, attestation de conformité RT2012, Consuel, étude thermique, étude de sol, documents techniques de l’ensemble des équipements;
CONDAMNE in solidum Madame [P] [E] [W] et Monsieur [H] [S] à verser à Monsieur [Q] [G] et Madame [L] [A], unis d’intérêts, la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [P] [E] [W] et Monsieur [H] [S] aux entiers dépens de l’instance ;
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;
ENJOINT aux parties de présenter leurs explications sur l’application des dispositions de l’article L622-21 du Code de commerce et l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement formées à l’encontre de la société MD PROJETS OCCITANIE ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 24 avril 2026 à 09 heures afin de permettre aux parties de déposer des conclusions récapitulatives comportant leurs observations à ce sujet ;
RAPPELLE que les conclusions récapitulatives devront être signifiées aux éventuels défendeurs non constitués ;
SURSOIT à statuer sur les demandes en paiement formées à l’encontre de la société MD PROJETS OCCITANIE ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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