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Sur la décision
| Référence : | TJ Mende, ch. civ., 14 mai 2025, n° 22/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MENDE
[Adresse 2]
[Localité 3]
JUGEMENT CIVIL DU 14 MAI 2025
MINUTE N° : 25/00028
N° RG 22/00146 – N° Portalis DBYZ-W-B7G-ECMY
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [C] [S]
né le 29 Mars 1981 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Philippe POUGET, avocat au barreau de LOZERE, avocat postulant et Me Vincent BERTHET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DEFENDEUR(S) :
S.A.S. HUGON TOURISME, RCS [Localité 8] 332 076 124,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Ludivine SAINT-LEGER de la SELARL JURIS RATIO AVOCATS, avocats au barreau de LOZERE, avocats postulant et Maître Nicolas BECKER de la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant
PARTIE(S) INTERVENANTES :
S.A.S.U. VIVAUTO PL Enseigne : AUTOVISION PL, RCS [Localité 6]
478 622 905
pris en son établissement secondaire sis [Adresse 11] à [Localité 9],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Clarisse RIBIERE, avocat au barreau de LOZERE, avocat postulant et Me Aurélien AUCHER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Monsieur Philippe CHAPTAL, vice-président du tribunal judiciaire, statuant à juge unique en application des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile ;
GREFFIER lors des débats et du prononcé de la décision : Kévin RESTOIN
DÉBATS : A l’audience publique du 12 février 2025 , les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 14 mai 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
NATURE DU JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [S] a acquis le 18 août 2020 un autobus d’occasion de marque TEMSA modèle Opalin immatriculé [Immatriculation 7] auprès de la société HUGON Tourisme moyennant le prix de 20.400 euros TTC pour un kilométrage de 335.482 km.
Le contrôle technique réalisé le 28 mai 2020 mentionnait diverses défaillances mineures dont l’acheteur indiquait en faire son affaire.
Un nouveau contrôle technique était réalisé à l’initiative de Monsieur [S] le 20 avril 2021 et faisait état de corrosion notamment.
Par courrier du 5 mai 2021, Monsieur [S] faisait état auprès de la société HUGON de la corrosion relevée et indiquait qu’il s’agissait d’un vice caché. Il sollicitait soit la prise en charge de la réparation, soi l’annulation de la vente.
La société HUGON indiquait par courrier du 18 mai 2021 qu’elle ne donnerait pas suite aux demandes.
Une expertise amiable était organisée le 29 juin 2021 et l’expert remettait son dossier le 27 juillet 2021 suivant.
Monsieur [C] [S] a, par acte de commissaire de justice signifié le 5 avril 2022, assigné la SAS HUGON TOURISME devant le tribunal judiciaire de MENDE sur le fondement de l’article 1641 du code civil, aux fins de voir :
DIRE celui-ci recevable est bien fondé en sa demande et y faisant droit,PRONONCER l’annulation de la vente survenue le 18 août 2020,CONDAMNER la société Hugon Tourisme à lui payer la somme de 45.000 € au titre du remboursement des frais engagés ainsi qu’au titre de sa perte de chiffre d’affaires,CONDAMNER la société Hugon Tourisme à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts,DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,CONDAMNER la société Hugon Tourisme à lui payer une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Vincent Berthet.
L’affaire a été appelée à l’audience du juge de la mise en état du 22 juin 2022 et a fait l’objet de divers renvois à la demande des parties.
La SAS HUGON TOURISME a, par acte de commissaire de justice signifié le 17 novembre 2022, appelé en cause la SASU VIVAUTO PL devant le tribunal judiciaire de MENDE.
Le juge de la mise en état, par ordonnance du 12 avril 2023, a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le n° RG 22/00505 avec celle inscrite sous le n° 22/00146 et dit que l’affaire serait désormais appelée sous ce dernier numéro.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par le Réseau privé virtuel justice (RPVJ), le 14 septembre 2023, Monsieur [C] [S] maintient les demandes formulées dans l’acte introductif d’instance, sur le fondement des dispositions de l’article 1641 du Code civil.
Dans ses dernières conclusions signifiées par le Réseau privé virtuel justice (RPVJ), le 4 juillet 2024, la SAS HUGON TOURISME demande :
SUR LES DEMANDES DE NULLITÉ DE LA VENTE ET DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS PRÉSENTÉES PAR MONSIEUR [S] :
A TITRE PRINCIPAL :
JUGER les prétentions indemnitaires de Monsieur [C] [S] comme n’étant pas justifiées ;DÉBOUTER Monsieur [C] [S] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la société HUGON TOURISME ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONDAMNER la société VIVAUTO PL à garantir la société HUGON TOURISME de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal qu’au titre des accessoires (dommages et intérêts – article 700 – dépens) ;
SUR LES DEMANDES DE LA SOCIÉTÉ HUGON TOURISME DIRIGÉES A L’ENCONTRE DE LA SOCIÉTÉ VIVAUTO PL :
CONDAMNER la société VIVAUTO PL au paiement de la somme de 34.799,68 € à la société HUGON TOURISME au titre du préjudice résultant de l’annulation de la vente ;CONDAMNER la société VIVAUTO PL au paiement de la somme de 3.000 € à la société HUGON TOURISME au titre du préjudice moral subi ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
CONDAMNER in solidum Monsieur [C] [S] et la société VIVAUTO PL à payer à la société HUGON TOURISME la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER Monsieur [C] [S] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par le Réseau privé virtuel justice (RPVJ), le 26 avril 2024, la SASU VIVAUTO PLVL exerçant sous l’enseigne AUTOVISION PL demande au tribunal de :
A titre principal
JUGER que Monsieur [C] [S] a reconnu avoir été parfaitement informé dans le cadre de la vente d’une corrosion non soumise a contre visite affectant le véhicule ;JUGER que l’absence de la mention « corrosion » sur le procès-verbal du 28/05 /2020 n’est donc pas à l’origine d’un quelconque préjudice à son encontre ou à l’égard du vendeur ;DÉBOUTER la société HUGON TOURISME de toutes ses demandes fins et conclusions dirigées contre la société VIVAUTO PLVL.
A titre subsidiaire
LIMITER en tout état de cause la responsabilité de la société VIVAUTO PLVL à la somme de 113 euros correspondant au prix du contrôle technique.
En tout état de cause
DÉBOUTER l’ensemble des parties de leurs demandes plus amples et contraires ;CONDAMNER in solidum les succombants à payer a la société VIVAUTO PLVL la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l”article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
***
Conformément à l’article 768 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement signifiées.
Toutes les parties ayant constitué avocat, il sera statué par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
Après évocation de cette affaire lors de l’audience du 12 février 2025 à 15 h 00, la décision suivante a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’un vice caché affectant le véhicule
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du même code précise que « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ».
La mise en œuvre de la garantie légale des vices cachés suppose donc l’existence, au jour de la vente, d’un vice apparu antérieurement à cette dernière, caché lors de la vente, inhérent à son objet, et le rendant impropre à son usage.
En l’espèce, Monsieur [S], qui ne conteste pas avoir eu connaissance d’une corrosion affectant le châssis du véhicule avant la vente en lecture d’un rapport de contrôle technique de 2019, indique néanmoins que le dernier rapport ne faisait pas mention de corrosion et qu’il avait pu légitimement penser que cette défaillance avait été réparée.
La SAS HUGON, en réponse, indique que Monsieur [S] avait connaissance de l’état de corrosion du châssis du véhicule à la date de la vente car il avait été destinataire du contrôle technique de 2019 mentionnant ce désordre et qu’en outre, il avait inspecté le véhicule pendant deux heures le jour de la vente.
Il ressort de l’expertise amiable contradictoire réalisée le 29 juin 2021 à la demande de JURIDICA, assureur protection juridique des parties, que deux rapports ont été émis. Le premier du 22 juillet 2021, effectué par Monsieur [T], intervenant aux intérêts du demandeur, relevait :
« le contrôle technique du 22 octobre 2019 mentionnait le problème de corrosion sur l’autocar ; le centre ayant effectué le contrôle technique le 28 mai 2020 n’avait « pas rempli ses obligations de contrôle (même visuel) puisque la corrosion n’est pas mentionnée alors qu’aucune intervention de remise en état a été effectuée » ; la dégradation du treillis de la carrosserie était visible sans démontage au jour du contrôle technique du 28 mai 2020 ».
Le second rapport, rédigé par Monsieur [I] le 3 août 2021 (intervenant aux intérêts du vendeur) précisait que « la corrosion n’a pas été dissimulée au vendeur ; l’acheteur a confirmé dans un courrier du 10 mai 2021 avoir été informé de la présence de corrosion avant la vente ; l’acheteur a indiqué dans le même courrier avoir été informé que le véhicule n’était pas de première jeunesse et avoir été exploité quinze ans ; la corrosion est visible par un profane de l’automobile ». Ce document contient en outre plusieurs photos du châssis laissant apparaître l’état de corrosion de façon évidente.
Il résulte ainsi des éléments versés au débat et notamment, outre les rapports d’expertises précités, du courrier du 7 mai 2021 adressé par Monsieur [S] à la SAS HUGON TOURISME que celui-ci avait connaissance d’un état de corrosion du châssis de l’autocar à la date de la vente et qu’il s’est abstenu, eu égard à l’ancienneté et le kilométrage du véhicule, d’en tirer les conséquences qui s’imposaient alors qu’il avait pu l’inspecter intégralement et qu’il avait été à même de prendre en considération les désordres qui étaient préexistants à la vente et qui présentaient, en raison de leur situation en un lieu accessible, un caractère apparent.
En conséquence, il résulte des constatations ainsi opérées que les vices affectant la chose étaient apparents, ce dont l’acheteur avait pu se convaincre lui-même en inspectant le véhicule le jour de la vente.
Monsieur [C] [S] sera donc débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes de la société HUGON TOURISME à l’égard de la société VIVAUTO PL
En l’absence d’annulation de la vente du 18 août 2020, les demandes en garantie de la SAS HUGON à l’encontre de la société VIVAUTO PL seront rejetées comme étant sans objet.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C] [S], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [C] [S] sera condamné à payer à la société HUGON TOURISME une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité de laisser à la charge de la société VIVAUTO PLVL ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
DÉBOUTE Monsieur [C] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE la société HUGON TOURISME de ses demandes formulées à l’égard de la société VIVAUTO PLVL ;
CONDAMNE Monsieur [C] [S] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [C] [S] à payer à la société HUGON TOURISME une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la société VIVAUTO PLVL formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Ainsi jugé et prononcé par nous, à la date figurant en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Notifié le :
à :
— Maître Ludivine SAINT-LEGER de la SELARL JURIS RATIO AVOCATS
— Me Philippe POUGET
— Me Clarisse RIBIERE
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