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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 11 juil. 2025, n° 25/01535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 11 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/01535 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYCL – M. LE PREFET DU NORD / M. [S] [L] [R]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Faissal DIRA
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [G] [Z]
DEFENDEUR :
M. [S] [L] [R]
Assisté de Maître Bélinda BOUBAKER avocat commis d’office,
En présence de Mme [H] [B], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
L’avocat soulève un moyen in limine litis : La requête est adressé au magistrat du siège près du tribunal judiciaire de Boulogne. Le préfet n’a pas saisi le tribunal judiciaire de Lille. Cette requête préfectorale est irrecevable.
L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyen d’irrégularité sur le fond.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
— Sur le moyen in limine litis, je m’en remet au tribunal.
— Monsieur n’a pas de garanties de représentation, il a fait obstruction à son éloignement. Il y a eu une demande de laissez passer consulaire.
L’intéressé entendu en dernier déclare : J’allais quitter le territoire, je voulais aller à Bruxelles.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Faissal DIRA Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 25/01535 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYCL
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Faissal DIRA, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08 juillet 2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 10 juillet 2025 reçue et enregistrée le 10 juillet 2025 à 13h30 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [L] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [G] [Z], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [S] [L] [R]
né le 22 Mai 1995 à EGYPTE
de nationalité Egyptienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Bélinda BOUBAKER , avocat commis d’office,
En présence de Mme [H] [B], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 8 juillet 2025 notifiée le même jour à 18h25, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [R] [S] né le 22 mai 1995 en Egypte de nationalité égyptienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 10 juillet 2025, reçue au greffe le même jour à 13h30 heures, l’autorité administrative a saisi le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [L] [R] [S] soulève un moyen in limine litis sur le recevabilité de la requête.
— in limine litis sur la recevabilité de la requête en ce que la requête est adressée au magistrat du siège de [Localité 1]
Le conseil de [L] [R] [S] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée.
Le représentant de la prefecture sollicite la prolongation de la rétention. Le représentant s’en remet sur le recevabilité de la requête.
[L] [R] [S] dit qu’il se rendait en Belgique.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de la requête :
Le conseil de [L] [R] [S] fait valoir l’irrecevabilité de la requête de l’autorité administrative tendant à la prolongation pour 26 jours de la rétention de [L] [R] [S], au motif que la requête est adressée au magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer.
En l’espèce, il ressort effectivement que la requête du 10 juillet 2025 est libellée à l’adress du “magistrat du siège près le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer”
L’article R. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que « le magistrat du siège est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7 ».
L’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose quant à lui que : “ A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre”.
Il ne ressort pas de ces textes qu’il pèse sur l’autorité administrative, l’obligation d’adresser sa requête à un tribunal précis.
En outre, l’article R.743-1 du CESDEA dispose : “Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, le juge compétent est le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence”.
En l’espèce, [L] [R] [S] est placé au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] depuis le 8 juillet 2025 qui dépend du ressort du tribunal judiciaire de Lille. Le juge de la rétention du tribunal judiciaire de Lille est donc le magistrat terrtiorialement compétent pour statuer sur le maintien en rétention de [L] [R] [S].
En l’espèce, l’autorité préfectorale a adressé sa requête le 10 juillet 2025 à 13h30 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille. Le juge territorialement compétent a donc été régulièrement saisi.
De plus, [L] [R] [S] a régulièrement été convoqué devant le juge de la rétention du tribunal judiciaire de Lille et a comparu ce jour à l’audience.
De sorte, il convient de considérer que le libellé dans le requête à l’adresse du magistrat de [Localité 1] n’est qu’une erreur de plume, sans incidence sur la régularité et la recevabilité de la requête en prolongation, les prescritions des articles R.742-1, R.743-2 et R.743-1 du CESEDA ayant été respectées.
Sur la prolongation de la rétention :
Une demande de routing a été effectuée le 9 juillet 2025 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 9 juillet 2025, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [S] [L] [R] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 11 Juillet 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01535 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYCL -
M. LE PREFET DU NORD / M. [S] [L] [R]
DATE DE L’ORDONNANCE : 11 Juillet 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [S] [L] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail le 11/07/25 par visioconférence le 11/07/25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail le 11/07/25
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [S] [L] [R]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 11 Juillet 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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