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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 26 févr. 2026, n° 25/01999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01999 – N° Portalis DB3S-W-B7J-36BX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 FEVRIER 2026
MINUTE N° 26/00385
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 22 janvier 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société GRIMALDI TRANSFERT SA,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pascaline DUCOS TAYON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0698
ET :
La société PSL 26,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
**************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
La société GRIMALDI TRANSFERT est propriétaire d’un local commercial à usage d’entrepôt situé [Adresse 3] à [Localité 1], donné à bail à la société PSL 26 par acte sous seing privé en date du 1er janvier 2022.
Des loyers étant demeurés impayés, la société GRIMALDI TRANSFERT a fait délivrer le 25 juillet 2025 à la société PSL un commandement de payer la somme de 11.573,14 euros visant la clause résolutoire.
Soutenant que le commandement n’a pas été régularisé, la société GRIMALDI TRANSFERT par acte délivré le 14 novembre 2025, a assigné en référé la société PSL 26 devant le président de ce tribunal pour faire constater la résolution du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion et sa condamnation à lui payer une provision à valoir sur loyers impayés de 20.562,03 euros, une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer contractuel outre les charges et taxes, être autorisé à conserver le dépôt de garantie et la condamner à lui régler une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience, la société GRIMALDI TRANSFERT demande le bénéfice de son assignation.
Régulièrement assignée, la société PSL 26 n’a pas comparu.
Sur demande du juge des référés, la société GRIMALDI TRANSFERT a adressé en délibéré un extrait Kbis de la société PSL 26, dont il ressort que celle-ci a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 21 janvier 2026, de sorte que la société GRIMALDI TRANSFERT a indiqué se désister de l’instance en cours, les poursuites étant suspendues.
MOTIFS
Il résulte de l’article 394 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond au fin de non-recevoir au moment où le demandeur s’est désisté.
En l’espèce, il convient de constater le désistement d’instance du demandeur.
S’agissant des demandes accessoires, en application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, les dépens demeurent à la charge du demandeur. Sa demande au titre des frais irrépétibles sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement d’instance de la société GRIMALDI TRANSFERT ;
Rejetons la demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la société GRIMALDI TRANSFERT à supporter la charge des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 26 FEVRIER 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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