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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, réf., 11 mars 2026, n° 26/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00020 – N° Portalis DB2F-W-B7K-FWGF
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Service
chambre des référés : référés civils
N° RG 26/00020
N° Portalis DB2F-W-B7K-FWGF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 MARS 2026
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
[…],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Florence TOKIC, avocat au barreau de COLMAR, postulant et Me Amélie BOURGUIGNON, avocat au barreau de STRASBOURG, plaidant
À l’encontre de :
DÉFENDERESSES
[…],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[…],
es-qualité de liquidateur de Monsieur [L] [C] exerçant sous le nom de […],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Ombeline MAHUZIER, Présidente du Tribunal judiciaire de Colmar, statuant en matière de référé civil,
Greffière : Christine KERCHENMEYER, Cadre Greffier
DÉBATS
À l’audience publique du mercredi 04 février 2026.
ORDONNANCE réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
prononcée par mise à disposition publique au greffe le 11 mars 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signée par Ombeline MAHUZIER, présidente, statuant en matière de référé civil, et Christine KERCHENMEYER, Cadre Greffier.
* Copie exécutoire à :
* copie expert après consignation
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par devis du 9 novembre 2015, la […] a confié à Monsieur [L] [C] exerçant sous le nom de […] la réalisation de travaux de réfection de la toiture, sur un immeuble à usage commercial situé à [Adresse 5], au prix de 52.020 euros TTC.
Par jugement du 11 mars 2025 de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de COLMAR, l’entreprise […] a été placée en liquidation judiciaire.
La […] a été désignée en qualité de de liquidateur judiciaire.
Par actes du 19 janvier 2026, la […] a fait assigner la […], es qualité de liquidateur de Monsieur [L] [C], entrepreneur individuel exploitant sous le nom de […], et son assureur la […] devant la présidente de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle expose en substance que :
— les travaux ont été finalisés le 3 février 2016 et la facture est intervenue le 10 février 2016 ;
— elle a donné ses locaux commerciaux à bail à la SARL AUXINE par contrat du 16 février 2017;
— le dégât des eaux par infiltration de la toiture survenu le 20 septembre 2024 a fait l’objet d’une déclaration de sinistre auprès de son assureur la […] ;
— le […] mandaté par son assureur a estimé les dommages à la somme de 13.260 euros ;
— elle a décliné la proposition d’indemnité fixée à la somme de 12.107 euros au motif que l’estimation n’a pas pris en compte les travaux de reprise de la toiture à l’origine des écoulements ;
— par LRAR du 18 décembre 2025, la bailleresse des locaux litigieux l’a mise en demeure de remplir ses obligations contractuelles en faisant procéder aux réparations nécessaires pour mettre un terme aux troubles de jouissances et à ses préjudices matériels et financiers.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La […], es qualité de liquidateur de Monsieur [L] [C], entrepreneur individuel, assignée à personne morale, n’a pas comparu.
La […], assignée à personne morale, n’a pas comparu.
La présente décision leur sera donc réputée contradictoire.
À l’audience du 4 février 2026, la […] maintient ses demandes.
Sur ce, l’affaire a été mise en délibéré, pour être rendue au 11 mars 2026.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, la […] verse aux débats :
— la facture n°1153 datée du 10 février 2016 émise par l’entreprise […] portant sur le nettoyage de la toiture pour préparation de la surface de pose, dépose et évacuation des anciennes fenêtres coupoles, la pose d’un système SPARKING isolation, la pose d’une nouvelle couverture type BAC ACIER PAR VAPEUR, la pose de couvertures en thermo laquée, de chenaux en zinc et d’habillage en thermo laquée pour une somme de 52.020 euros TTC ;
— le rapport d’expertise rendu par le cabinet […] le 18 février 2025 illustre et décrit les « dommages concernant les doublages de parois d’un mur du magasin, avec un plâtre et une isolation en laine de verre imbibés », « des écoulements relevés dans un atelier et un espace de stockage », liés à « des défauts d’étanchéité au niveau des soudures de gouttières, des jonctions de couvertines et de faîtages, ainsi que sur des points de fixation » ; l’expert conclut que « les dommages sont consécutifs à des infiltrations impliquant la toiture de l’immeuble rénovée par l société […] en 2016 », que « les causes des infiltrations n’ayant pas été supprimées, une aggravation des dommages reste envisageable », et que « les travaux de remise en état nécessiteront une fermeture totale du magasin durant leur réalisation, entraînant une perte d’exploitation à prévoir ».
La mesure demandée est ainsi de l’intérêt de la […], qui justifie d’un motif légitime en ce qu’elle entend voir établir la cause et l’étendue des dommages, et évaluer le montant de son préjudice de façon contradictoire.
La mesure demandée préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
La […] sera donc tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ombeline MAHUZIER, Présidente du tribunal judiciaire de COLMAR, statuant en matière de référé civil, publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision :
ORDONNONS une mission d’expertise confiée à Madame [R] [V], expert ;
DISONS que l’expert aura pour mission, les parties et leurs conseils respectifs régulièrement convoqués, après avoir pris connaissance du dossier et s’être fait remettre tous documents utiles :
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que l’acte de vente, plans, devis, marchés et autres ;
— se rendre sur les lieux situés à [Adresse 5] ;
— Numéroter les griefs allégués dans l’assignation et les conclusions du demandeur, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous griefs ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, en regroupant le cas échéant les griefs identiques sous le même numéro ;
— Examiner la toiture rénovée par l’entreprise […], décrire et illustrer, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis, les désordres allégués dans l’assignation et les écritures des parties, et préciser leur date d’apparition ;
— Dire si les travaux de couverture mis en œuvre par l’entreprise […] sont conformes aux documents contractuels et aux règles de l’art, et faire toutes constatations utiles sur l’existence de vices de matériau, vices de conception, vices de construction, inachèvements, malfaçons dans l’exécution, non-façons, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause ;
— Pour chacun des désordres, préciser leur date d’apparition et en déterminer l’origine, la ou les causes ;
— Préciser ainsi pour chaque désordre s’il a été réservé, ou s’il était caché ou apparent lors de la réception ; indiquer s’il pouvait être décelé par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
— Pour chacun des désordres, préciser si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination ;
— Indiquer si les désordres sont susceptibles d’évoluer et de s’aggraver ;
— Vérifier s’il a été ultérieurement remédié aux désordres allégués, si oui, commet et à quelle date ;
— Fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ; Donner tous éléments permettant à la juridiction de déterminer si l’entreprise […] avait connaissance du grief ou ne pouvait manquer d’en avoir connaissance ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des griefs, résultant en particulier de la cessation des activités commerciales dans les locaux loués ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des griefs et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que la […], représentée par son représentant légal, sauf si elle bénéficie de l’aide juridictionnelle, devra consigner la somme de 3.000 € (trois mille euros), à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
INDIQUONS que la […], représentée par son représentant légal, doit effectuer la démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet http://consignations.caissedesdepots.fr/, dès connaissance de la présente décision ;
DISONS que l’expert peut concilier les parties ;
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DISONS que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction en deux exemplaires originaux, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de QUATRE mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELONS que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELONS qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DISONS que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DISONS que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 1] ;
CONDAMNONS la […], représentée par son représentant légal, aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 11 mars 2026, par Ombeline MAHUZIER, présidente, et signé par elle et la greffière.
La Greffière
La Présidente
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