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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 7, 22 août 2025, n° 24/02409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 22 Août 2025
DOSSIER : N° RG 24/02409 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S3BS / JAF Cab 7
AFFAIRE : [W] / [B]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 22 Août 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame [E] [H]
Greffier :
Madame Kadija DJENANE, Greffier présent lors des débats et Madame Audrey VILLENEUVE, Greffier présent lors du prononcé
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 05 Mai 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [Z] [W] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 8]
[Localité 7]
ayant pour avocat Maître Laurent GALINIE de la SCP D’AVOCATS BORDES-GOUGH-GALINIE-LAPORTE, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [M], [T] [B]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 6]
ayant pour avocat Maître François DE FIRMAS DE PERIES de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS FIRMAS-MAMY-SICARD-DELBOUYS, avocats au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 23 mai 2024,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans consideration des faits à l’origine de celle-ci;
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de:
Mme [Z] [W], née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 14] (91)
Et de
M. [M], [T] [B], né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 11] (75),
Qui se sont mariés le [Date mariage 4] 1997 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (91);
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à l’issue du divorce;
DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 6 août 2023;
FIXE le montant de la contribution due par M. [M] [B] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [P] [B] à la somme mensuelle de 300 euros, augmentée de la majoration résultant de l’indexation prévue par l’ordonnance du 14 octobre 2024, laquelle indexation continuera de courir selon les mêmes modalités;
LE CONDAMNE en tant que de besoin à payer ladite somme indexée, directement entre les mains de l’enfant majeur [P] [B], à charge pour cette dernière de communiquer chaque année au parent débiteur ses justificatifs de scolarité ou d’activité;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales;
DIT que cette pension est payable d’avance au domicile du créancier, entre le premier et le cinq de chaque mois au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre;
DIT qu’elle sera due, même pendant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement, et ce, jusqu’à l’obtention par l’enfant concerné d’un emploi suffisamment rémunéré pour assurer sa subsistance et ce même au-delà de l’âge de la majorité légale en cas d’études sérieusement poursuivies et justifiées;
DIT qu’en outre, M. [M] [B] règlera les frais de mutuelle de l’enfant majeur [P] [B];
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties;
CONDAMNE chacune des parties aux dépens par moitié.
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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