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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, expropriation, 13 mai 2025, n° 24/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
DU 20 juin 2025
N° RG: 24/125 – N° Portalis: DB3U W B7I N7PN
Code NAC : 70H
SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT DE LA [Localité 10] DE [Localité 9]
C/ Madame [B] [G] épouse [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT EXPROPRIATION
AUTORITÉ EXPROPRIANTE :
SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT DE LA [Localité 10] DE [Localité 9], dont le siège social est [Adresse 1]
représenté par Maître Michaël MOUSSAULT (Cabinet DS Avocats), avocat au barreau de PARIS,
EXPROPRIE
Madame [B] [G] épouse [Z] demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Claudine COUTADEUR, SCP DROUOT Avocats, avocat au barreau de Paris
INTERVENANT :
[Adresse 6] : Madame Rachida NEBHI, Commissaire du Gouvernement
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gérard MOREL, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, Juge de l’Expropriation du VAL D’OISE, désigné à compter du 2 septembre 2022 par ordonnance n°393/2022 en date du 31 août 2022 de Monsieur Jean-François BEYNEL, Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES, en conformité des articles R 211-1 à R 211-2 du Code de l’Expropriation, assisté de Madame [P] [F] [U], Greffière stagiaire sur poste ;
a rendu le jugement dont la teneur suit :
***ooo§ooo**
Vu la requête en date du 2 septembre 2024 formée par le SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT DE LA [Localité 10] DE [Localité 9], représenté par Maître Michaël MOUSSAULT, avocat au barreau de PARIS ;
Vu l’ordonnance en date du 23 septembre 2024 fixant au 26 novembre 2024 l’appel des parties et le transport sur les lieux;
Vu le procès-verbal de transport sur les lieux ;
Vu le mémoire de la collectivité expropriante en date du 26 juin 2024 ;
Vu les conclusions du Commissaire du Gouvernement en date du 8 novembre 2024 ;
Vu le Code de l’expropriation ;
Gérard MOREL, Juge de l’expropriation, assisté de Madame [P] [F] [U], Greffière stagiaire sur poste ;
A entendu en audience publique du 13 mai 2025 :
. Maître [N] [O], assistant le SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT DE LA [Localité 10] DE [Localité 9]
Le Commissaire du gouvernement a été empêché mais avait pris soin de faire déposer au dossier ses conclusions avant l’audience, ce qui est suffisant dans le cadre d’une procédure écrite.
Madame [B] [G] épouse [Z] est représentée par Maître Henri DE LAGARDE (SAS DROUOT- AVOCATS), avocat au barreau de Paris.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Il s’agit de l’expropriation par le SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT DE LA [Localité 10] DE [Localité 9] des parcelles BM [Cadastre 2] ET BM [Cadastre 3] sises à [Localité 7] et appartenant à Madame [B] [G] épouse [Z], et ce aux fins de réalisation du projet d’aménagement forestier de la plaine de [Localité 9].
La déclaration d’utilité publique est en date du 24 février 2020 et l’ordonnance d’expropriation a été rendue le 24 juin 2021.
La parcelle BM [Cadastre 2] a une contenance de 1207 m².
La parcelle BM [Cadastre 3] a une contenance de 1974 m².
Sur le plan de l’urbanisme, la date de référence doit être fixée au 5 juin 2018, soit un an avant l’ouverture de l’enquête publique : à cette date, les parcelles étaient classées au PLU en zone N, secteur Nf, la zone N étant une zone naturelle qu’il convient de protéger en raison de la qualité du paysage et des éléments qui la composent et le secteur Nf correspondant au projet d’aménagement forestier de la [Localité 10] de [Localité 9]. La parcelle située dans cette zone et ce secteur est inconstructible.
OFFRE
Dans son dernier mémoire, en réplique, le SMAPP offre une somme de 2103,60 € se décomposant comme suit:
Indemnité principale (en valeur libre ):
— méthode d’évaluation : par comparaison
— une parcelle boisée d’une superficie de 1207 m²
— une parcelle boisée d’une superficie de 1974 m²
— valeur unitaire retenue pour les parcelles boisées: 0,5 €/m²
— soit (1207m² x 0.5 €/m²) + (1974 m² x 0.5 €/m²) = 1590,50 €
Remploi :
20% sur 1590,50 € = 318,10 €
15% sur 0 € = 0 euros
10% sur 0 € = 0 euros
A l’appui de sa demande d’approbation du montant de l’offre par lui proposé, le SMAPP verse un dossier comportant 56 éléments de comparaison, dossier auquel il conviendra de se référer, comme le permettent les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’expropriant fait également référence aux 50 jugements devenus définitifs cités dans son mémoire rendus par le tribunal de céans dans le cadre de la présente opération.
DEMANDE
Madame [Z] a sollicité une emprise totale sur la parcelle BM [Cadastre 4], avec fixation de la dépossession à un total de 195 euros, ce que le SMAPP accepte dans son dernier mémoire.
Au jour de l’audience de plaidoirie, les deux parties antagonistes sollicitent unanimement qu’il leur soit donné acte de cet accord.
CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Le Commissaire du gouvernement propose au tribunal de valider l’offre de l’expropriant, les termes de comparaison choisis par l’expropriant correspondant à la situation des terrains expropriés.
ALLOCATION
SUR LA DEMANDE EN PRINCIPAL
Il convient de donner acte aux parties antagonistes, c’est à dire le SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT DE LA [Localité 10] DE PIERRELAYE- BESSANCOURT et Madame [G] [B] épouse [Z], de l’accord auquel elles sont parvenues, c’est à dire que Madame [Z] souhaitait une emprise totale sur les deux parcelles expropriées ainsi que sur les parcelles BM275 et BM277. Mais il est avéré qu’elle n’est plus propriétaire de la parcelle BM275. Aussi le SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT DE LA [Localité 10] DE PIERRELAYE- BESSANCOURT accepte-t-il d’acquérir en sus la parcelle BM277, d’une superficie de 195 mètres carrés, au prix de 195 euros.
Il doit être donné acte aux parties de cet accord, confirmé à l’audience, à savoir que Madame [Z] approuve l’expropriation des parcelles BM274 au prix de 603,50 euros et BM276 au prix de 987 euros, outre une indemnité de remploi de 318,10 euros, et corrélativement l’achat de la parcelle BM277 au prix de 195 euros.
SUR LA DEMANDE ETABLIE SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il apparaît équitable d’allouer à Madame [Z] une somme de 1.000 Euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour être représentée dans cette procédure d’expropriation de parcelles lui ayant appartenu.
P A R C E S M O T I F S
***
Statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
DONNE ACTE AUX PARTIES de leur accord sur l’expropriation par le SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT DE LA [Localité 10] DE PIERRELAYE- BESSANCOURT des deux parcelles BM274 au prix de 603,50 euros et BM276 au prix de 987 euros, outre une indemnité de remploi de 318,10 euros, ces sommes étant dues à Madame [G] [B] épouse [Z], le SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT DE LA [Localité 10] DE PIERRELAYE- BESSANCOURT s’engageant également à acquérir auprès de la défenderesse la parcelle BM277 au prix de 195 euros,
CONDAMNE le SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT DE LA [Localité 10] DE PIERRELAYE- BESSANCOURT à verser à Madame [B] épouse [Z] une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que les dépens seront supportés par l’autorité expropriante.
Au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, le 20 juin 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXPROPRIATION
PROCES-VERBAL DE TRANSPORT
N° RG: 24/125 – N° Portalis: DB3U W B7I N7PN
SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT DE LA [Localité 10] DE [Localité 9] – Madame [B] [G] épouse [Z]
(parcelles BM [Cadastre 2] et BM [Cadastre 3] )
L’an Deux Mille Vingt Cinq et le 13 mai,
Gérard MOREL, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, Juge de l’Expropriation du VAL D’OISE, désigné à compter du 2 septembre 2022 par ordonnance n°393/2022 en date du 31 août 2022 de Monsieur Jean-François BEYNEL, Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES, en conformité des articles R 211-1 à R 211-2 du Code de l’Expropriation, assisté de Madame [P] [F] [U], Greffière stagiaire sur poste ;
Vu la procédure d’expropriation engagée par le SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT DE LA [Localité 10] DE [Localité 9];
Vu les offres de l’expropriant et le mémoire régulièrement notifié ;
Vu la requête en fixation d’indemnités formée le 2 septembre 2024 par le SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT DE LA [Localité 10] DE [Localité 9];
Vu le Code de l’Expropriation ;
Vu l’ordonnance en date du 23 septembre 2024 fixant au 26 novembre 2024 l’appel des parties et le transport sur les lieux ;
Vu l’appel des parties auquel il a été procédé dans les locaux sis à [Localité 8], appel auquel a répondu Maître [N] [O] assistant le SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT DE LA [Localité 10] DE [Localité 9],
Le Commissaire du gouvernement a été empêché mais avait pris soin de faire déposer au dossier ses conclusions avant l’audience, ce qui est suffisant dans le cadre d’une procédure écrite.
Madame [B] [G] épouse [Z] s’est faite représenter par Maître Henri DE LAGARDE (SAS DROUOT- AVOCATS), avocat au barreau de Paris.
La parcelle BM [Cadastre 2] est boisée et desservie par le [Adresse 11].
La parcelle BM [Cadastre 3] est boisée et desservie par le [Adresse 11].
Les parties présentes sur les lieux ont été entendues en leurs explications.
En foi de quoi nous avons fait et clos le présent procès-verbal les jour, mois et an que dessus et avons signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXPROPRIATION
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