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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 11 sept. 2025, n° 23/01770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 9]
JUGEMENT DU :
11 Septembre 2025
ROLE : N° RG 23/01770 – N° Portalis DBW2-W-B7H-LZIC
AFFAIRE :
[K] [E]
C/
[G] [F]
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES
N°
2025
CH GENERALISTE B
DEMANDEUR
Monsieur [K] [E]
né le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Stéphanie SCHRODER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [G] [F]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 13] (ALGERIE), demeurant [Adresse 14], et assigné sis [Adresse 3]
non représenté par avocat
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège est sis [Adresse 6] prise en la personne de son directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, substitué à l’audience par Maître Aouatef DUVAL ZOUARI, avocats au barreau de MARSEILLE
INTERVENANTS VOLONTAIRES
CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES,
dont le siège est sis [Adresse 1], prise en la personne de son directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège
venant aux droits de la CPCAM des Bouches du Rhône
représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, substitué à l’audience par Maître Aouatef DUVAL ZOUARI, avocats au barreau de MARSEILLE
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.),
personne morale de droit privé, article L.421-1 du code des assurances dont le siège social est sis [Adresse 8], représenté par son directeur général sur délégation du conseil d’administration, élisant domicile en sa délégation de [Localité 11] située au [Adresse 7]
représenté par Maître Raphaëlle MAHE DES PORTES de la SCP CHABAS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
en présence aux débats de Monsieur [J] [I] auditeur de justice
A assisté aux débats : Madame GIRARDEAU, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 12 Juin 2025, après dépôt des dossiers par les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Septembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
[K] [E] a été victime le 19 janvier 2018 d’un accident de circulation alors qu’il circulait sur son scooter et impliquant un véhicule conduit par Monsieur [G] [F], non assuré.
Le certificat médical initial de la victime établi par le service des urgences de la clinique de [Localité 10] fait état des blessures suivantes:
— Fractures fermées multiples du fémur
— Fracture fermée de la diaphyse fémur gauche
— Traumatisme crânien grade 2 avec plaie pariétale du cuir chevelu, fracture des os propres du nez
— Lésions vertébrales non compliquée de C6 C7 et D 3/4/5
— fractures dentaires.
Suite à l’accident et ses blessures, il subira deux interventions chirurgicales les semaines suivantes:
— la première au niveau du fémur ;
— la seconde au niveau des cervicales.
Lors de sa sortie de l’hôpital et après son transfert à la clinique [Localité 15] il présentait les séquelles suivantes :
— un traumatisme crânien léger
— un bilan neuropsychologique réalisé montre des troubles attentionnels à la fois sur l’attention soutenue et l’attention divisée
— des troubles visuels avec une sensation de flou de l’oeil gauche.
En février 2018, un bilan neuropsychologique a révélé que Monsieur [E] présentait « une altération objective des capacités attentionnelles ainsi qu’une sensibilité aux interférences cognitives ».
Le Tribunal Correctionnel d’Aix-en-Provence le 28 mai 2019 a condamné Monsieur [G] [F] des faits de blessures involontaires et de circulation sans assurance à un emprisonnement délictuel de 6 mois avec sursis simple. Et a déclaré recevable la constitution de partie civile de Monsieur [K] [E] considérant Monsieur [F] " entièrement responsable du préjudice subi par [E] [K] ".
Compte tenu des séquelles physiques et psychologiques, et vu le défaut d’assurance du conducteur fautif, Monsieur [E] a été contraint de saisir le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages afin que ses préjudices soient évalués et indemnisés.
Une procédure amiable a donc été mise en place auprès du Fonds de garantie.
Le Fonds de garantie a missionné un médecin afin qu’une expertise médicale soit réalisée.
Monsieur [E] a été examiné par le Docteur [L] [C] le 4 juin 2021, qui a rendu son rapport d’expertise médicale établie à cette occasion et dont les conclusions sont les suivantes :
Pas d’arrêt Temporaire des Activités professionnelles chez ce scolaire, mais inaptitude à l’engagement de pompier volontaire, y compris post consolidation
Gêne temporaire : Totale du 19/01/2018 au 09/03/2018
Partielle classe IV du 10/03/2018 au 31/03/2018
Partielle classe III du 01/04/2018 au 30/06/2018
Partielle classe II du 01/07/2018 au 02/04/2019
Totale le 03/04/2019
Partielle classe II 04/04/2019 au 18/10/2019
Partielle classe I du 19/10/2019 au 19/01/2020
— inaptitude à l’engagement de pompier volontaire, y compris post-consolidation.
— impossibilité de port de charges lourdes ou de travail en terrain très accidenté, pas de déambulation répétée dans les escaliers
• Consolidation le 19/01/2020
• Atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique : 11 % qu’il conviendra de compléter après avis sapiteur ophtalmologique
• Souffrances endurées (tenant compte des lésions initiales, de leur traitement, de leur évolution et des douleurs résiduelles telle que décrite ci-dessus et du vécu psychologique et physique douloureux de ces évènements) : 4/7
• Dommage esthétique temporaire correspondant à l’usage du fauteuil roulant jusqu’à la fin mars 2018, puis deux cannes anglaises jusqu’à la fin juin 2018, puis une canne jusqu’au début septembre 2018
• Dommage esthétique permanent : 2,5/7
• Frais futurs : semelles orthopédiques à renouveler deux fois par an, renouvellement du composite dent 24 tous les 5 à 10 ans, traitement psychotrope durant 3 ans, suivi par psychiatre : 4 fois par an durant 3 ans
• Incidence professionnelle :
• Préjudice d’agrément : gêne à la pratique du rugby en relation avec les séquelles imputables, sans contre-indication médicale stricte
• Pas d’éléments constitutifs d’un préjudice sexuel évoqué par la victime ou objectivable lors de l’examen au-delà de la date de consolidation
— Aide humaine temporaire 3h/jour du 10/03/2018 au 31/03/2018
1h30/jour du 01/04/2018 au 30/06/2018
3h/semaine du 01/07/2018 au 31/08/2018
Estimant insuffisantes les deux offres émises par le FGAO notamment en raison de la diminution du droit à réparation de la victime à hauteur de 10% soutenue par le fonds, par actes de commissaire de justice en date des 16 et 26 mai 2023, [K] [E] a fait citer Monsieur [F], et le FGAO afin d’obtenir réparation de son préjudice ainsi que la CPAM des Bouches du Rhône en déclaration de jugement commun.
En ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26/06/2024 et signifiées par voie de commissaire de justice à Monsieur [F], [K] [E] sollicite la liquidation de ses préjudices comme suit :
Frais médicaux restés à charge 327.76 €
Frais d’assistance à expertise 1.200,00 €
Frais de déplacement 4.046,69 €
Autres frais divers 480,93 €
Assistance tierce personne 4.590,00 €
Frais médicaux futurs 19.951,09 €
PGPF : perte de gains futurs 372.584,43 €
Incidence professionnelle :
impossibilité d’exercer
la profession de pompier 40.000 €
Incidence professionnelle :
impossibilité d’exercer un métier
nécessitant le port de charges lourdes 60.000 €
Préjudice scolaire 18.140,63 €
D.F.T. 7.224,00 €
Souffrances endurées 22.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire 3.000,00 €
D.F.P. 30.800,00 €
Préjudice d’agrément 10.000,00 €
Préjudice esthétique permanent 7.000,00 €
Total 601.345,53 €
Déduction de provision – 15.000,00 €
TOTAL 586 345,53 €
La somme de 2.500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Surtout Monsieur [E] s’oppose à toute diminution de son droit à réparation au visa de la loi du 05/07/1985 estimant qu’aucune faute ne saurait être retenue à son encontre, alors que le défendeur doit supporter la charge de la preuve .
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29/05/2024 le fonds de garantie conclut à la réduction du droit à réparation de la victime à hauteur de 10% au motif qu’il a concouru à son propre dommage en omettant d’attacher la mentonnière du casque .
Il offre en réparation, et en tenant compte de ce taux réduit, les sommes suivantes :
• 327.76 euros au titre des dépenses de santé,
• 3 000 Euros au titre des frais de déplacement,
• 272.08 Euros au titre des frais de communication du dossier médical,
• 3 213 Euros au titre de l’aide humaine,
• 9 568.64 Euros au titre des dépenses de santé futures quant aux semelles orthopédiques,
• 23 765.40 Euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
• 40 000 Euros au titre de l’incidence professionnelle,
• 6 020 Euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 15 000 Euros au titre des souffrances endurées,
• 500 Euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
• 27 500 Euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
• 4 000 Euros au titre du préjudice d’agrément,
• 4 000 Euros au titre du préjudice esthétique permanent,
DEBOUTER Monsieur [E] au titre de sa demande relative :
• Aux frais d’assistance à expertise,
• Des dépenses de santé futures au titre du renouvellement du composite dentaire,
• Du préjudice scolaire.
Il rappelle enfin avoir versé une provision d’un montant total de 15.000 € qui doit être déduite des sommes allouées.
La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE ainsi que la CAISSE DE SÉCURITÉ SOCIALE DES HAUTES ALPES, par conclusions notifiées le 30/10/2023 demandent :
— ACCUEILLIR l’intervention volontaire de la CCSS des Hautes-Alpes, recevable et bien fondée, en lieu et place de la CPCAM des Bouches-du-Rhône et METTRE HORS DE CAUSE cette dernière ;
— FIXER à la somme de 31 286,08 € le montant total des prestations servies à monsieur [E] conséquemment à l’accident dont il a été victime le 19 janvier 2018, dont la responsabilité incombe à monsieur [F] ;
— CONDAMNER monsieur [F] au paiement de la somme de 31 286,08 € en remboursement desdits débours, avec intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes écritures ;
— LE CONDAMNER également au paiement de la somme de 1 162 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, prévue à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;
— LE CONDAMNER enfin au paiement d’une indemnité de 600 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de l’avocat soussigné, sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [F] régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2024 avec effet différé au 09/06/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, et en application de l’article 325 du code de procédure civile, il convient d’accueillir l’intervention volontaire de la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES, qui vient désormais aux droits et obligations de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hautes Alpes en vertu de l’arrêté du 10 septembre 2021 portant création d’une caisse commune de sécurité sociale dans le département des Hautes Alpes, qui elle-même venait aux droits et obligations de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône, en vertu d’une Convention relative à l’activité Recours contre tiers et d’une décision du Directeur Général de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie prise en application de l’article L. 221-3-1 du Code de la sécurité sociale et de la décision actualisée du 1er janvier 2020 relative à l’organisation du réseau en matière d’exercice des recours subrogatoires, publiée au BO Santé, Protection sociale, Solidarité n 2020/01 du 15 janvier 2020.
Pour les mêmes motifs, il convient de prononcer la mise hors de cause de la CPAM des Bouches-du -Rhône.
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
L’article 4 de ladite loi prévoit que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Cette faute doit d’ailleurs être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur du véhicule impliqué dans l’accident.
S’il peut être fait référence au comportement d’un autre conducteur pour analyser les circonstances de l’accident, la faute du conducteur qui demande réparation de son préjudice doit être appréciée dans sa seule personne en faisant abstraction du comportement de l’autre véhicule impliqué.
Par ailleurs cette faute doit être en relation avec la réalisation du dommage.
L’article R431-1 du code de la route dispose que : “ En circulation, tout conducteur ou passager d’une motocyclette, d’un tricycle à moteur, d’un quadricycle à moteur ou d’un cyclomoteur doit être coiffé d’un casque de type homologué. Ce casque doit être attaché ".
Le FGAO soutient qu’il ressort des constatations des pompiers que Monsieur [E] était porteur du casque requis pour la conduite d’un deux-roues mais que la mentonnière n’était pas sanglée de sorte que celui-ci a été éjecté avec le choc. Or, selon lui, les normes de sécurité en matière de casque homologué sont faites de sorte qu’il ne se détache pas même en cas de choc violent.
Cependant si un casque homologué et bien ajusté ne peut en principe être éjecté lors d’un choc tel n’est pas le cas s’il s’agit d’un casque trop grand notamment, de sorte que le seul fait que les pompiers aient pu retrouver le casque de la victime éloigné du corps de celle-ci ne saurait suffire à établir, en dehors de tout autre élément, et avec une certitude absolue, que Monsieur [E] ne portait pas de casque et aurait ainsi commis une faute de conduite.
Dans ces conditions et alors qu’il appartient au FGAO d’établir la faute commise, le droit à réparation du requérant ne saurait être réduit, de sorte qu’il sera jugé que le droit à réparation de Monsieur [E] est entier.
Sur la réparation du préjudice
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de [K] [E] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu''il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de celui-ci.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [K] [E] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
L’indemnisation par capitalisation doit prendre en compte l’espérance de vie actualisée avec un taux d’intérêt pertinent eu égard à l’évolution du loyer de l’argent.
Le taux d’actualisation de 0,5% (table stationnaire) issu du barème publié par la Gazette du Palais le 14 janvier 2025 est à privilégier comme la valeur la plus raisonnable et prudente. Il s’avère par ailleurs être l’outil de capitalisation le plus adapté actuellement à la conjoncture économique et à l’évolution de la durée de la vie.
Il convient en outre de rappeler qu’il y a lieu de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé déjà exposées
Les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE se sont élevés selon décompte à la somme de 31.286,08€.
[K] [E] réclame la somme de 327,76 € au titre de frais médicaux ou assimilés restés à sa charge. Le fonds de garantie ne conteste pas cette demande.
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
[K] [E] justifie avoir exposé la somme de 2.000€ au titre de frais d’assistance à l’expertise par un médecin.
La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu’ils sont justifiés par la production de la note d’honoraire, ainsi que de la facturation et enfin du justificatif de prise en charge de sa protection juridique pour 800 €. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
La demande sera donc accordée à hauteur de 1200 €.
Sur les frais divers (frais de transport)
[K] [E] sollicite la somme de 4.046,69€ au titre de frais de transport en relation avec les soins prodigués et avec l’expertise. Le fonds offre la somme de 3.000 €, toutefois et dans la mesure où Monsieur [E] liste l’ensemble des déplacements qu’il a été contraint de réaliser, les frais de péages et d’essence, la demande apparaît suffisamment fondée et sera accueillie à hauteur du montant réclamé.
Sur les frais divers ( communication du dossier médical)
Monsieur [E] sollicite la somme de 480,93 € au titre des frais de communication du dossier médical, et le fonds ne conteste pas ce montant. De sorte que la demande sera accueillie.
Sur les frais divers (assistance par une tierce personne)
Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié à la nécessité de se faire assister par une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie, pendant sa période d’arrêt d’activités et jusqu’à la consolidation.
Il convient de rappeler que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime et l’indemnisation ne peut être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives. En revanche ,le montant de l’indemnisation d’une tierce personne tenant en une aide familiale peut être calculée sur une base horaire distincte de celle réalisée par une aide extérieure, notamment en défalquant une partie des charges sociales et des frais de gestion des associations d’aides à la personne.
En effet, aux termes d’une jurisprudence constante, ce poste doit être indemnisé sur la base des besoins de la victime et non des dépenses. Celle-ci ne doit donc pas produire des factures ou autres justificatifs établissant qu’elle rémunère un tiers dès l’instant où les besoins en aide humaine ont été reconnus. Dès lors, le fait que le rôle de tierce personne soit assuré par un proche non rémunéré doit rester sans incidence sur le montant des dommages et intérêts et ce même s’il est avéré que pendant la période à indemniser, la victime a fait le choix de recourir à un membre de la famille plutôt qu’à un professionnel.
Il s’agit du corollaire du principe de non-affectation des dommages et intérêts qui laisse à la victime le choix de l’organisation des moyens palliatifs humains : recourir ou non à une aide extérieure mais également choix d’utiliser un mode prestataire ou mandataire, choix de rester à son domicile en demandant l’indemnisation de ce poste même s’il s’avère plus coûteux pour le responsable qu’un éventuel placement en milieu adapté, puisqu’aucune obligation de minimiser son dommage n’existe en droit français.
En conséquence, si le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation du tarif horaire à retenir, il ne peut se déterminer en déduisant les charges sociales même lorsqu’il s’avère que l’aide humaine est apportée par un membre de la famille.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, ainsi que des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 20€ tel que sollicité.
L’indemnité doit donc être calculée ainsi :
Soit 3 heures x 22 jours x 20 € = 1.320 €
Soit 1 heure 30 x 91 jours x 20 € = 2.730 €
soit 3 heures x 9 semaines x 20 € = 540 €
Soit un total de 4.590 € au titre du poste de préjudice de l’aide humaine.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur les dépenses de santé futures
Il s’agit des dépenses de santé médicalement prévisibles, rendues nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation, frais de prothèse, d’appareillages spécifiques.
L’expert a mis en évidence la nécessité de frais futurs s’agissant de :
— semelles orthopédiques à renouveler deux fois par an,
— renouvellement du composite dent 24 tous les 5 à 10 ans,
— traitement psychotrope pendant 3ans
— suivi par un psychiatre à raison de 4 fois par an durant 3 ans.
[K] [E] sollicite à ce titre la somme de 19.023,91 € au titre de l’ensemble de ces frais qui seront ici successivement examinés.
1- S’agissant des semelles orthopédiques lesquelles doivent faire l’objet d’un renouvellement deux fois par an, il résulte des éléments transmis aux débats par le requérant que le reste à charge s’élève à 87,85€. Toutefois, et parce que jusqu’alors Monsieur [E] n’a procédé à l’acquisition de semelles orthopédiques qu’à raison d’une fois tous les deux ans, le fonds de garantie réclame que le calcul de ce poste s’effectue sur cette base et non ainsi que proposé par l’expert.
Cependant, en droit, il convient de rappeler que le principe de non mitigation s’applique en la matière et que la victime n’est jamais tenue de minimer son préjudice, de sorte qu’elle peut réclamer réparation de l’intégralité de celui-ci même si elle ne procède pas aux traitements et soins retenus et préconisés notamment par l’expert judiciaire.
Il conviendra en vertu de ces principes de calculer les frais de dépenses de santé futures s’agissant des semelles orthopédiques selon les préconisations de l’expert, de sorte que le coût annuel de cette dépense et demeurant à la charge de la victime s’élève en réalité à 175,70 €.
Les arrérages échus entre la date de consolidation du 19/01/2020 et celle du présent jugement du 11/09/2025 s’élève ainsi à 175,70 X 5,65 années = 992,70 €.
Tandis que les arrérages à échoir à compter de la liquidation sur la base du prix de l’euro de rente viager pour un homme de 25 ans au jour de la liquidation s’élèvent à 175,70 X 47,216 = 8.295,85 €
Soit au total la somme de 9288,55 €.
2- S’agissant du renouvellement du composite de la dent 24 tous les 5 à 10 ans, il apparaît que le reste à charge pour la victime s’élève à 7,98 € sur la base de remboursement de la CPAM, et en l’absence de tout remboursement de la mutuelle, soit, en considérant que le renouvellement aura lieu en moyenne tous les 7 ans, la somme annuelle s’élève à 1,14 €.
Les arrérages échus entre la date de consolidation du 19/01/2020 et celle du présent jugement s’élèvent à 1.14 X 6,65 années = 7, 58€
Tandis que les arrérages à échoir à compter de la liquidation sur la base du prix de l’euro de rente viager pour un homme de 25 ans au jour de la liquidation s’élèvent à 1,14 X 47,216 = 53,82 €.
Soit au total la somme de 61,40 €.
Il revient donc à la victime au titre des dépenses de santé futures la somme totale de 9.349,95 €.
Sur les pertes de gains professionnels futurs
Il s’agit d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée depuis la consolidation dans la sphère professionnelle à la suite du dommage en raison de la perte de son emploi ou de l’obligation d’exercer un emploi à temps partiel.
L’expert a relevé que la victime présente désormais une inaptitude à l’engagement de pompier volontaire, y compris post-consolidation.
Il est sollicité par [K] [E] la somme de 372.584,43€ dès lors qu’il avait suivi la formation de jeune sapeur-pompier volontaire depuis ses 13 ans jusqu’à ses 18 ans en caserne, et qu’il prenait régulièrement des gardes durant les fins de semaines et les congés scolaires au centre de secours de [Localité 10].
Le fonds de garantie relève que Monsieur [E] percevait en moyenne 396,09€ par mois. Néanmoins compte tenu des aléas et des choix de vie opérés il n’est pas certain que le requérant aurait pu poursuivre ses gardes en tant que volontaire au-delà d’une période de 5 années. De sorte que son préjudice n’est pas établi ni démontré postérieurement à ce délai qui constitue la période minimale d’engagement de pompier volontaire, soit un total de 23.765,40 € qui représente la somme non perçue par le requérant. Il conclut au débouté du surplus des demandes.
Cependant Monsieur [E] produit des attestations aux débats dont il résulte que lors de l’accident il exerçait la profession de sapeur-pompier volontaire depuis quelques mois et qu’il envisageait de passer le concours pour devenir professionnel, de sorte qu’il est très probable qu’il aurait poursuivi son engagement au-delà du contrat initial de 5 ans, dès lors qu’il remplissait les conditions médicales et physiques nécessaires.
Il importe peu en outre ainsi que le soulève le fonds de garantie que l’avis d’inaptitude à la profession n’ait été déclarée que temporaire le 02/06/2020 dès lors que l’expertise judiciaire a permis d’évaluer une inaptitude définitive à cet engagement.
Toutefois, la qualité du préjudice à venir en l’absence de contrat à vie, et compte tenu des aléas inhérents à tout vie contemporaine, doit conduire à qualifier le préjudice subi au-delà de ces 5années et au-delà desquelles aucun contrat n’était encore signé, constitue une perte de chance.
En droit peut être indemnisée une perte de chance lorsque celle-ci est constituée par la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, et s’analyse comme la disparition de la probabilité d’un événement favorable lorsque cette chance apparaît suffisamment sérieuse. Elle ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée de sorte qu’en l’espèce il conviendra de juger qu’au-delà de l’engagement pris pour les 5 années suivant le début du contrat le 18/05/2017 ne constitue qu’une perte de chance équivalente à 30 % du montant qui aurait été effectivement perçu par Monsieur [E] s’il avait poursuivi son engagement.
Le poste de PGPF sera donc indemnisé comme suit :
— Préjudice subi pendant la période d’engagement initiale de 5 années : 23.765,40 € (à partir d’un revenu annuel de 4753,08 € et un revenu de référence de 396,09 € dont conviennent les parties)
— Perte de chance jusqu’à l’âge de 65 ans, âge de départ à la retraite selon l’euro de rente viager pour un homme de 25 ans au jour de la liquidation s’élèvent à (4753,08 X 47,216 X 30%) 67.326,42€.
Il revient donc à la victime au titre des pertes de gains professionnels futurs la somme totale de 91.091,82 €.
Sur l’incidence professionnelle
Ce poste a pour objectif d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité du travail qu’elle occupe ou de la nécessité de changer de profession.
En l’espèce l’expert a retenu une incidence professionnelle du fait de l’impossibilité pour la victime de porter des charges lourdes ou de travail en terrain très accidenté, et de l’impossibilité de déambuler de façon répétée dans les escaliers.
Considérant qu’il n’a pu poursuivre l’activité professionnelle qui était la sienne, le requérant réclame la somme de 40.000 €, outre celle de ne pouvoir exercer le métier de paysagiste pour laquelle il sollicite la somme de 60.000 €. Il précise être actuellement sans emploi.
Le fonds de garantie offre d’indemniser l’incidence professionnelle du requérant à hauteur de 40.000€, considérant que l’impossibilité d’exercer le métier de paysagiste présente un aléa certain ce que corrobore la validation d’un CAP agricole spécialité travaux forestiers.
Force est de relever que les deux parties conviennent de voir arrêter l’incidence professionnelle subie en raison de l’obligation d’abandonner l’activité professionnelle de sapeur-pompier antérieurement exercée à hauteur de 40.000€ de sorte que cette somme sera allouée.
S’agissant de la perte de chance alléguée de pouvoir exercer le métier de paysagiste il est manifeste que l’incidence professionnelle telle que détaillée par l’expert entraîne la disparition d’une telle éventualité favorable, dès lors que le requérant ne peut porter de charges lourdes ou travailler en terrain accidenté. Il conviendra d’indemniser Monsieur [E] à ce titre par l’octroi d’une indemnité de 15.000 €.
Il revient ainsi au total au requérant la somme de 55.000 € au titre de l’incidence professionnelle.
Sur le préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Il s’agit d’indemniser la perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation, consécutive à la survenance du dommage, mais aussi le retard scolaire subi et également une possible modification d’orientation, voire une renonciation à toute formation obérant gravement l’intégration de la victime dans le monde du travail.
Monsieur [E] sollicite que lui soit alloué au total la somme de 18.140,63 € au titre de son préjudice scolaire.
Toutefois, et ainsi que le souligne le fonds de garantie d’une part l’expert judiciaire n’a pas retenu un tel poste de préjudice et d’autre part l’absence de deux mois au lycée du fait même de l’accident ne pouvait compromettre totalement, définitivement et irrémédiablement la réussite au baccalauréat STAV de la victime.
La demande n’apparaît pas fondée en droit et le requérant en sera débouté.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L’expert a retenu: Gêne temporaire :
Totale du 19/01/2018 au 09/03/2018
Partielle classe IV du 10/03/2018 au 31/03/2018
Partielle classe III du 01/04/2018 au 30/06/2018
Partielle classe II du 01/07/2018 au 02/04/2019
Totale le 03/04/2019
Partielle classe II 04/04/2019 au 18/10/2019
Partielle classe I du 19/10/2019 au 19/01/2020
Le déficit fonctionnel temporaire total sera indemnisé sur une base de 30 € par jour, tel que sollicité soit les sommes de :
Déficit fonctionnel temporaire total 51 jours à 100 % : 1530 €
DFTP 75% pendant 22 jours : 495 €
DFTP 50% durant 91 jours : 1365 €
DFTP 25% durant 474 jours : 3.555 €
DFTP 10% durant 93 jours : 279 €
Soit au total la somme de 7.224 €
Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 4 sur une échelle de sept degrés en tenant compte des interventions chirurgicales, des multiples fractures et du traumatisme crânien, des douleurs au fémur genou et cervicales, des séances de rééducation et du choc émotionnel.
Il sera alloué à [K] [E] la somme de 22.000 €.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie jusqu’à la date de consolidation.
L’expert affirme qu’existe un préjudice esthétique temporaire du fait de « usage du fauteuil foulant jusqu’à la fin mars 2018, puis deux cannes anglaises jusqu’à la fin juin 2018, puis une canne jusqu’au début septembre 2018 ».
Il convient d’accorder la somme de 2.200 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 11% compte tenu notamment de :
« [Localité 12] de tête
Douleurs cervicales constantes
Amplitude cervicale réduite
Douleur épaule constante
Forte douleur dans le dos constante
Muscle fémoral atrophié
Souplesse réduite
Douleur fémorale constante
Douleur genou constante
(…)
Douleur estomac due au stress et angoisse ".
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, c’est-à-dire l’AIPP, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
C’est ainsi que les experts ne doivent pas se contenter de chiffrer le taux d’incapacité en fonction de la seule atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Si le médecin expert s’est limité à une évaluation du déficit fonctionnel permanent par référence au barème médical, l’indemnisation du préjudice doit par conséquence être majorée pour prendre en compte les douleurs associées à l’atteinte séquellaire et les troubles dans les conditions d’existence.
Aussi, il convient de majorer l’indemnisation du préjudice pour prendre en compte les troubles dans les conditions d’existence et les douleurs permanentes que l’expert n’indique pas avoir pris en compte dans son évaluation .
Compte tenu de l’âge de la victime, 20 ans révolus à la date de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à 2.800 € et d’accorder la somme de 30.800 €.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ou encore à la gêne dans la pratique de ces mêmes activités.
L’expert a souligné qu’il existait un préjudice d’agrément du fait de la gêne à la pratique du rugby en relation avec les séquelles imputables, sans contre-indication médicale stricte.
[K] [E] produit des attestations de proches démontrant qu’il pratiquait antérieurement à l’accident le rugby de manière intensive, et pour lequel il participait à de nombreuses compétition. Or, il est constant aux débats qu’il ne peut désormais exercer cette activité avec la même intensité et la même passion.
En conséquence et au regard de son jeune âge il sera alloué la somme de 10.000€.
Sur le préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
L’expert évalue le préjudice esthétique permanent à 2.5 sur une échelle de sept degrés, en prenant en considération les cicatrices décrites dans son rapport, l’atrophie du muscle fémoral et le décalage de hauteur des jambes.
Il sera alloué la somme de 5.500€.
Compte tenu de ce qui précède, la réparation du préjudice corporel de [K] [E] s’élève à :
Préjudices patrimoniaux temporaires
dépenses de santé actuelles 327,76 €
Frais de médecin conseil 1.200 €
Frais de transport 4.046,69 €
Frais de dossier médical 480,93 €
Tierce personne 4.590 €
Préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures 9.349,95 €
Pertes de gains professionnels futurs 91.091,82 €
Incidence professionnelle 55.000 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 7.224 €
Souffrances endurées 22.000 €
Préjudice esthétique temporaire 2.200 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 30.800 €
Préjudice d’agrément 10.000 €
Préjudice esthétique permanent 5.500 €
Sur les provisions déjà perçues
Il résulte des pièces du dossier que [K] [E] a déjà perçu de manière amiable par la compagnie d’assurances ou s’est vu accorder par de précédentes décisions la somme totale de 15.000 € qui sera déduite des sommes lui revenant.
Sur les demandes de la Caisse
La créance de la Caisse est établie par les pièces du dossier, pour un montant de 31.286,08 €.
Il convient donc de faire droit à la demande.
Selon l’article L 376-1 alinéa 9 du Code de la Sécurité Sociale :
« En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910,00 euros et d’un montant minimum de 91,00 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée ».
Selon l’arrêté du 15 novembre 2022, les montants maximum et minimum de l’indemnité forfaitaire de gestion visés à l’article ci-dessus sont fixés respectivement à 115 € et à 1162 € à compter du 1 er janvier 2023.
Dès lors Monsieur [F] sera condamné à payer également la somme de 1.162€ au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur l’indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande d’accorder à [K] [E] la somme de 1800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il paraît équitable d’allouer à la Caisse la somme de 600 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile (Décr. no 2019-1333 du 11 déc. 2019, art. 3-2o, en vigueur le 1er janv. 2020) dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [F] sera condamné aux dépens .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ACCUEILLE l’intervention volontaire de la CCSS des Hautes Alpes et MET HORS DE CAUSE la CPAM des Bouches du Rhône ;
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [K] [E] est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985,
FIXE le préjudice subi par Monsieur [K] [E] aux sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
dépenses de santé actuelles 327,76 €
Frais de médecin conseil 1.200 €
Frais de transport 4.046,69 €
Frais de dossier médical 480,93 €
Tierce personne 4.590 €
Préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures 9.349,95 €
Pertes de gains professionnels futurs 91.091,82 €
Incidence professionnelle 55.000 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 7.224 €
Souffrances endurées 22.000 €
Préjudice esthétique temporaire 2.200 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 30.800 €
Préjudice d’agrément 10.000 €
Préjudice esthétique permanent 5.500 €
DIT que de ces sommes il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées, d’un montant de 15.000 € ;
CONDAMNE Monsieur [G] [F] à payer à Monsieur [K] [E] la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens,
FIXE la créance de la CCSS des Hautes Alpes à la somme de 31.286,08 €,
CONDAMNE Monsieur [G] [F] à payer à la CCSS des Hautes Alpes les sommes suivantes :
— 31.286,08 € en remboursement de ses débours,
— 1.162 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion
— 600 € au titre de l’article 700 du CPC ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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