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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. sect. 2, 27 févr. 2026, n° 24/04722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
— N° RG 24/04722 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVH6
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
2ème chambre – Section 2
Contentieux
N° RG 24/04722 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVH6
Minute n° 26/28
Le
FE :
Me [F]
Le notaire: Me [X]
JUGEMENT du 27 FEVRIER 2026
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [V] [U]
[Adresse 1]
représentée par Me Vincent GERARD, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant/postulant
DEFENDEUR
Monsieur [J] [B]
[Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Laura GIRAUDEL, Juge
Assesseurs : M. Gurvan LE MENTEC, Juge
Mme Céline KARAGUILIAN, Juge
Jugement rédigé par : Mme Céline KARAGUILIAN
GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Karima BOUBEKER, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 19 décembre 2025.
JUGEMENT
— réputé contradictoire ;
— rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Laura GIRAUDEL, président, et par Karima BOUBEKER greffier, lors du prononcé ;
— N° RG 24/04722 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVH6
EXPOSE DU LITIGE :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Doue
Mme [V] [U], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2] (94), et M. [J] [B], né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3] (75), tous deux de nationalité française, ont vécu en concu binage.
Par acte authentique du 6 février 2013, ils ont acquis en indivision, chacun pour moitié, un pavillon à usage d’habitation sis [Adresse 3] au moyen d’un prêt souscrit par les parties auprès de la banque [1] à hauteur de 110.500 euros remboursable sur une période de 180 mois (du 5 mars 2013 au 5 décembre 2027), au taux fixe, hors assurance de 1,94 % l’an.
Le couple s’est séparé le 19 juillet 2018.
Par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2024, Mme [V] [U] a fait assigner M. [J] [B] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins notamment de comptes, liquidation et partage de l’indivision.
La clôture de l’instruction est intervenue le 20 janvier 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 19 décembre 2025 et a été mise en délibéré au 27 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de son assignation, Mme [V] [U] demande, au visa des articles 815 et suivants du code civil, au tribunal de :
« ORDONNER l’ouverture des opérations de partage de l’indivision conventionnelle existant entre Madame
[U] et Monsieur [B] sur le bien immobilier suivant
Sur la commune de [Localité 4], une maison d’habitation comprenant aux dernières nouvelles • Au rez-de-chaussée : entrée, cuisine, salle à manger, dégagement, wc
Au premier étage : palier, deux chambres et une salle de bain avec wc
Au deuxième étage. palier, trois chambres et wc
Grenier aménageable au-dessus avec une pièce
Cave en dessous comprend une chaufferie
Avec un droit à la cour commune, lieudit « [Adresse 4] »
Figurant au cadastre savoir .
Section Numéro Lieudit [Localité 5]
[Adresse 5] 00ha00a54ca
[Adresse 6] 00ha04a37ca
380 [Adresse 4] 00ha01a05ca
[Adresse 7] 00ha05a57ca
Contenance totale, 00ha11a53ca
Par conséquent,
FIXER la valeur du bien immobilier en cause à hauteur de 211.500€ ;
Vu l’article 815-9 du Code civil,
FIXER le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [B] à l’indivision à hauteur de 1 200€ par mois,
CONDAMNER Monsieur [B] à payer à l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation pour la période ayant couru depuis le 19 juillet 2018 jusqu’au 31 juillet 2024 la somme de 86.400 € et la somme de 1 200 € par mois pour la période courant du 1er août 2024 jusqu’à l’établissement de l’acte de partage, ladite indemnité étant indexée le 1er janvier de chaque année à compter de 2024 sur la base de la variation de l’indice de référence des loyers. L’indice de référence est le dernier indice publié à la date de l’assignation et l’Indice d’actualisation le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
FIXER le montant des droits de Madame [U] sur la masse à partager à hauteur de 134.714,64€ ;
A titre principal,
AUTORISER Madame [U] à vendre seule le bien immobilier suivant au prix de 211.500 € :
Sur la commune de [Localité 4], une maison d’habitation comprenant aux dernières nouvelles.
— Au rez-de-chaussée : entrée, cuisine, salle à manger, dégagement, wc – Au premier étage : palier, deux chambres et une salle de bain avec wc
— Au deuxième étage : pallier, trois chambres et wc
— Grenier aménageable au-dessus avec une pièce
— Cave en dessous comprennent une chaufferie
Avec un droit à la cour commune, lieudit « [Localité 6] [Adresse 8] [Localité 7] [Adresse 9] »
Figurant au cadastre savoir :
Section Numéro Lieudit [Localité 5]
[Adresse 5] 00ha00a54ca
[Adresse 6] 00ha04a37ca
380 [Adresse 4] 00ha01a05ca
[Adresse 7] 00ha05a57ca
Contenance totale : 00ha11a53ca
AUTORISER Madame [U] à percevoir la somme de 134.714,64€, correspondant au montant de ses droits sur la masse à partager, sur le produit de la vente ;
A titre subsidiaire,
Vu l’article 840 du Code civil et 1 361 du Code de procédure civile,
ORDONNER la mise en vente sur licitation à la barre du Tribunal judiciaire de Meaux du bien immobilier énoncé ci-dessus,
DEPENDANT de l’indivision créée entre Monsieur [B] et Madame [U] sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par l’avocat de la requérant qu’il aura établi après avoir rempli toutes les diligences prévues par la loi, comme en matière de saisie immobilière et pour ce faire, désigner un commissaire de justice afin de dresser un procès-verbal de description du lieu à vendre, et de faire établir les diagnostics nécessaires à la mise en vente aux enchères ;
DIRE que cette vente sur licitation aura lieu sur le cahier des charges présenté par le Conseil de Madame [U] sur la mise à prix de 211.500€, avec faculté de baisse du 1/3, puis de moitié à défaut d’enchères ;
ORDONNER la publicité judiciaire préalable à la vente
En tout état de cause,
Vu l’article 1240 du Code civil
CONDAMNER Monsieur [B] à verser à Madame [U] la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour sa résistance abusive,
Vu les articles 515 et suivants du Code de procédure civile
ORDONNER l’exécution provisoire.
Vu les articles 695 et suivants du code de procédure civile
CONDAMNER M. [B] à verser à Mme [U] la somme de 3 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civil ainsi qu’aux entiers dépens.
DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et autorise Maître [F] à recouvrer les dépens dont il aura fait l’avance dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile »
Mme [V] [U] fait état de nombreuses démarches amiables afin d’organiser la sortie de l’indivision, soit par la vente du bien, soit par la cession de sa quote-part, lesquelles sont demeurées vaines en raison du refus persistant de M. [J] [B]. Elle soutient que depuis son départ du logement familial, le 19 juillet 2018, elle ne bénéficie plus d’aucune jouissance du bien indivis, tandis que M. [B] en use privativement, ce qui justifie l’allocation d’une indemnité d’occupation sur le fondement de l’article 815-9 du code civil. Elle sollicite la fixation de la valeur du bien immobilier à 211 500 euros, la détermination des masses active et passive, le calcul de la balance et la fixation de ses droits dans l’indivision. Elle demande, à titre principal, à être autorisée à vendre seule le bien indivis sur le fondement de l’article 815-5 du code civil, estimant que le refus de son coïndivisaire met en péril l’intérêt commun. À titre subsidiaire, elle sollicite la mise en vente sur licitation judiciaire du bien, sur le fondement des articles 840 du code civil et 1361 du code de procédure civile. Elle sollicite enfin la condamnation de M. [J] [B] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, M. [J] [B] n’a pas constitué avocat.
Le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens de la demanderesse.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il sera rappelé que le défendeur ne comparaissant pas, en application des dispositions de l’article 472 de code de procédure civile, il appartient au tribunal de statuer sur le fond en ne faisant droit aux demandes que s’il les estime recevables, régulières et bien fondées.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et la désignation d’un notaire :
Pour une meilleure compréhension du litige, le tribunal entend rappeler au préalable qu’à défaut de règle spécifique au statut des concubins, ce sont les règles de droit commun qui s’appliquent.
Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 de ce même code ajoute que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, les parties ne sont pas parvenues à s’accorder sur un partage amiable global de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, malgré les démarches entreprises par Mme [V] [U], attestées notamment par les lettres recommandées avec accusé de réception adressées par l’avocat de la demanderesse au défendeur datées des 18 septembre 2023, 12 octobre 2023 et 28 décembre 2023.
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des parties selon les modalités précisées au dispositif.
Selon l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation du bien, et désigne un notaire chargé de dresser l’acte de partage.
L’article 1364 du même code précise que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité des opérations à venir, en raison de l’existence d’un bien immobilier, justifie la désignation d’un notaire sous le contrôle d’un juge commis.
Les parties ne s’étant pas mises d’accord sur la désignation d’un notaire, il convient de nommer Maître [K] [X], notaire à [Localité 8] (77).
Il sera rappelé que le notaire désigné par le tribunal a pour mission conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile de dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
L’esprit de la loi, tel qu’il résulte des articles 1373 à 1375 du code de procédure civile, n’est pas de faire trancher par le juge, au stade de l’ouverture des opérations, des contestations isolées en préjugeant des opérations de liquidation partage qui forment un tout. La présente juridiction n’a en effet pas vocation à effectuer une pré-liquidation des droits respectifs des parties, une telle mission incombant au notaire saisi dans les conditions fixées par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile. Ce n’est qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire commis, que le tribunal, auquel ce projet, ainsi qu’un procès-verbal des dires respectifs des parties seront transmis, statuera sur l’ensemble des désaccords persistants.
Néanmoins, il peut s’avérer opportun, en dehors du cadre posé par les dispositions précitées, de trancher des contestations, notamment des contestations de principe, dès lors que les parties en ont débattu de façon complète, et que la décision sur ce point n’est pas susceptible de nuire à la cohérence des opérations à venir.
Sur la demande d’indemnité d’occupation :
Sur le principe de versement de l’indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 815-9, alinéa 2, du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’existence d’une telle indemnité d’occupation suppose la jouissance exclusive du bien indivis par l’un seulement des indivisaires, cette jouissance entraînant une impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d’user de la chose.
L’utilisation du bien indivis par les autres indivisaires doit ainsi être exclue par l’occupation privative. L’indemnité est due même en l’absence d’occupation effective des lieux, dès lors que cette occupation est privative. Le seul fait qu’un coïndivisaire soit détenteur des clés n’est pas de nature à exclure la jouissance privative et exclusive du bien par l’indivisaire occupant. Un indivisaire bénéficiant de la jouissance privative d’un bien indivis ne peut échapper au paiement d’une indemnité si la possibilité pour les coïndivisaires de bénéficier de la jouissance de ce bien est purement théorique.
Lorsque l’indivisaire occupe un immeuble indivis, mais n’exclut pas la même occupation par ses coindivisaires, il n’est pas redevable d’une indemnité.
La jouissance privative d’un bien indivis donne naissance à une indemnité d’occupation pour toute la période concernée au bénéfice de l’indivision tout entière.
En l’espèce, Mme [V] [U] produit :
— un procès-verbal de main-courante daté du 16 juillet 2018 dans lequel elle indique que « la situation étant invivable avec monsieur, j’ai pris la décision de partir du domicile avec ma fille » ;
— un procès-verbal de plainte pénale contre M. [J] [B] pour harcèlement en date du 3 mai 2020.
Les éléments du dossier démontrent que M. [J] [B] a eu la jouissance exclusive du bien depuis le 29 juillet 2018.
Une indemnité d’occupation est donc due par M. [J] [B] à l’indivision à compter du 29 juillet 2018.
Sur le montant de l’indemnité due :
La détermination du montant de l’indemnité d’occupation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
S’il s’agit d’un bien immobilier, l’indemnité est en principe égale à la valeur locative du bien sur la période considérée, affectée d’un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation.
Elle est due pour son montant total et non au prorata des droits de l’indivisaire, cette indemnité étant considérée comme le substitut du revenu qu’aurait pu produire le bien litigieux, s’il avait été mis en location par exemple.
En l’espèce, Mme [V] [U] ne verse pas aux débats de pièces justifiant de la valeur locative du bien immobilier.
Cette dernière est donc invitée à communiquer au notaire liquidateur les estimations de valeur locative du bien, le juge aux affaires familiales se réservant le pouvoir de trancher une éventuelle contestation, en cas de difficulté devant le notaire.
Sur la demande principale d’autorisation de vendre le bien immobilier :
Aux termes de l’article 815-5 du code civil, « un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun ».
Il résulte de ce texte, qu’il faut qu’un ou plusieurs indivisaires dont l’accord est nécessaire pour accomplir un acte déterminé, se refuse à donner cet accord, et que ce refus mette en péril l’intérêt commun, notion qui relève de l’appréciation souveraine du juge du fond.
L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut.
L’autorisation judiciaire exige la preuve préalable que le refus opposé par l’un des indivisaires met en péril l’intérêt de tous les coïndivisaires. Cette notion de mise en péril de l’intérêt commun devant être entendue strictement. Aussi, il appartient à l’indivisaire qui demande l’autorisation de passer seul cet acte d’apporter la preuve de la mise en péril.
En l’espèce, Mme [V] [U] demande la vente du bien immobilier indivis. Il ressort des pièces du dossier que M. [J] [B] est resté silencieux face aux propositions de vente amiable du bien qui lui ont été faites.
Toutefois, Mme [V] [U] ne justifie pas de la mise en péril de l’intérêt commun. Le juge aux affaires familiales observe qu’aucune pièce n’a été produite dans ce sens.
La demande de Mme [V] [U] de se voir autoriser à vendre seule le bien immobilier indivis apparaît ainsi non fondée en l’état des éléments du dossier.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande d’autorisation de vendre le bien immobilier.
Sur la demande subsidiaire de licitation du bien immobilier :
L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies, à savoir que tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés.
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281.
Selon l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
L’article 1272 du code de procédure civile, applicable par renvoi de l’article 1377 du même code, dispose que les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l’audience des criées par un juge désigné par ce tribunal.
L’article 1273 du code de procédure civile dispose qu’en matière de vente judiciaire d’immeubles, le juge détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
Il convient de rappeler que le montant de la mise à prix ne correspond pas à la valeur vénale du bien ; qu’elle doit nécessairement être attractive afin de ne pas dissuader les éventuels acquéreurs de se faire représenter à l’audience de vente, au détriment de l’indivision ; qu’enfin, le montant de la mise à prix ne préjuge pas du montant auquel le bien vendu à la barre trouvera en réalité preneur.
En l’espèce, Mme [V] [U] souhaite sortir de l’indivision.
Aucune partie n’a exprimé le souhait de conserver le bien immobilier moyennant versement d’une soulte.
Le bien immobilier n’étant pas facilement partageable en nature s’agissant d’une maison d’habitation, la sortie de l’indivision ne peut se faire qu’en vendant le bien immobilier indivis.
Or, le droit au partage consacré par l’article 815 du code civil qui constitue un principe d’ordre public s’oppose à ce qu’un indivisaire soit maintenu dans l’indivision contre sa volonté. Le juge aux affaires familiales doit donc prendre les décisions permettant la sortie de l’indivision, voulue par les parties.
Il convient donc d’ordonner la licitation du bien indivis, afin de permettre le partage de l’indivision existant entre les parties, étant rappelé que ces modalités ne sont pas un obstacle à une vente de gré à gré pour autant que les parties s’entendent pour ce faire.
Mme [V] [U] propose de fixer la mise à prix à la somme de 211 500 euros.
Elle produit une estimation du bien réalisé sur le site internet par le simulateur d'[2] à ce montant et un relevé des transactions immobilières situées à proximité du bien immobilier.
Au regard des caractéristiques du bien immobilier, de sa situation matérielle et juridique, des conditions économiques de marché et des avis de valeur produits aux débats, il convient de fixer la mise à prix à la somme de 148 050 euros.
Les modalités de licitation seront détaillées dans le dispositif du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, Mme [V] [U] sollicite la condamnation de M. [J] [B] à lui payer la somme de 10.000 euros pour résistance abusive, compte tenu de son obstruction dans le cadre des opérations amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.
Il est observé que si la tentative de règlement amiable des opérations de liquidation partage a échoué en raison des désaccords persistants entre les parties, un tel blocage n’a rien d’inhabituel dans le cadre d’opérations de liquidation et partage, étant rappelé que si la loi impose aux coïndivisaires de rechercher une solution amiable, elle ne les oblige pas à trouver un accord, et il appartient à la partie la plus diligente ou la plus pressée d’interrompre les démarches amiables si elles n’aboutissent pas pour saisir le juge.
— N° RG 24/04722 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVH6
Dans ces conditions, Mme [V] [U] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et de vente. En l’absence de condamnation aux dépens, il n’y a pas lieu de dire que ceux-ci seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles :
Compte tenu de la nature familiale du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [V] [U] les frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente instance.
[V] [U] sera en conséquence déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie de faire échec à l’exécution provisoire de droit prévue par cet article.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en qualité de juge aux affaires familiales, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte liquidation partage judiciaire de l’indivision entre Mme [V] [U], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2] (94), et M. [J] [B], né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3] (75);
COMMET pour y procéder Maître [K] [X], notaire à [Localité 9], [Adresse 10] ;
DESIGNE en qualité de juge commis le magistrat présidant la section des liquidations et indivisions relevant de la compétence du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux pour surveiller ces opérations et faire son rapport sur le partage en cas de difficulté ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur simple requête ;
RAPPELLE que le notaire accomplira sa mission dans les conditions fixées par les articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
DIT que le notaire ainsi désigné se fera remettre tous documents financiers utiles à sa mission, en intervenant directement tant auprès de parties qu’auprès des tiers, sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé ;
DIT que le notaire commis sera investi des pouvoirs de l’article 1365 du code de procédure civile et qu’il pourra interroger le FICOBA ;
DIT que le notaire commis pourra sur simple présentation du présent jugement se faire communiquer par les administrations, banques ou offices notariaux ainsi que le fichier FICOBA, tous les renseignements concernant le patrimoine mobilier ou immobilier, ou le revenu des parties, sans que ne puisse lui être opposé le secret professionnel ;
RAPPELLE que le notaire ainsi désigné dispose d’un délai d’un an après que le jugement sera passé en force de chose jugée pour achever les opérations de liquidation et de partage, sauf à en référer au juge commis de toute difficulté, dans les conditions prévues à l’article 1365 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance d’une des parties lors des opérations de liquidation et de partage, un représentant devra lui être désigné selon la procédure prévue aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable et qu’en cas de signature d’un tel acte de partage amiable, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
RAPPELLE qu’à défaut pour les parties de signer un état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et son projet d’état liquidatif comprenant une proposition de composition de lots ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, les parties ne seront plus recevables, sauf si le fondement est né ou s’est révélé postérieurement, en des demandes qu’elles n’auraient pas exprimées antérieurement au rapport du juge commis ;
DIT que M. [J] [B] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 16 juillet 2018 ;
INVITE Mme [V] [U] à remettre au notaire commis les pièces au soutien de sa prétention tendant à fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 1 200 euros et dit que le juge aux affaires familiales tranchera le cas échéant les contestations subsistantes ;
DEBOUTE Mme [V] [U] de sa demande d’autorisation de vendre seule le bien sis [Adresse 11] ;
ORDONNE, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de Meaux du bien immobilier sis [Adresse 11], s’agissant d’un pavillon individuel, figurant au cadastre :
Numéro
Lieudit
Contenance
[Cadastre 1]
[Adresse 12]
00ha00a54ca
[Cadastre 2]
[Adresse 4]
00ha04a37ca
380
[Adresse 4]
00ha01a05ca
[Cadastre 3]
[Adresse 4]
00ha05a57ca
Contenance totale 00ha11a53ca;
FIXE la mise à prix à la somme de 148 050 euros ;
DIT qu’à défaut d’enchère sur le montant de cette mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur la baisse de mise à prix du quart et faute d’enchère sur une mise à prix baissée du quart, il sera immédiatement procédé à une nouvelle mise en vente sur la baisse de mise à prix de moitié ;
AUTORISE tout commissaire de justice choisi par l’avocat auteur du cahier des conditions de vente, qui pourra s’adjoindre tout expert en diagnostic de son choix, à pénétrer dans les lieux et, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier après deux visites infructueuses, afin de dresser un procès-verbal de description de l’immeuble et faire effectuer les diagnostics nécessaires à la vente et d’organiser les visites des amateurs potentiels en vue de l’adjudication dans le mois précédent la vente avec un maximum de deux heures par jour du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h ;
RAPPELLE que sont applicables à la licitation d’immeuble les dispositions des articles R.322-39 à R.322-49, R.322-59, R.322-61, R.322-62 et R.322-66 à R.322-72 du code des procédures civiles d’exécution, et ce à l’exclusion des dispositions des articles R.322-31 à R.322-38 du même code ;
FIXE comme suit en application de l’article 1274 du code de procédure civile les modalités de la publicité applicable à la présente vente :
— distribution de 50 affiches à main format A4,
— affichage de 10 affiches de couleur format A3 apposées dans les locaux de la juridiction siège de la vente et en tout lieu autorisé et accessible au public,
— insertion d’une annonce dans le journal [Localité 10] ou Le Pays Briard, dans un journal spécialisé d’annonces légales ou sur un site internet dédié,
— une annonce sur le site internet du cabinet de Maître [G] [F] ;
RENVOIE les parties devant le notaire désigné pour établir les comptes de l’indivision ;
DEBOUTE Mme [V] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DIT n’y avoir lieu à accorder le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et de vente ;
DEBOUTE Mme [V] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
RENVOIE l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du juge commis du 10 septembre 2026 à 9 heures pour contrôle de l’avancement des opérations de compte liquidation et partage ;
INVITE les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
DIT que cette information sera faite :
— pour les parties représentées par un avocat, par RPVA,
— à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné par courrier électronique à l’adresse : [Courriel 1] ;
RAPPELLE qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours.
La greffière, La présidente,
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