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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 11 sept. 2025, n° 20/00903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 20/00903 – N° Portalis DBX4-W-B7E-PLWU
AFFAIRE : [N] [G] / S.A.S. [3]
NAC : 89B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Isabelle MONTIER, Assesseur salarié du Régime Général
Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [N] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Anne-laure DERRIEN, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
S.A.S. [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Valery ABDOU de la SELARL CABINET ABDOU ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substituée par Maître Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE :
[8], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Mme [Z] [K] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 10 Juin 2025
MIS EN DELIBERE au 11 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Septembre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par jugement du 17 janvier 2024 auquel il est fait expressément référence pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— Ordonné à la [4] ([6]) de la Haute-Garonne de payer à Monsieur [N] [G] les sommes suivantes :
— 4000 euros au titre des souffrances endurées,
— 1308 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 936 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne temporaire
— 5000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— Rejeté les demandes de monsieur [G] tendant à l’indemnisation du préjudice résultant de la diminution ou perte de chance de promotion professionnelle, du préjudice de perte de gains professionnels pour la période allant de l’accident au licenciement, de perte de gains professionnels futurs et de frais divers ;
— Rappelé que la [9] dispose d’une action récursoire à l’encontre de la société [3] concernant la récupération du capital représentatif de la majoration de la rente, la récupération du montant versé au titre de la réparation des préjudices, outre les frais d’expertise ;
— Ordonné un complément d’expertise confié au docteur [T] [W] et lui confie la mission suivante :
— Comme suite à l’expertise réalisée le 6 avril 2023, et après avoir convoqué l’ensemble des parties,
— Indiquer si, après la consolidation, monsieur [G] subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux ;
— Dit que les frais de cette expertise complémentaire seront avancés par la [9] qui pourra exercer par la suite son action récursoire à l’encontre de l’employeur, la société [3].
— Condamné la société [3] à payer à monsieur [G] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société [3] aux dépens ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
— Déclaré le jugement commun à la [9] ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Le docteur [W] a déposé son rapport le 27 février 2025 dans lequel il conclut à un taux d’incapacité permanente de 3%.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 10 juin 2025.
Monsieur [G], régulièrement représenté, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Il demande au tribunal de :
— Fixer l’indemnisation des préjudices de monsieur [G] aux sommes de 20 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— Déclarer le jugement à intervenir opposable à la [9] ;
— Ordonner en conséquence que la [9] devra faire directement l’avance à monsieur [G] de l’ensemble des sommes allouées, à charge pour elle d’en recouvrer le montant auprès de la SAS [3] ;
— Condamner la SAS [3] aux entiers frais et dépens de l’instance, dont les frais d’expertise du docteur [W] avancés par la [9] ;
La SAS [3] régulièrement représentée demande au tribunal de :
— Fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de monsieur [G] à la somme de 5 310 euros ;
La [5], régulièrement représentée, demande au tribunal d’acter l’action récursoire de la caisse et s’en remet à l’appréciation du tribunal sur le déficit fonctionnel permanent.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS :
La Cour de cassation, par deux arrêts en date du 20 janvier 2023, a jugé que la rente servie à la victime d’un accident du travail, n’a ni pour objet, ni pour finalité de réparer le déficit fonctionnel permanent.
Par décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, la Conseil constitutionnel a formulé une réserve relative à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et a jugé que celui-ci ne peut faire obstacle à ce que les victimes d’une faute inexcusable de l’employeur puissent demander à l’employeur, devant les juridictions de la sécurité sociale, réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Dans la mesure où la Cour de cassation juge désormais que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, ce poste de préjudice ne se trouve plus couvert en tout ou partie par le livre IV du code de la sécurité sociale et peut donc être indemnisé spécifiquement selon les conditions de droit commun.
Le déficit fonctionnel permanent s’entend comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité de la victime à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques.
L’expert définit un déficit fonctionnel permanent dont il fixe le taux à 3 % en tenant compte : « des douleurs en raison d’une modification du schéma de marche avec une tendance au pied plat valgus et rotation externe du squelette jambier pour diminuer les douleurs et sans hyperkératose à l’examen clinique. les douleurs ont été prise en compte dans cette évaluation à hauteur de 1%. »
Monsieur [G], qui se prévaut des conclusions d’expertise, sollicite le versement de la somme de 20 000 euros.
La SAS [3] quant à elle, sollicite une somme de 5 310 euros, se référant au barème Mornet, selon le calcul suivant : 1700 x 3.
Au vu de l’âge de la victime au jour de la consolidation (33 ans) et du taux d’incapacité, il convient de fixer la valeur du point à 1770 euros et donc d’allouer à la victime de ce chef la somme de 5 310 euros.
La [7] recouvrera auprès de la SAS [3] les sommes allouées dont elle fera l’avance à l’assuré.
La SAS [3] sera condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale eu égard à l’ancienneté du litige et à la nécessité pour la victime d’être indemnisée de ses préjudices.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré
Vu le rapport d’expertise du docteur [W] ;
Dit que le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [N] [G] doit être indemnisé par la somme de 5 310 euros ;
Rappelle que la [9] dispose d’une action récursoire à l’encontre de la SAS [3] et récupérera le montant des sommes allouées au titre de la réparation des préjudices subis par Monsieur [N] [G] ;
Déclare le jugement commun à la [9] ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision en application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 11 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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