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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. de la famille, 9 janv. 2026, n° 24/00760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
DÉCISION DU 09 Janvier 2026
N° RG 24/00760 – N° Portalis DB2K-W-B7I-DBDF
NATURE DE L’AFFAIRE : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [B] [H] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 1]
de nationalité Française
représentée par Me Christophe BERNARD, avocat plaidant
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [W] [X] [C] [V]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
de nationalité Française
représenté par Me Frédérique THOMAS, avocat plaidant
MARIAGE CÉLÉBRÉ LE : 20 Décembre 2008 à [Localité 3]
NOMBRE D’ENFANT(S) MINEUR(S) : 2
***********************
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
RENDU PUBLIQUEMENT PAR MISE à DISPOSITION AU GREFFE :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Vanessa VIGNEAUX
GREFFIER : Murielle MOINE
************************
DEBATS : L’affaire a été appelée à l’audience en Chambre du Conseil le 04 Novembre 2025
devant Vanessa VIGNEAUX, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Murielle MOINE, Greffier, pour être mise en délibéré au 09 Janvier 2026.
JUGEMENT CONTRADICTOIRE,
SUSCEPTIBLE D’APPEL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Vu les articles 237 et 238 du code civil,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 7 mars 2025,
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal
Entre :
— Monsieur [W] [X] [C] [V], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4] (70)
Et
— Madame [S] [H], née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 1] (Algérie)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de l’acte de naissance de l’époux,
ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 5]
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT Monsieur [W] [V] et Madame [S] [H] :
RAPPELLE que la dissolution du régime matrimonial existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prend force de chose jugée ;
RAPPELLE que les propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que le juge n’a pas à y répondre ;
INVITE, au besoin, les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 4 mars 2024 ;
DEBOUTE Madame [S] [H] de sa demande tendant à se voir autorisée à faire usage du nom marital en suite du prononcé du divorce, et DIT qu’elle reprendra l’usage de son nom patronymique en suite du divorce,
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONSTATE l’absence de demande tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale, les père et mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de leurs enfants et notamment la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la santé, la religion, les autorisations à pratiquer des sports dangereux etc,
DIT que le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale urgente par exemple) ou relative à l’entretien courant des enfants,
RAPPELLE que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec les enfants et respecter les liens de ceux-ci avec l’autre parent,
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance, semaines paires au domicile du père, semaines impaires au domicile de la mère, le changement de résidence intervenant le lundi à la rentrée des classes y compris pendant les vacances scolaires à l’exception de celles de Noël et d’été partagées par moitié avec alternance chaque année ;
DIT que les enfants seront chez leur père la première moitié des vacances scolaires de Noël les années paires, deuxième moitié chez leur mère, inversement les années impaires ;
DIT que les enfants seront chez leur père les premier et troisième quarts des vacances estivales les années paires, deuxième et quatrième quarts les années impaires, inversement pour la mère ;
DIT que les frais de santé non remboursés, de voyages scolaires et d’activités extrascolaires feront l’objet d’un partage par moitié entre les parents sur présentation de justificatif et à condition qu’ils aient fait l’objet d’un accord préalable, et en tant que de besoin les y condamne;
RAPPELLE que la présente décision est applicable sous réserve de décision contraire du juge des enfants auquel copie sera transmise ;
RAPPELLE que les accords intervenus entre les parents dans l’intérêt des enfants prévaudront sur les dispositions de la présente décision ;
RAPPELLE que les mesures fixées dans la présente décision pourront être modifiées d’un commun accord entre les parents par une convention dont ils pourront solliciter par une requête conjointe l’homologation du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’à cette fin, ils peuvent, notamment avoir recours à une médiation familiale en contactant [Adresse 3] [Localité 6] sis [Adresse 4] à [Localité 4] (03 84 96 00 11) ;
CONDAMNE Madame [S] [H] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit d’huissier.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 9 janvier 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Le Greffier Le juge aux affaires familiales
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