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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 12 janv. 2026, n° 25/01380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. SRT COMPANY c/ S.A.S. [ Adresse 4 ], SOCIETE GENERALE-SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 12 Janvier 2026
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier lors des débats : Madame DUFOURGNIAUD, Greffière
Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffière
Débats en audience publique le : 27 Octobre 2025
N° RG 25/01380 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6GQE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SRT COMPANY,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Robert BALLESTRACCI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. [Adresse 4],
dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me [P] [O] en qualité de liquidateur judiciaire
représentée par Me Julie SAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
DENONCE
SOCIETE GENERALE-SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT
[Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 07 décembre 2020, une promesse de bail commercial sous conditions suspensives a été conclue entre la SARL SRT COMPANY et la SARL LTH, concernant un local commercial situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 72.000 euros HT et hors charges, outre 2.050 euros hors taxes et hors impôts fonciers de provision sur charges trimestrielle.
Par acte sous seing privé du 05 mars 2021, une réitération de la promesse de bail commercial a été conclue entre la SARL SRT COMPANY et la SAS [Adresse 4], venant aux droits de la société LTH.
Par exploit de commissaire de justice du 2 avril 2025, la SARL SRT COMPANY a fait assigner la SAS [Adresse 4] devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé, à l’audience du 30 mai 2025, aux fins de :
Prendre acte de l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail depuis le 25 janvier 2025 ;Prendre acte, en conséquence, de la résiliation dudit bail à compter de cette date ;Ordonner l’expulsion de la SAS ESPACE CUISINES PROVENCE et de tous occupants de son chef, des locaux en cause, dans le mois de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard si besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;Ordonner le transport et la séquestration des meubles garnissant les lieux en garantie des sommes dues ;Condamner la SAS [Adresse 4] au paiement de la dette locative arrêtée au 5 mars 2025, à titre de provision, soit la somme de 41.123,67 euros en principal, outre les intérêts, les frais et accessoires ;Condamner la SAS ESPACE CUISINES PROVENCE au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 11.297,06 euros TTC jusqu’à la libération effective des lieux ;Juger la procédure opposable au créancier inscrit ;Condamner la SAS [Adresse 4] au paiement de la somme de 2.160 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer signifié le 24 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mai 2025 et, après trois renvois, a été retenue à l’audience du 27 octobre 2025, la SARL SRT COMPANY, par l’intermédiaire de son avocat et aux termes de ses conclusions, sollicitant de :
Débouter la SAS [Adresse 4] de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions ;Prendre acte de l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail depuis le 25 janvier 2025 ;Prendre acte, en conséquence, de la résiliation dudit bail à compter de cette date ;Ordonner l’expulsion de la SAS ESPACE CUISINES PROVENCE et de tous occupants de son chef, des locaux en cause, dans le mois de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard si besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;Ordonner le transport et la séquestration des meubles garnissant les lieux en garantie des sommes dues ;Condamner la SAS [Adresse 4] au paiement de la dette locative arrêtée au 1er août 2025, à titre de provision, soit la somme de 103.103,70 euros en principal, outre les intérêts, les frais et accessoires ;Condamner la SAS ESPACE CUISINES PROVENCE au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 11.297,06 euros TTC jusqu’à la libération effective des lieux ;Juger la procédure opposable au créancier inscrit ;Condamner la SAS [Adresse 4] au paiement de la somme de 2.160 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer signifié le 24 décembre 2024.
En défense, aux termes de ses conclusions, la SAS ESPACE CUISINES PROVENCE, par l’intermédiaire de son conseil, sollicite de :
A titre liminaire,
Ordonner la communication du bail à construction dont la SARL SRT COMPANY serait le preneur afin de vérifier sa qualité pour signer le bail commercial en litige et assigner la SAS [Adresse 4] ;Sous réserve de cette production,
Débouter la SARL SRT COMPANY de ses demandes, fins et conclusions ;Reconventionnellement,
A titre principal,
Condamner la SARL SRT COMPANY à payer à la SAS [Adresse 4] la somme provisionnelle de 169.000 euros en l’état du refus abusif et infondé d’acter l’existence de deux baux, seule condition à la vente du fonds de commerce à laquelle elle fait donc échec, en réparation de la perte de chance de percevoir le prix de cette cession ;Déduire de cette indemnisation provisionnelle les loyers dus à ce jour ;Condamner la SARL SRT COMPANY à payer à la SAS [Adresse 4] la somme provisionnelle de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;A titre subsidiaire,
Renvoyer l’affaire à une audience de fond au visa de l’article 837 alinéa premier du code de procédure civile ;A titre infiniment subsidiaire,
Accorder à la SAS ESPACE CUISINES PROVENCE un délai de paiement de 24 mois au visa de l’article 1343-5 du Code civil pour apurer sa dette de loyer ;A titre très infiniment subsidiaire,
Déduire de la somme due le dépôt de garantie à hauteur de 18.000 euros.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été dénoncée au créancier inscrit, la SOCIETE GENERALE- SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, par exploit de commissaire de justice du 03 avril 2025.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 janvier 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
L’article 834 du code de procédure civile énonce que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la communication du bail à construction
La SAS [Adresse 4] sollicite la communication du bail à construction dont la SARL SRT COMPANY serait le preneur afin de vérifier sa qualité pour signer le bail commercial liant les parties.
Toutefois, la SARL SRT COMPANY verse aux débats un acte notarié du 7 avril 2014 constatant la vente de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à son profit.
De surcroît, la promesse de bail commercial conclue entre la SARL SRT COMPANY et la SARL LTH le 07 décembre 2020 précise bien que la SARL SRT COMPANY est preneuse à bail à construction des locaux loués, que le bail à construction a été conclu pour une durée de 45 ans à compter du 1er janvier 1995 pour prendre fin le 31 mai 2040 et la clause du bail à construction intitulée « locations » y est reproduite : « le preneur pourra louer librement en totalité ou en partie, les constructions édifiées par lui pour une durée ne pouvant excéder celle du présent bail, pour tout usage de commerce et détail. »
Dès lors, la SARL SRT COMPANY avait bien qualité pour signer le bail commercial liant les parties et la SAS [Adresse 4] sera déboutée de sa demande visant à obtenir communication du bail à construction dont la SARL SRT COMPANY est la preneuse.
Sur la résiliation du bail commercial
Aux termes de l’article L622-21 du Code de Commerce :
I. Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L622-17 et tendant :
1o À la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2o À la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II. — Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III. — Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
L’Article L622-22 du Code de Commerce indique pour sa part que sous réserve des dispositions de l’article L625-3, les instances en cours interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.
L’Article L622-23 du Code de Commerce précise enfin que les actions en justice et les procédures d’exécution autres que celles visées à l’article L622-21 sont poursuivies au cours de la période d’observation à l’encontre du débiteur, après mise en cause du mandataire judiciaire et de l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance ou après une reprise d’instance à leur initiative.
En application de l’article L641-12 du Code de Commerce, sans préjudice de l’application du I et du II de l’article L641-11-1, la résiliation du bail des immeubles utilisés pour l’activité de l’entreprise intervient dans les conditions suivantes :
1o Au jour où le bailleur est informé de la décision du liquidateur de ne pas continuer le bail ;
2o Lorsque le bailleur demande la résiliation judiciaire ou fait constater la résiliation de plein droit du bail pour des causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire ou, lorsque ce dernier a été prononcé après une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, au jugement d’ouverture de la procédure qui l’a précédée. Il doit, s’il ne l’a déjà fait, introduire sa demande dans les trois mois de la publication du jugement de liquidation judiciaire ;
3o Le bailleur peut également demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, dans les conditions prévues aux troisième à cinquième alinéas de l’article L622-14.
La règle de l’arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l’ouverture d’une procédure collective, constitue une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause dont le caractère d’ordre public impose au juge de la relever d’office.
En l’espèce, un jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire a été rendu par le tribunal des activités économiques de Marseille le 27 août 2025 à l’égard de la SAS [Adresse 4].
Il résulte de l’article L622-21 du Code de Commerce que l’action introduite par le bailleur avant la mise en liquidation judiciaire du preneur, en vue de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail commercial pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure ne peut, dès lors qu’elle n’a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement.
L’instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une provision n’est pas une instance en cours interrompue par l’ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte qu’il convient de dire n’y avoir lieu à référé, la demande tendant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire d’un bail commercial pour non-paiement de loyers antérieurs au jugement d’ouverture étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l’interdiction des poursuites édictée par l’article L622-21 du Code de Commerce.
Il n’entre pas davantage dans les pouvoirs du juge des référés de fixer et d’admettre une créance à titre provisionnel, cette modalité étant exclusivement réservée aux créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale en application de l’article L622-24 du Code de commerce.
Il appartient donc au bailleur de se soumettre à la procédure de vérification des créances, celui-ci justifiant d’ailleurs avoir déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire de la société locataire pour un montant de 107.744,55 euros le 9 septembre 2025, la fixation et l’admission de sa créance ressortant désormais à la compétence du juge-commissaire.
En outre, par courrier du 9 octobre 2025, le liquidateur judiciaire, en application de l’article L641-12 du code de commerce précité, a informé le bailleur qu’il n’entendait pas poursuivre le bail commercial.
Il s’excipe des développements précédents qu’il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes présentées par la SARL SRT COMPANY.
Sur les demandes reconventionnelles
Il résulte des débats et de l’examen des pièces produites que les demandes reconventionnelles se heurtent à des contestations sérieuses incontournables impliquant nécessairement d’être appréciées par le juge du fond.
En effet, le juge des référés est le juge de l’évidence et il ne lui appartient pas d’analyser les conventions liant les parties pour déterminer s’il existe deux baux, pas plus que de se prononcer sur un éventuel abus de droit.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de la SAS [Adresse 4].
Sur la demande de passerelle
L’article 837 du Code de procédure civile dispose qu’à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense.
L’ordonnance emporte saisine de la juridiction.
Lorsque la représentation par avocat est obligatoire devant la juridiction à laquelle l’affaire est renvoyée, il est ensuite procédé comme il est dit à l’article 842 et aux trois derniers alinéas de l’article 844. Lorsque le président de la juridiction a ordonné la réassignation du défendeur non comparant, ce dernier est convoqué par acte d’huissier de justice à l’initiative du demandeur.
En l’espèce, l’urgence justifiant de faire droit à la demande de passerelle n’est pas caractérisée, la SAS ESPACE CUISINES PROVENCE n’argumentant nullement sa demande.
Ainsi, la demande de ce chef sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL SRT COMPANY conservera la charge des entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DEBOUTONS la SAS [Adresse 4] de sa demande visant à obtenir communication du bail à construction dont la SARL SRT COMPANY est la preneuse ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes présentées par la SARL SRT COMPANY à l’encontre de la SAS [Adresse 4] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de la SAS ESPACE CUISINES PROVENCE ;
REJETONS la demande de passerelle vers une audience au fond ;
DISONS n’y avoir lieu à faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que la SARL SRT COMPANY conservera la charge des entiers dépens ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
Grosse délivrée le 12/01/2026
À
— Me Robert BALLESTRACCI
— Me Julie SAVI
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