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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 11 avr. 2025, n° 24/10804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expédition
délivrée le:
à
Me SIMMONEAU
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/10804 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5OJD
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Août 2024
JUGEMENT
rendu le 11 Avril 2025
DEMANDERESSE
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0578
DÉFENDERESSE
AHIMSA ASSOCIATION
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Augustin BOUJEKA, Vice-Président, statuant en juge unique, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 14 Février 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 11 avril 2025.
Décision du 11 Avril 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/10804 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5OJD
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte sous seing privé en date du 15 octobre 2015, la société anonyme Crédit Industriel et Commercial (ci-après le CIC) a conclu avec l’association Ahimsa une convention de compte professionnel sous le numéro 00020108801.
Par un autre acte sous seing privé du 21 août 2020, le CIC a consenti à l’association Ahimsa un prêt garanti par l’Etat (ci-après PGE), dans le cadre des mesures de soutien inscrites dans le contexte de la crise sanitaire, d’un montant de 19.500 euros, au taux de 0% l’an, d’une durée d'1 an, remboursable à terme échu, avec possibilité de mise en place d’un différé d’amortissement d’un an minimum avec remboursement pendant 5 ans à compter du terme initial.
Le 18 mars 2021, l’association Ahimsa a signé un avenant ayant pour objet la formalisation d’un accord entre les parties sur les modalités et les conditions financières de rééchelonnement du PGE, avec mise en place d’un différé d’amortissement en capital d'1 an à compter du 31 août 2021 jusqu’au 24 septembre 2022, seuls les intérêts, le coût de la garantie d’Etat et la cotisation d’assurance étant exigibles au cours de cette période à l’issue de laquelle devront s’appliquer un taux d’intérêt conventionnel de 0,70% l’an, un taux effectif global de 2,2% l’an et un échéancier de 48 mois.
Par lettre du 26 janvier 2024, le CIC a invité l’association Ahimsa à régulariser une échéance en retard de 140,37 euros avant le 14 février 2024, en rappelant la possibilité, ouverte au prêteur, de prononcer la déchéance du terme à défaut de diligence de l’emprunteur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 février 2024, le CIC a mis en demeure l’association Ahimsa de régulariser, sous quinzaine, les échéances impayées au montant de 996,86 euros.
Après une autre mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mars 2024, le CIC a, le 3 mai 2024, prononcé par le même moyen la déchéance du terme et mis en demeure l’association Ahimsa de lui régler les sommes restant dues au titre du prêt, au montant global de 13.789,24 euros.
C’est dans ce contexte que par acte du 9 août 2024, le CIC a fait assigner l’association Ahimsa pour demander à ce tribunal, au visa des articles 1103 et 1343-2 du code civil, de :
« Condamner AHIMSA ASSOCIATION à payer au CIC la somme de 572,35 € à majorer des intérêts au taux légal du 06 juillet 2024 jusqu’au parfait paiement au titre du solde débiteur du Compte numéro 30066 10225 000201088 01.
Condamner AHIMSA ASSOCIATION à payer au CIC la somme de 14.433,88 € au taux de 0,70 % du 29 juin 2024 jusqu’au parfait paiement au titre du Prêt PGE numéro 30066 10225 000201088 06.
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Condamner AHIMSA ASSOCIATION à payer au CIC la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. »
L’association Ahimsa n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 11 décembre 2024, l’affaire étant appelée à l’audience du 14 février 2025 et mise en délibéré au 11 avril 2025.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En outre, en application des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
De plus, en application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation doit la prouver.
Au cas particulier, le CIC produit, au soutien de sa demande en paiement, notamment les pièces suivantes :
— la convention de compte conclue entre lui-même et l’association Ahimsa le 15 octobre 2015 ;
— le prêt PGE consenti à l’association Ahimsa le 21 août 2020 et l’avenant en date du 18 mars 2021 ;
— les lettres de mise en demeure du 26 janvier 2024, 28 février 2024 et 26 mars 2024 ;
— la lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mai 2024 portant déchéance du terme ;
— un décompte de créance actualisé au 28 juin 2024.
Il résulte de ces éléments que le CIC établit l’existence de créances certaines, liquides et exigibles sur l’association Ahimsa qui a été régulièrement mise en demeure d’honorer ses dettes sans y pourvoir.
Ces créances portent respectivement sur le solde débiteur du compte ouvert par l’association Ahimsa dans les livres du CIC et le reliquat du prêt PGE à propos desquelles l’association a été régulièrement mise en demeure de payer par lettre recommandée du 3 mai 2024.
En conséquence, l’association Ahimsa sera condamnée à payer au CIC la somme de 483,49 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2024 et de celle de 13.305,75 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 0,70% à compter du 3 mai 2024.
Il convient par ailleurs d’ordonner la capitalisation des intérêts sur ces sommes, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
2. Sur les demandes annexes
Succombant, Ahimsa association sera condamnée aux dépens et à verser au CIC la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Ahimsa Association à payer à la société anonyme Crédit Industriel et Commercial la somme de 483,49 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2024 et de celle de 13.305,75 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 0,70% à compter du 3 mai 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Ahimsa Association aux dépens ;
CONDAMNE Ahimsa Association à verser à la société anonyme Crédit Industriel et Commercial la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 5] le 11 Avril 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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