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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 7 nov. 2025, n° 25/00450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025/
JUGEMENT DU : 07 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00450 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DO4W
NATURE AFFAIRE : 53B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’HEYRIEUX-LA VERPILLIERE C/ [B] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 07 Novembre 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Madame Véronique ARMETTA-DUMEZ,
Magistrat à titre temporaire
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me CHAVRIER
le : 07.11.2025
copie certifiée conforme délivrée à : M. [F]
le : 07.11.2025
DEMANDERESSE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’HEYRIEUX-LA VERPILLIERE, dont le siège social est sis 40, avenue Général Leclerc – 38540 HEYRIEUX
représentée par Maître Gaëlle CHAVRIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDEUR
M. [B] [F]
né le 26 Juillet 1978 à BONNEVILLE (74130),
demeurant 255, rue Serge Mauroit – 38090 VILLEFONTAINE
non comparant
Qualification : réputé contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 19 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Novembre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 mars 2023, Monsieur [B] [F] a ouvert auprès de la CAISSE CREDIT MUTUEL D’HEYRIEUX – LA VERPILLIERE un compte courant n° 00021585801.
Le 26 avril 2023, la CAISSE CREDIT MUTUEL D’HEYRIEUX – LA VERPILLIERE a consenti à Monsieur [B] [F] une autorisation de découvert d’un montant de 300 euros, puis de 800 euros le 16 aout 2023, sur le compte de dépôt n° 00021585801.
Par LRAR du 01 avril 2016, la CAISSE CREDIT MUTUEL D’HEYRIEUX – LA VERPILLIERE a dénoncé l’autorisation de découvert en raison de son utilisation durant plus de 35 jours consécutifs.
Le 22 mars 2023, la CAISSE CREDIT MUTUEL D’HEYRIEUX – LA VERPILLIERE a consenti à Monsieur [B] [F] un crédit renouvelable Plan 4, qu’elle identifie sous le n°0002493130 d’un montant maximum de 1500 euros. Monsieur [B] [F] a effectué 5 utilisations.
Le 22 mars 2023, la CAISSE CREDIT MUTUEL D’HEYRIEUX – LA VERPILLIERE a consenti à Monsieur [B] [F] un crédit renouvelable Etalis n°00021585803 d’un montant de 2000 euros. Monsieur [B] [F] a effectué 8 utilisations.
Le 02 juin 2023, la CAISSE CREDIT MUTUEL D’HEYRIEUX – LA VERPILLIERE a consenti à Monsieur [B] [F] un crédit renouvelable Passeport n°00021600101 d’un montant de 6000 euros, utilisable par fractions de 1500 euros. Le 12 juin 2023, Monsieur [B] [F] a utilisé sans en justifier les fonds destinés à la réalisation de travaux, remboursables par mensualités de 151.93 euros outre intérêts au taux contractuel de 5.80% l’an.
La CAISSE CREDIT MUTUEL D’HEYRIEUX – LA VERPILLIERE a adressé à Monsieur [B] [F] une première mise en demeure par lettre recommandée, en date du 07 mars 2024, d’avoir à régulariser la situation du compte courant et des crédits renouvelables dans un délai de 08 jours. Une seconde mise en demeure a été adressée en vain à Monsieur [B] [F] le 09 septembre 2024. Le 24 décembre 2024, la CAISSE CREDIT MUTUEL D’HEYRIEUX – LA VERPILLIERE a adressé à Monsieur [B] [F], une mise en demeure par lettre recommandée d’avoir à lui payer au plus tard le 24 janvier 2025, la somme de 11 800.36 euros au titre des échéances impayées, et a prononcé la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mai 2025, la CAISSE CREDIT MUTUEL D’HEYRIEUX – LA VERPILLIERE a fait assigner Monsieur [B] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VIENNE, sollicite qu’il déclare les demandes de la CAISSE CREDIT MUTUEL D’HEYRIEUX – LA VERPILLIERE recevables et bien fondées et prononce la condamnation de Monsieur [B] [F], au paiement des sommes de :
— 8 122.80 euros au titre du compte courant n° 00021585801 avec intérêts au taux contractuel jusqu’à apurement complet de la dette ; au titre du crédit PLAN 4 : – 1009.57 euros au titre du crédit Plan 4 Util 1, arrêté au 10 avril 2025 outre intérêts au taux conventionnel et de 0.5% l’an pour les cotisations d’assurance ;
— 920.44 euros au titre du crédit Plan 4 Util2, arrêté au 10 avril 2025 avec intérêts au taux conventionnel et de 0.5% l’an pour les cotisations d’assurance, jusqu’à apurement complet de la dette ;
— 348.55 euros au titre du crédit plan 4 Util 3, arrêté au 10 avril 2025 outre intérêts au taux conventionnel et de 0.5% l’an pour les cotisations d’assurance ; – 189.47 euros au titre du crédit Plan 4 Util 4, arrêté au 10 avril 2025 outre intérêts au taux conventionnel et de 0.5% l’an pour les cotisations d’assurance ;
— 334.20 euros au titre du crédit Plan 4 Util 5, arrêté au 10 avril 2025 outre intérêts au taux conventionnel et de 0.5% l’an pour les cotisations d’assurance ; au titre du crédit Etalis la somme de 334.20 euros arrêté au 10 avril 2025 outre intérêts au taux conventionnel et de 0.5% l’an pour les cotisations d’assurance ; au titre du Passeport Crédit la somme de 6431.95 euros arrêté au 10 avril 2025 outre intérêts au taux conventionnel de 5.65 % l’an et de 0.5% l’an pour les cotisations d’assurance ;
En tout état de cause, la CAISSE CREDIT MUTUEL D’HEYRIEUX – LA VERPILLIERE sollicite du tribunal, qu’il condamne Monsieur [B] [F] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
La demanderesse réclame enfin au tribunal qu’il juge, qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, les débiteurs devront supporter les sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 08 mars 2011.
Après une demande de renvoi, l’affaire a été valablement retenue à l’audience du 19 septembre 2025.
A l’audience, la CAISSE CREDIT MUTUEL D’HEYRIEUX – LA VERPILLIERE, représentée par son conseil, reprend l’ensemble de ses demandes contenues dans son assignation ; reconnaît ne pouvoir justifier d’une demande de FICP pour chaque utilisation.
En défense, Monsieur [B] [F] non cité à personne n’était ni présent ni représenté.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 07 novembre 2025 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Sur la procédure
Il résulte de l’article 461 du Code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de Procédure Civile comme étant d’ordre public selon l’article L314-26 du Code de la consommation.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier des différents contrats, de l’historique des comptes, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années.
En conséquence, la CAISSE CREDIT MUTUEL D’HEYRIEUX – LA VERPILLIERE sera recevable en ses demandes.
Sur la déchéance du terme des crédits
En application des articles 1103, 1217 et 1224 du Code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la CAISSE CREDIT MUTUEL D’HEYRIEUX – LA VERPILLIERE produit aux débats, le compte courant, les autorisations de découvert, le contrat de crédit renouvelable dit « passeport crédit », le contrat de crédit PLAN 4 et le contrat ETALIS, pour toutes ses créances, le courrier de mise en demeure daté du 09 septembre 2024 informant de l’acquisition la déchéance du terme, en cas de défaut de régularisation et sommant Monsieur [B] [F] de payer l’intégralité des sommes restant dues, outre une mise en demeure préalable de payer les mensualités échues impayées datée du 07 mars 2024, et annonçant l’intention du prêteur de se prévaloir de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 8 jours à compter de cette date.
Dans ces conditions, les déchéances du terme prononcées pour l’ensemble des contrats de prêt sont régulières.
Sur la demande principale
Vu l’article 1315 du Code civil applicable au présent litige, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve ; en matière de crédit à la consommation, il appartient au prêteur de prouver l’obligation de l’emprunteur à lui payer les sommes qu’il réclame et donc de justifier de la régularité formelle de l’offre souscrite, la loi sanctionnant l’inexécution des obligations formelles du prêteur et l’emprunteur ne pouvant régulariser par son comportement ultérieur la violation par le professionnel des dites obligations.
Sur la demande en paiement au titre du compte de dépôt courant n°00021585801 ;
Il résulte de l’article dès lors, en application de l’article L312-12 du Code de la consommation l’établissement de crédit est tenu de fournir préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d’information permettant à l’emprunteur d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et de comparer différentes offres.
En outre, l’article L312-16 dudit code prévoit qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
En l’espèce, il appert à la lecture des pièces du dossier, que d’une part, la CAISSE CREDIT MUTUEL D’HEYRIEUX – LA VERPILLIERE ne justifie pas avoir consulté le FICP pour l’ offre de contrat de découvert signée le 26 avril 2023 ; ni ne justifie avoir pour aucune des offres de contrats de découvert du 26 avril et 16 aout 2023 respecté les dispositions relatives aux crédits à la consommation et notamment remis la fiche d’informations précontractuelles et la fiche de renseignement à l’emprunteur laquelle permet de vérifier sa solvabilité ; la CAISSE CREDIT MUTUEL D’HEYRIEUX – LA VERPILLIERE sera donc, en application des articles L341-1 et suivants du Code de la consommation, déchue de son droit aux intérêts.
Etant précisé que la formule type signée par le débiteur en fin de contrat « formule clé » ne saurait être admise comme preuve du respect par l’établissement de crédit de ses obligations précontractuelles.
Dans ces conditions, Monsieur [B] [F] sera condamné à payer à la CAISSE CREDIT MUTUEL D’HEYRIEUX – LA VERPILLIERE la somme de 6750.07 euros.
Sur la demande en paiement au titre du crédit renouvelable Plan 4, qu’elle identifie sous le n°0002493130 ;
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement, la CAISSE CREDIT MUTUEL D’HEYRIEUX – LA VERPILLIERE verse aux débats le contrat de prêt souscrit le 22 mars 2023 par Monsieur [B] [F], les pièces justifiant des revenus de l’emprunteur, les fiches d’information préalable, ainsi que l’historique comptable du crédit et les courriers de mise en demeure adressés au débiteur.
Néanmoins, la CAISSE CREDIT MUTUEL D’HEYRIEUX – LA VERPILLIERE ne justifie pas avoir consulté le FICP à la formation du contrat ainsi qu’à chaque utilisation.
En conséquence, en application des articles L341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur sera déchu de son droit aux intérêts.
Il s’ensuit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Il résulte du tableau d’amortissement et de l’historique de compte que la créance de la CAISSE CREDIT MUTUEL D’HEYRIEUX – LA VERPILLIERE s’établit de la manière suivante :
• Montant du capital restant dû : 275.56 euros au titre de la première utilisation ( tel que mentionné pièce 12 seconde page)
• Montant du prêt : 577.58 euros au titre de l’utilisation n°2 (1500 euros – 922.42 euros remboursés)
• Montant du prêt : 284.14 euros au titre de l’utilisation n°3 (300 euros – 15.86 euros réglés)
• Montant du prêt : 160 euros au titre de l’utilisation n°4 ( 160 euros – 0 euro réglé)
• Montant du prêt : 275.56 euros au titre de l’utilisation n°5 ( tel que mentionné pièce 16 page 2)
En conséquence, Monsieur [B] [F] sera condamné à payer à la CAISSE CREDIT MUTUEL D’HEYRIEUX – LA VERPILLIERE la somme totale de 1572.84 euros.
Sur la demande en paiement au titre du crédit renouvelable ETALIS, qu’elle identifie sous le n°00021585803 ;
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement, la CAISSE CREDIT MUTUEL D’HEYRIEUX – LA VERPILLIERE verse aux débats le contrat de prêt souscrit le 22 mars 2023 par Monsieur [B] [F], les pièces justifiant des revenus de l’emprunteur, les fiches d’information préalable, ainsi que l’historique comptable du crédit et les courriers de mise en demeure adressés au débiteur.
Néanmoins, la CAISSE CREDIT MUTUEL D’HEYRIEUX – LA VERPILLIERE ne justifie pas avoir consulté le FICP à la formation du contrat ainsi qu’à chaque utilisation.
En conséquence, en application des articles L341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur sera déchu de son droit aux intérêts.
Il s’ensuit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Il résulte du tableau d’amortissement et de l’historique de compte que la créance de la CAISSE CREDIT MUTUEL D’HEYRIEUX – LA VERPILLIERE, correspond au montant du capital restant dû 1969.32 euros
En conséquence, Monsieur [B] [F] sera condamné à payer à la CAISSE CREDIT MUTUEL D’HEYRIEUX – LA VERPILLIERE la somme totale de 1969.32 euros.
Sur les intérêts dus
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, en prévoyant que le taux d’intérêt légal ne sera pas majoré en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12.
Sur la demande en paiement au titre du Passeport, qu’elle identifie sous le n°00021600101 ;
A l’appui de sa demande en paiement, la CAISSE CREDIT MUTUEL D’HEYRIEUX – LA VERPILLIERE verse aux débats le contrat de prêt souscrit le 02 juin 2025 par Monsieur [B] [F], les pièces justifiant des revenus de l’emprunteur, le justificatif de consultation du FICP, les fiches d’information préalable, ainsi que l’historique comptable du crédit et les courriers de mise en demeure adressés au débiteur.
La société de crédit peut, conformément à l’article L312-39 du Code de la consommation, obtenir le capital restant dû, majoré des intérêts échus impayés, ainsi que des indemnités de retard calculées au taux du prêt.
Le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû en vertu de l’article L312-39, peut réclamer une indemnité de 727.17 euros égale à 5 % (en l’espèce) calculée sur le seul capital restant dû et des échéances impayées à la date de défaillance. Ces intérêts commencent à courir à compter de la mise en demeure, par application du principe énoncé à l’article 1231-6 du Code civil.
Par ailleurs, l’article L312-38 dudit Code dispose qu’aucun coût, autre que ceux prévus aux articles L312-39 et L312-40, à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur, comme les divers frais et indemnités décomptés dans l’historique et qui n’entrent pas dans les prévisions des textes susvisés.
A la date de la déchéance du terme, restait à payer la somme de 5999.77 euros au titre des échéances échues impayées et assurances impayées.
Dans ces conditions, Monsieur [B] [F] sera condamné à payer à le CAISSE CREDIT MUTUEL D’HEYRIEUX – LA VERPILLIERE la somme de 5999.77 euros outre intérêts au taux contractuel de 5.65% l’an et au taux de 0.5 % l’an pour les cotisations d’assurances à compter du 10 avril 2025.
L’indemnité forfaitaire contractuellement prévue, de 432.18 euros, ne peut produire d’intérêts qu’au taux légal et dans les conditions fixées à l’article 1231-6 du Code civil.
Monsieur [B] [F] sera condamné à payer, à ce titre, la somme de 432.18 euros outre intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2025.
Sur les autres demandes
Succombant, Monsieur [B] [F] sera tenu aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens, sans qu’il puisse être fait application de l’article 10 du décret du 08 mars 2011.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ; la CAISSE CREDIT MUTUEL D’HEYRIEUX – LA VERPILLIERE sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de droit :
DECLARE la CAISSE CREDIT MUTUEL D’HEYRIEUX – LA VERPILLIERE recevable en ses demandes,
PRONONCE la déchéance de la CAISSE CREDIT MUTUEL D’HEYRIEUX – LA VERPILLIERE de son droit aux intérêts conventionnels au titre du compte de dépôt courant n°00021585801, du contrat de crédit renouvelable Plan 4 n°0002493130 et du contrat de crédit renouvelable ETALIS, n°00021585803 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [F] à payer à la CAISSE CREDIT MUTUEL D’HEYRIEUX – LA VERPILLIERE les sommes de :
6750.07 euros au titre du compte n° 00021585801,
1572.84 euros au titre du contrat n°0002493130,
1969.32 euros au titre du contrat n° 00021585803,
DIT que ces sommes ne porteront pas intérêt afin d’assurer l’effectivité de la sanction prononcée,
CONDAMNE Monsieur [B] [F] à payer à la CAISSE CREDIT MUTUEL D’HEYRIEUX – LA VERPILLIERE au titre du contrat n°00021600101, les sommes de :
5999.77 euros outre intérêts au taux contractuel de 5.65% l’an et au taux de 0.5 % l’an pour les cotisations d’assurances à compter du 10 avril 2025,432.18 euros outre intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2025,
DEBOUTE la CAISSE CREDIT MUTUEL D’HEYRIEUX – LA VERPILLIERE de ses autres demandes,
CONDAMNE Monsieur [B] [F] aux dépens, sans qu’il puisse être fait application de l’article 10 du décret du 08 mars 2011.
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le président de la juridiction.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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