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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 28 mai 2025, n° 23/05018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
28 MAI 2025
N° RG 23/05018 – N° Portalis DB22-W-B7H-RQGV
Code NAC : 71F
DEMANDERESSE :
Madame [N] [V]
née le 23 Décembre 1957 à [Localité 15] (74),
demeurant [Adresse 16],
[Adresse 1],
[Localité 9],
représentée par Maître Dominique REGNIER, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 11] situé [Adresse 3] pris en la personne de son syndic, la société AGENCE SAINT-SIMON, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 315 492 652 dont le siège social est situé [Adresse 8] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Frédéric DROUARD de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
ACTE INITIAL du 09 Août 2023 reçu au greffe le 07 Septembre 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 03 Avril 2025, Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 28 Mai 2025.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [V] est propriétaire d’un appartement au sein du bâtiment 1 d’un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 5] à [Localité 13] (Yvelines).
Son syndic est la société AGENCE SAINT SIMON.
Le 24 mai 2023, le syndic a convoqué les copropriétaires en vue d’assister à une assemblée générale devant se tenir le 20 juin 2023.
Par acte en date du 9 août 2023, Madame [N] [V] a assigné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14], sis [Adresse 7] pris en la personne de son syndic, la société AGENCE SAINT-SIMON, ci-après dénommé le syndicat, devant le tribunal judiciaire de Versailles
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025.
Aux termes de son assignation, Madame [N] [V] demande au tribunal de :
Vu l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
— annuler les résolutions n° 26, 42, 44, 48 et 49 de l’assemblée générale ordinaire du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] qui s’est réunie le 20.06.2023 ;
— dispenser Mme [N] [V] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, conformément à l’article 10-1 de la loi du
10 juillet 1965 ;
— condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à payer à Mme [N] [V] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— le condamner aux dépens qui seront recouvrés par Maître Dominique REGNIER, Avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— sa mandataire, Madame [A] [O], a voté contre la résolution n°26 ce qui n’a pas été pris en compte,
— elle a voté contre les résolutions n°42, 44, 48 et 49 qui n’ont plus lieu d’être en cas d’annulation de la résolution n°26.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 juin 2024, le syndicat demande au tribunal de :
Vu les résolutions n° 26, 42, 44, 48 et 49 votées lors de l’assemblée générale du 20 juin 2023,
Vu l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les pièces versées aux débats,
— Dire et juger infondée Madame [N] [V] en ses demandes, visant à voir prononcer l’annulation des résolutions n° 26, 42, 44, 48 et 49 votées lors de l’assemblée générale du 20 juin 2023,
— Dire et juger en effet que les votes de Madame [A] [O], mandataire de madame [N] [V], ont été scrupuleusement reportés dans le procès-verbal de l’assemblée générale du 20 juin 2023, tels qu’ils ont été exprimés lors de cette assemblée générale,
— Dire et juger que Madame [N] [V] n’avait en tout état de cause pas donné mandat à Madame [A] [O], pour voter [Localité 10] le projet de résolution n° 26 qui a été porté à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 20 juin 2023,
— Dire et juger qu’en tout état de cause, le vote exprimé par un mandataire, en l’occurrence Madame [O], pour le compte de son mandant, en l’occurrence Madame [V], engage cette dernière vis-à-vis du syndicat des copropriétaires,
En conséquence,
— Débouter Madame [N] [V] en sa demande d’annulation
des résolutions n° 26, 42, 44, 48 et 49 votées lors de l’assemblée générale
du 20 juin 2023.
— Condamner Madame [N] [V] à payer au yndicat des Copropriétaires de la [Adresse 14], sis [Adresse 7] pris en la personne de son syndic, la Société AGENCE SAINT-SIMON, une somme de 5.000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
— Condamner Madame [N] [V] aux entiers dépens, dont distraction sera effectuée au profit de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, Avocats aux Offres de Droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter,
Il fait valoir que :
— il ressort expressément de la feuille de pouvoir qui est versée aux débats par Madame [V] elle-même qu’elle n’a pas donné pouvoir à Madame [O] de voter [Localité 10] la résolution n° 26,
— le caractère impératif du mandat est inopposable au syndicat des copropriétaires, et que seul doit être pris en compte le vote exprimé par le mandataire,
— quand bien même il y aurait lieu d’ajouter les tantièmes de Madame [V], la résolution n° 26 aurait de toute façon été adoptée à la majorité simple de la loi du 10 juillet 1965,
— il produit des attestations émanant du Bureau de l’assemblée qui certifie conforme le procès-verbal,
— les résolutions n° 42, 44, 48 et 49 de l’assemblée générale n’encourent aucune nullité.
MOTIFS
Sur la validité de la résolution n°26 votée lors de l’assemblée générale du 20 juin 2023
Il résulte du procès-verbal d’assemblée générale du 20 juin 2023 une résolution n°26 ainsi libellée « Décision à prendre concernant la réalisation et la gestion des travaux de ravalement avec ITE par la société SPEBI ».
Aux termes du dit procès-verbal, seuls quatre copropriétaires sur seize se sont opposés à la résolution et Madame [N] [V] n’en faisait pas partie.
Comme le souligne, le syndicat, il résulte de la feuille de pouvoir du 30 mai 2023 communiquée par Madame [N] [V] elle-même que la demanderesse n’avait pas demandé à sa mandataire de voter contre cette résolution.
En tout état de cause, seul le vote du mandataire est opposable au syndicat et le procès-verbal d’assemblée générale est un instrument de preuve dont les mentions font foi jusqu’à preuve contraire.
Pour prouver que sa mandataire aurait voté contre la résolution n°26, Madame [N] [V] produit deux courriers émanant de Mesdames [B] [D] ET [Y] [I]. Il faut constater que ces documents ne respectent pas les exigences formelles de l’article 202 du code de procédure civile s’agissant notamment de la nécessité du rappel des sanctions encourues en cas de fausse attestation prévue au troisième alinéa précité.
En tout état de cause, ces attestations indiquent que Madame [A] [O] avait voté contre la résolution n°26.
Toutefois, le syndicat produit pour sa part des attestations établies par Madame [P] [K], représentant la SCI [Adresse 12] présidente de l’assemblée générale du 20 juin 2023, Monsieur [L] [S] et Madame [F] [G], scrutateurs qui indiquent toutes les trois que Madame [A] [O] a bien voté pour la résolution n°26.
Ces trois attestations respectent le formalisme de l’article 202 du code de procédure civile et émanent des membres du bureau chargé de comptabiliser les votes. Elles présentent donc une fiabilité supérieure à celles présentées par Madame [N] [V] qu’il convient par conséquent d’écarter.
En conséquence, il n’apparaît pas établi que Madame [A] [O] aurait voté contre la résolution n°26.
A titre surabondant, il convient de rappeler que l’article 17-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 prévoit que l’irrégularité formelle affectant le procès-verbal d’assemblée générale ou la feuille de présence, lorsqu’elle est relative aux conditions de vote ou à la computation des voix, n’entraîne pas nécessairement la nullité de l’assemblée générale dès lors qu’il est possible de reconstituer le sens du vote et que le résultat de celui-ci n’en est pas affecté.
Or, il est constant que Madame [N] [V] disposant de 410 tantièmes, son vote contre la résolution n°26 aurait été sans conséquence sur le résultat du vote, la résolution aurait de toute façon été adoptée à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, qu’à défaut de fin de non-recevoir opposée par le syndicat en application de l’article 42 de la loi précitée, il convient, en tout état de cause, de débouter Madame [N] [V] de sa demande d’annulation de la résolution n°26.
Sur la validité des résolutions 42, 44, 48 et 49 votées lors de l’assemblée générale du 20 juin 2023
La demande d’annulation de la résolution n°26 présentée par Madame [N] [V] étant écartée, le moyen présenté au soutien de sa demande au titre des résolutions querellées se trouve privé de fondement.
Dès lors, il convient de débouter Madame [N] [V] de ses demandes à ce titre.
L’ensemble de ses prétentions principales étant rejetées, la demande de Madame [N] [V] tendant à être dispensée de toute participation à la dépense commune sera également écartée.
Sur les demandes accessoires
Madame [N] [V], qui succombe, supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Madame [N] [V] à lui verser la somme de
4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
Déboute Madame [N] [V] de l’ensemble de ses prétentions ;
Condamne Madame [N] [V] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES ;
Condamne Madame [N] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14], sis [Adresse 6],
[Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 MAI 2025 par Monsieur Thibaut LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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