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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 7 avr. 2025, n° 25/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00040 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GO4B
==============
Ordonnance n°
du 07 Avril 2025
N° RG 25/00040 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GO4B
==============
Etablissement public COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS DE DREUX
C/
[R] [P]
MI : 25/00000084
Copie exécutoire délivrée
le
à
lSELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, postulant
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
EXPERTISE
07 Avril 2025
DEMANDERESSE :
La COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS DE DREUX,
dont le siège social est sis 4 rue de Châteaudun, BP 20159 – 28103 DREUX CEDEX
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me BOUVIER d’YVOIRE de la SELARL RETAIL PLACES, demeurant 4 rue Dufrénoy – 75116 PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0266 plaidant
dont le postulant est la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21,
DÉFENDERESSE :
Madame [R] [P]
née le 25 Février 1960 à PARIS (75012),
demeurant 18 rue de Nogent-le-Roi – 28170 CHÂTEAUNEUF EN THYMERAIS
représentée par Me BORDIER substituant la SCP CARE PETITJEAN PERSON, demeurant 5 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 39
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Karine SZEREDA
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Mars 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 07 Avril 2025
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu le contrat de location d’un local professionnel signé le 3 Avril 2009 entre la Communauté de Communes du Thymerais aux droits de laquelle se trouve la Communauté d’Agglomération du Pays de Dreux et la « Sellerie du Thymerais » exploitée par Madame [R] [P] ;
Vu les divers échanges intervenus entre les parties postérieurement et le litige les opposant au titre de la nature de la convention sus visée ;
Vu l’ordonnance de référé en date du 19 Novembre 2018 ;
Vu le jugement en date du 20 Mai 2020 et l’arrêt de la Cour d’Appel de Versailles en date du 30 Septembre 2021 ;
Vu le congé délivré à Madame [P] à la requête de la Communauté d’Agglomération du Pays de Dreux en date du 9 Juillet 2020 ;
Vu l’acte d’huissier en date du 4 Juillet 2022 par lequel Madame [R] [P] exerçant sous l’enseigne La Sellerie du THYMERAIE a fait assigner la Communauté d’Agglomération du Pays de Dreux devant le Tribunal Judiciaire de Chartres et ses conclusions dans leur dernier état tendant sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à ce que le congé en date du 9 Juillet 2020 soit annulé en toutes ses dispositions
— à ce que l’Agglomération du Pays de Dreux soit déclarée irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et à ce qu’elle en soit déboutée
— à ce que l’Agglomération du Pays de Dreux soit condamnée à payer à Madame [R] [P] la somme de 10.000,00 euros à titre de dommage et intérêts, en réparation du trouble de jouissance.
— à ce que l’Agglomération du Pays de Dreux soit condamnée à payer à Madame [R] [P] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile ;
Vu les écritures en réplique de la Communauté d’Agglomération du Pays de Dreux tendant au visa des articles L.145-5-1 et L.145-60 du Code de commerce, 2219 et suivants du code civil et de l’article 700 du Code de procédure civile et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— In limine Litis :
* à ce que la demande de Madame [R] [P] soit déclarée prescrite en vertu des dispositions de l’article L.145-60 du Code de commerce,
* à ce qu’en conséquence, Madame [R] [P] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et prétentions formulées à l’encontre de l’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE DREUX, et à ce que cette dernière soit reçue en ses demandes, fins et conclusions,
— en conséquence, à titre principal :
* à ce que toute action visant l’obtention du statut des baux commerciaux à la convention conclue le 3 avril 2009 entre Madame [P] et la Communauté de Communes du Thymerais aux droits de laquelle vient désormais la Communauté d’Agglomération du Pays de DREUX, soit déclarée prescrite,
* à ce que soit déclaré valide le congé signifié le 9 juillet 2020 à Madame [P] et en conséquence, à ce que son expulsion des locaux sis 18, rue de Nogent 28170 THIMERT GÂTELLES, soit ordonnée,
* à ce que de ce fait, la Communauté d’Agglomération du Pays de DREUX soit autorisée à procéder à l’expulsion de Madame [P] et de ses biens, à défaut pour elle d’avoir libérer les lieux un mois après la signification du jugement à intervenir, et à procéder au déménagement et au stockage desdits biens aux frais de Madame [P],
* à ce que de ce fait, et après mise en demeure de payer restée infructueuse un mois après la première présentation de ladite mise en demeure, la Communauté d’Agglomération du Pays de DREUX soit autorisée à procéder à la vente desdits biens et à en conserver le produit aux fins de dédommagement sous réserve de toute action en paiement pour le solde,
* à ce que Madame [R] [P] soit condamnée à verser à l’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE DREUX la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêt, pour procédure abusive,
* à ce que Madame [R] [P] soit condamnée à verser à l’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE DREUX la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu le jugement en date du 22 Novembre 2023 par lequel le Tribunal Judiciaire de Chartres a :
— Déclaré la Communauté d’Agglomération du Pays de Dreux irrecevable en sa fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de Madame [R] [P] exploitant la « Sellerie du Thymerais »,
— Prononcé l’annulation du congé en date du 9 Juillet 2020 délivré à Madame [R] [P] exploitant la « Sellerie du Thymerais», à la requête de la Communauté d’Agglomération du Pays de Dreux
— Condamné la Communauté d’Agglomération du Pays de Dreux à payer à Madame [R] [P] exploitant la « Sellerie du Thymerais », la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance,
— Condamné la Communauté d’Agglomération du Pays de Dreux à payer à Madame [R] [P] exploitant la « Sellerie du Thymerais », la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Débouté la Communauté d’Agglomération du Pays de Dreux de l’ensemble de ses demandes
Vu le congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction délivré le 27 Mars 2024 à Madame [P], à la requête de la Communauté d’Agglomération du Pays de Dreux, pour un effet au 30 Septembre 2024 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 23 Janvier 2025 par lequel la Communauté d’Agglomération du Pays de Dreux a fait assigner Madame [R] [P] devant la présente juridiction afin d‘obtenir au visa des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile et des articles L 145-14 et L 145-28 du Code de Commerce et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire;
Vu les protestations et réserves à la mesure d’expertise émises par Madame [P] ;
Vu les débats à l’audience du 10 Mars 2025 et la mise en délibéré au 7 Avril suivant ;
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, au regard des éléments de preuve versés aux débats, la requérante établit l’existence d’un motif légitime à sa demande d’expertise judiciaire destinée notamment à donner un avis sur l’estimation de l’indemnité d’occupation et l’indemnité d’éviction, de sorte qu’il y sera fait droit dans les conditions du dispositif de la présente décision.
Les dépens seront supportés par la demanderesse à la présente instance.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Sophie PONCELET, Juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [D] [O]
demeurant 5 Mails des Thuyas
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX,
Tél : 01 30 64 01 91
Port : 06 14 40 87 22
Mail : olivier.courteille@cabinet-courteille.fr
DISONS que l’expert aura pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
* Prendre connaissance de tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, entendre tous sachants ;
* Se rendre sur les lieux sis 18 rue de Nogent le Roi 28170 THIMERT-GATELLES après y avoir convoqué les parties ainsi que leurs conseils, les
décrire, dresser le cas échéant la liste du personnel employé par la locataire,
* rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l’état des locaux, tous éléments permettant de déterminer l’indemnité d’éviction dans le cas :
1°) d’une perte de fonds : valeur marchande déterminée suivant les usages de
la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement
et de réinstallation, des frais et droits de mutation afférents à la cession d’un
fonds d’importance identique, de la réparation du trouble commercial et tous
autres postes de préjudice
2°) de la possibilité d’un transfert de fonds sans perte conséquente de clientèle
sur un emplacement de qualité équivalente et en tout état de cause le coût d’un
tel transfert comprenant : acquisition d’un titre locatif ayant les mêmes
avantages que l’ancien, frais et droits de mutation, frais de déménagement et
de réinstallation, réparation du trouble commercial et tous autres postes de
préjudice,
* rechercher tous éléments permettant d’évaluer l’indemnité d’occupation qui serait due par Madame [R] [P] à compter rétroactivement du 1er Octobre 2024, jusqu’à la libération des lieux par la remise des clés,
* faire toutes autres observations utiles à la résolution du présent litige
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir, et qu’il devra déposer son rapport dans les huit mois de sa saisine ;
DISONS que l’expert pourra recourir en cas de besoin, à l’assistance d’un sapiteur après en avoir informé le magistrat chargé du contrôle des expertises
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l’issue duquel il déposera son rapport définitif,
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement d’une consignation et ce, entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de CHARTRES (obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de « TJ CHARTRES REGIE AV REC»), par la Communauté d’Agglomération du Pays de Dreux, d’une avance de 3.000 € (trois mille euros) dans les deux mois de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet.
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire
DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
CONDAMNONS la Communauté d’Agglomération du Pays de Dreux, aux dépens de la présente instance
RAPPELLONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Karine SZEREDA Sophie PONCELET
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