Confirmation 25 mars 2025
Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 24 mars 2025, n° 25/00717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00717 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T5QW Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur MARTINON
Dossier n° N° RG 25/00717 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T5QW
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Jacques MARTINON, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 25 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire et vu l’interdiction judiciiare du territoire prononcé par le tribunal judiciaire de Toulouse le 22 jhuillet 2024 à l’encontre de Monsieur [D] [C], né le 10 Octobre 1998 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [D] [C] né le 10 Octobre 1998 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Marocaine prise le 19 mars 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 20 mars 2025 à 09 heures 28 ;
Vu la requête de M. [D] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21 Mars 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 21 Mars 2025 à 15 heures 21 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 21 mars 2025 reçue et enregistrée le 23 mars 2025 à 09 heures 18 tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Mathilde BACHELET, avocat de M. [D] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00717 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T5QW Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur des exceptions de procédure
La défense soulève que le délai pour statuer serait dépassé.
En l’espèce, les dispositions légales prévoient un délai de 48h à compter de sa saisine, en l’espèce le 23 mars 2025 à 9h18. Le moyen sera donc écarté.
Sur la contestation de la régularité de la saisine
Le conseil soutient un défaut de pièces utiles (précédentes réponses du Maroc dans le cadre d’autre procédures de rétention).
En l’espèce, l’ensemble des pièces du dossier permette de comprendre suffisamment la situation administrative de l’intéressé.
Un examen minutieux permet de s’assurer de la compétence du signataire de l’acte.
Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Selon l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Aux termes de l’article L 741-6 CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Un examen minutieux permet de s’assurer de la compétence du signataire de l’acte.
La décision de placement en rétention est notamment motivée par les considérations suivantes :
OQTF depuis le 18/01/18 ;
nombreuses condamnations (violences, maintiens irréguliers) avec incarcération et peines d’ITF (dont la dernière date du 22/07/24, TC TOULOUSE)
pas de ressources ;
pas de passeport original valide ;
menace pour l’ordre public ;
pas de garanties suffisantes de représentation.
Il apparaît que le préfet a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle et complète de la situation de l’intéressé. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte.
La décision de placement en rétention n’encourt donc pas le grief d’insuffisance de motivation allégué.
Il ressort des éléments précédemment développés que le risque de soustraction est caractérisé et qu’aucune autre mesure autre que le placement en rétention n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Les moyens sont inopérants. En conséquence la décision de placement en rétention apparaît régulière.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00717 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T5QW Page
Sur la prolongation de la rétention
L’article L741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Le conseil soutient des diligences insuffisantes (Maroc seul saisi), et l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement.
En l’espèce, l’administration justifie d’une saisine diligente et complète des autorités marocaines. Au vu de l’usage de nombreux alias de l’intéressé, son identification est de fait rendu plus complexe. L’intéressé maintient être de nationalité marocaine, ce qui justifie dans un premier temps une saisine de ce pays.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de rétention administrative.
L’intéressé faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [D] [C] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 24 Mars 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
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